Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2011
- ECLI
- 6253cbaabd3db21cbdd8df34
- Date
- 23 mai 2011
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05269 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 21 mai 2010 RG : 07/ 13388 ch no 2- Cab. 6 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Mai 2011 APPELANT : M. Didier X... né le 05 Octobre 1966 à LYON (69009) ... ... 01430 SAINT-MARTIN DU FRENE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Chantal PARET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Patricia Z... épouse X... née le 06 Août 1969 à LYON (69002) ... 69008 LYON représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Z... CHAVANNE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020251 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Didier X... et Madame Patricia Z... se sont mariés le 9 juillet 1994 à VENISSIEUX (69), sans contrat préalable et ont eu sept enfants : Sandra née le 31 décembre 1994 Florian né le 6 novembre 1995 Romain né le 15 octobre 1996 Rémy né le 30 janvier 1998 Valentin né le 13 décembre 1999 Ludovic né le 20 novembre 2001 Stéphanie née le 25 mars 2003. Par ordonnance contradictoire en date du 18 janvier 2008 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a constaté la non conciliation des époux et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et condamné ce dernier à payer une pension alimentaire mensuelle de 700 euros pour l'entretien et l'éducation des enfants communs. Par jugement contradictoire en date du 21 mai 2010, la juridiction précitée a prononcé le divorce des époux X...- Z... en application des dispositions de l'article 233 du code civil et statuant sur les mesures accessoires du divorce, a successivement : - débouté Madame Patricia Z... de sa demande de prestation compensatoire, - maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale, - sous réserve des décisions du juge des enfants, maintenu la résidence habituelle des enfants chez la mère, ainsi que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, - maintenu la pension alimentaire mensuelle due par le père à la somme mensuelle de 700 euros, sauf à l'assortir d'une indexation. Monsieur Didier X..., qui a relevé appel de ce jugement, demande à la cour, en l'état de ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2010 : - à titre principal, de fixer la résidence habituelle des sept enfants mineurs au domicile paternel tout en maintenant l'exercice en commun de l'autorité parentale, de condamner Madame Patricia X... à payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 700 euros pour l'entretien et l'éducation des enfants communs (soit 100 euros par enfant), - à titre subsidiaire, si la résidence des enfants était maintenue chez la mère, de supprimer la pension alimentaire mise à la charge du père compte tenu de leur placement, - en tout état de cause de condamner Madame Patricia Z... aux entiers dépens avec recouvrement par la SCP LAFFLY & WICKY avoués. Dans ses dernières écritures déposées le 10 mars 2011, Madame Patricia Z... a conclu à titre principal au rejet des prétentions de l'appelant et à la confirmation du jugement entrepris s'agissant des mesures relatives aux enfants mineurs. Subsidiairement, en cas de transfert de la résidence des mineurs chez le père, elle a demandé à pouvoir bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement amiable et à défaut, les fins de semaine impaires, du vendredi 18 heures au dimanche19 heures, outre la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours selon l'alternance des années paires (première moitié) et impaires (deuxième moitié) et a sollicité que soit constatée son impécuniosité pour s'acquitter d'une pension alimentaire. Formant appel incident, Madame Patricia Z... a demandé la condamnation de Monsieur Dider X... à lui verser une prestation compensatoire de 15 000 euros en plusieurs versements sur une période maximale de huit années. Elle a enfin conclu à la condamnation de Monsieur Didier X... aux entiers dépens, avec recouvrement par Maître BARRIQUAND, avoué. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2011 et l'affaire plaidée le 23 mars 2011, a été mise en délibéré à ce jour. Vu l'article 388-1 du code civil, l'enfant Sandra ayant déclaré se désister de sa demande d'audition (cf lettre du 3 mars 2011 de son conseil Maître C...). MOTIFS Attendu que liminairement il y a lieu de préciser que ne seront retenues que les pièces 1 à 62 de Monsieur Didier X... et que seront écartées d'office ses autres pièces, non numérotées, figurant dans son dossier qui n'ont pas été régulièrement communiquées en l'état de son dernier bordereau de pièces daté du 29 novembre 2010 ; Sur les mesures relatives aux enfants Attendu que le juge des enfants du tribunal de grande instance de LYON, par jugement du 7 mars 2011, a renouvelé à compter du 30 mars 2011 jusqu'au 30 mars 2012, la mesure de placement prise à l'égard des sept enfants mineurs issus du mariage des époux X...- Z... et a organisé les modalités de rencontre avec leur mère (droit de visite médiatisé, puis à domicile, puis classique sauf nouvelle dégradation de son état de santé selon un calendrier à établir avec le service gardien, l'enfant Rémi pouvant être accueilli chez elle le mercredi) et avec leur père (droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités à définir avec le service gardien et de façon élargie s'agissant de Sandra et de Florian) ; Attendu que le placement successif de chacun des sept enfants et la reconduction de celui-ci ont été motivés par l'existence de carences éducatives parentales importantes conjuguées à une fragilité psychique certaine de la mère qui multiplie les tentatives de suicide, y compris en présence des mineurs, et par l'état de grande souffrance personnelle dans laquelle se trouvaient les enfants, compte tenu de ce contexte familial déstabilisant et de leurs propres difficultés psychologiques ; Que si Madame Patricia Z... accepte les hospitalisations et les soins nécessaires à son état, son équilibre psychique reste fragile et elle peine à assumer le quotidien des mineurs ; qu'elle manque encore du recul nécessaire pour appréhender l'impact dévastateur sur les enfants de ses tentatives de suicide ; qu'elle est par ailleurs perçue par les services éducatifs comme étant en difficulté face aux conflits qui opposent les enfants entre eux, outre le fait qu'elle revendique le besoin de prendre soin d'elle ; que ce besoin cependant ne doit pas lui être reproché comme étant au contraire fort légitime, en ce qu'il constitue le préalable indispensable et nécessaire pour dépasser ses propres difficultés afin de pouvoir ensuite mieux appréhender et répondre aux demandes des enfants, la qualité des relations mère/ enfants dépendant étroitement de la faculté de Madame Patricia Z... de recouvrer sa sérénité et un équilibre psychique pérenne ; Que Monsieur Didier X..., qui certes ne rencontre pas les mêmes problèmes psychiques que la mère, n'est pas perçu par les services éducatifs chargés de la mesure d'assistance éducative comme étant encore en mesure d'assumer les sept enfants au quotidien, même s'il bénéficie du soutien de sa nouvelle compagne qui a un impact positif sur la vie familiale et les enfants ; Que les mineurs retirent manifestement un bénéfice important de la mesure de placement prise à leur égard en ce qu'ils sont tenus éloignés des difficultés familiales et peuvent ainsi individuellement travailler à dépasser leurs problématiques personnelles avec l'aide des services éducatifs dans un cadre de vie neutre et sécurisant ; Attendu que de fait il n'apparaît pas opportun de modifier le mode de résidence instauré par le juge du divorce comme demandé par l'appelant dès lors que la situation parentale reste instable et peut évoluer, notamment si Madame Patricia Z... parvient à se stabiliser ; Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ses dispositions relatives à la résidence des enfants et à l'exercice du droit de visite et d'hébergement, sous réserve des décisions du juge des enfants ; Attendu que les sept enfants, qui sont placés, ne sont plus à la charge principale de la mère pour leurs dépenses d'entretien et d'éducation ; qu'il est donc justifié d'accueillir partiellement la demande subsidiaire de Monsieur Didier X... en jugeant que la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants communs ne sera exigible à l'égard de chacun, que du jour de la main levée de leur placement ; Sur la prestation compensatoire Attendu qu'il résulte sans contestation possible des pièces régulièrement communiquées que Madame Patricia Z... , âgée de 40 ans au jour du prononcé du divorce, occupe depuis une durée non précisée un emploi d'agent d'entretien dans un lycée, son employeur étant la région RHONE ALPES ; qu'elle travaille à mi-temps compte tenu de son état de santé (salaires mensuels selon la moyenne du net imposable annuel : pour 2008 = 1 265 euros, pour 2009 = 1 342 euros, pour 2010 = 1 318 euros) ; que son dernier bulletin de salaire communiqué révèle pour janvier 2011 un net imposable mensuel de 1 204 euros ; Que les prestations familiales qui lui sont servies sont destinées aux dépenses des enfants et n'ont pas à être prises en compte au titre de ses ressources personnelles dans le débat sur la prestation compensatoire ; Qu'elle bénéficie d'une allocation logement de 457, 14 euros qui vient en déduction de son loyer de 884, 20 euros/ mois et supporte seule les dépenses de la vie courante ; Qu'elle n'a pas justifié de son cursus professionnel depuis son mariage, ni des trimestres déjà validés au titre du régime général de retraite (CRAM) ; que sa déclaration sur l'honneur établie le 18 juin 2009 ne mentionne pas l'existence d'un patrimoine personnel ; Que Monsieur Didier X..., âgé de 43 ans au jour du prononcé du divorce, justifie avoir trouvé le 7 avril 2010 un emploi de chauffeur livreur après une période de chômage débutée le 13 février 2009 entrecoupée de quelques missions de travail intérimaire ; que ce nouvel emploi lui procure un salaire mensuel de l'ordre de 1 463 euros par mois (moyenne du cumul net imposable d'octobre 2010, soit sur 7 mois d'embauche) ; Qu'il partage nécessairement les dépenses incompressibles de la vie courante avec sa nouvelle compagne dont le revenu professionnel s'élève à 1 302 euros (moyenne du cumul imposable d'octobre 2010), dépenses au nombre desquelles figure notamment un loyer mensuel de 690 euros (non compris un arriéré de 2 598 euros au 30 novembre 2010) ; Qu'il s'est abstenu comme son épouse de faire état de son parcours professionnel depuis le mariage et de communiquer des éléments sur ses droits prévisibles à retraite ; Qu'il a indiqué détenir aucun patrimoine personnel dans sa déclaration sur l'honneur signée le 17 mars 2009 ; Que les époux, mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, n'ont pas déclaré l'existence d'un actif immobilier ou mobilier partageable mais ont fait état de nombreuses dettes (le mari a notamment saisi la commission de surendettement des particuliers de l'AIN) ; Attendu qu'il résulte de ces constatations que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de la femme, dont les ressources sont inférieures à celles de son conjoint et dont la force de travail est limitée par des problèmes de santé ; qu'en outre il doit être considéré, nonobstant le silence des parties sur ce point, que les droits à retraite de Madame Patricia Z... seront moindres par rapport à ceux de son conjoint, au seul constat de leur différence actuelle de salaire, même si chacun a encore vocation à travailler et à parfaire ses droits à retraite jusqu'à l'âge légal de celle-ci ; Qu'il y a lieu au vu notamment de l'âge des époux et de la durée de leur mariage au jour du prononcé du divorce (plus de 15 ans), de leur qualification professionnelle, de leur état de santé, du nombre d'années de vie active leur restant à accomplir jusqu'à l'âge légal de la retraite, de l'absence d'actif commun, de condamner Monsieur Didier X... à payer à Madame Patricia Z... une prestation compensatoire dont le quantum sera limité à 5 000 euros ; que le règlement s'effectuera en vingt cinq mensualités de 200 euros chacune, lesdites mensualités devant être indexées conformément aux dispositions de l'article 274 du code civil ; Attendu que le surplus des dispositions du jugement déféré sera confirmé comme n'étant pas autrement discuté ; Attendu que les parties devront conserver la charge de leurs dépens personnels d'appel comme succombant chacune partiellement dans ses prétentions exposées devant la cour ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, Réforme partiellement le jugement rendu le 21 mai 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON, Statuant à nouveau, Condamne Monsieur Didier X... à payer à Madame Patricia Z... une prestation compensatoire de 5 000 euros en vingt cinq mensualités de 200 euros chacune, Dit que ces mensualités seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois, le 1er janvier 2012, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE, selon la formule suivante : M : 200 euros x B A Dans laquelle : M = mensualités A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit l'indice au 1er mai 2011 B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir (ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON téléphone : 08 92 68 07 60 ou sur internet : www. Insee. fr) Y ajoutant, Dit que la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Didier X... pour l'entretien et l'éducation des sept enfants mineurs nés du mariage ne sera exigible à l'égard de chacun, que du jour de la main levée respective de leur placement par le juge des enfants, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 274 du code civilarticle 388-1 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 233 du code civil et statuant sur les mesarticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2011
Référence
6253cbaabd3db21cbdd8df34
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