Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2011
- ECLI
- 6253cbaabd3db21cbdd8df29
- Date
- 25 mai 2011
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET du 25 MAI 2011 R. G : 09/ 00662 C-JG Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juin 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 23 Y... C/ B... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Madame Michelle Pierrette Y... épouse Z... née le 12 Octobre 1951 à PERTUIS (84120) ... 13009 MARSEILLE 09 représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Madame Bernadette B... épouse C... née le 29 Avril 1952 à NANTERRE (92000) ... 20000 AJACCIO représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assistée de Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Madame B... Bernadette épouse C...est propriétaire à SOLLACARO au ...d'une maison d'habitation figurant au cadastre de cette commune sous le no C 84 ainsi que d'un bâtiment et d'une parcelle de terrain cadastrés C 81. Madame Michelle Y... épouse Z...a acquis quant à elle les parcelles et immeubles bâtis cadastrés C 82 et C 83 qui sont mitoyens, la cave de sa maison d'habitation transformée en cuisine-coin repas se trouvant compte tenu de la déclivité du terrain, en contrebas de celle de Madame B... implantée sur la C 84. Madame B... qui reproche à Madame Y... d'avoir empiété sur le sous-sol de cet immeuble lui occasionnant des désordres importants tenant au fléchissement de la dalle au niveau du mur de séparation et à la fissuration des carrelages, a assigné cette dernière devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO, après avoir obtenu en référé la désignation de Monsieur F...en qualité d'expert. Par jugement du 4 juin 2009, cette juridiction statuant sur les demandes formées par Bernadette B... tendant à voir cesser cet empiétement et à obtenir réparation de son préjudice, a : dit que Michelle Y... a empiété sur la parcelle C 84 sise à SOLLACARO, ..., ordonné la cessation de cet empiétement et condamné pour ce faire Michelle Y... à édifier un mur de séparation à l'intérieur de son habitation, niveau R-1, sur la limite cadastrale entre les deux parcelles, conformément aux prescriptions de l'expert Jean-Michel F...dans son rapport daté du 31 mai 2005, dit que Michelle Y... bénéficiera d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour réaliser ce mur et que, passé ce délai, elle devra en justifier à la demande de Madame B... sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dit que Michelle Y... est responsable des désordres affectant la cuisine de l'habitation de Bernadette B..., condamné Michelle Y... à payer à Bernadette B... la somme de 993, 60 euros au titre du confortement provisoire du sol de la cuisine et la somme de 9 985, 04 euros au titre de son confortement définitif, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, c'est à dire à compter du 18 décembre 2006, dit que ces travaux de réfection devront être réalisés avant l'édification du mur de séparation entre les deux propriétés et que Michelle Y... devra laisser libre l'accès à son habitation pour permettre leur réalisation, dit que le délai accordé à Michelle Y... pour faire construire le mur de séparation sera rallongé d'autant de temps qu'auront duré les travaux de réparation des ommages, condamné Michelle Y... à payer à Bernadette B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Michelle Y... à payer à la compagnie d'assurances AVIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, prononcé l'exécution provisoire de la décision, rejeté la demande de garantie formulée par Michelle Y..., condamné Michelle Y... à payer les dépens de la présente instance ainsi que ceux de l'instance en référé, y compris les frais d'expertise selon mémoire d'honoraires de Monsieur F.... Madame Y... a relevé appel de ce jugement à l'encontre de Bernadette B... par déclaration du 17 juillet 2009. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 octobre 2010 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Y... expose qu'aucune modification de la structure existante de son immeuble bâti n'a été opérée lors de la rénovation de celui-ci acquis à l'état de ruine le 11 janvier 1980, les murs-maîtres n'ayant pas été touchés et seule une poutre en bois ayant été remplacée par une poutre en béton armé. Elle précise que Madame B... a transformé sa maison en 1995-1996 en faisant construire une dalle en béton armé dans la cuisine avec pose d'un carrelage et constaté quelques années plus tard des désordres affectant le sol de cette pièce, estimant que ceux-ci avaient pour origine les travaux réalisés par ses soins plus de vingt ans auparavant et l'agrandissement du sous-sol de la parcelle C 83 empiétant sous l'habitation érigée sur la C 84. Elle fait grief au rapport d'expertise d'avoir pris pour postulat la modification d'un mur pour réaliser l'agrandissement litigieux, sans pouvoir vérifier l'existence de celui-ci et en prenant pour indice révélateur d'un empiétement un document purement fiscal servant de base aux impôts locaux et la ligne divisoire des parcelles C 83 et C 84 en leur partie non bâtie sans rechercher les murs maîtres des bâtiments. Elle souligne par ailleurs qu'il n'a pas été prouvé que le bâti de la C 84 comportait un volume sous plancher et que la cave de 24 m ² transformée en cuisine-coin repas constitue le sous-sol de la C 83 située entièrement et exclusivement sous le bâti de la C 83 situé sur la parcelle C 82 de 170 m ². Elle précise qu'il résulte du plan Napoléonien de 1866 que sa maison d'habitation cadastrée C 83 et la parcelle 588 configurée par un carré d'une seule et même entité dont les dimensions correspondent à celles de la pièce litigieuse située en R-1 qui a toujours été de 24 m ² et que la superposition du plan établi par Monsieur G..., géomètre-expert en mars 2000 avec le plan Napoléonien démontre que l'intérieur de la maison de Madame B...a été modifié par la création d'une cloison mitoyenne au détriment de la pièce sise au niveau R-0 sur la C 83. Elle fait valoir que les attestations qu'elle produit confirment qu'il n'y a eu aucun agrandissement de la pièce du rez-de-chaussée ni modification des murs de la maison mitoyenne et que l'indice résultant de la ligne séparative des parcelles C 83 et C 84 en leurs parties extérieures n'est d'aucune utilité, l'intimée ne rapportant pas la preuve que son sol R-0 en C 84 s'étendait à l'origine au-dessus du volume R-1 de la parcelle C 83 et qu'en conséquence la présomption de l'article 552 ne peut être invoquée. Elle conteste être à l'origine des désordres subis par Madame B... et fait observer que l'artisan de celle-ci n'ayant pas réalisé la dalle en béton prévu à son devis, c'est à tort que sa responsabilité a été retenue pour des travaux exécutés dix-sept ans plus tôt. Elle ajoute que la réhabilitation de sa résidence a été menée à terme alors que la maison B...était régulièrement occupée par Jules H..., oncle de l'intimée, et que le vice de clandestinité qui est allégué n'étant pas fondé, elle conforte son titre par une possession acquisitive abrégée remplissant les critères de l'article 2272 alinéa 2 du code civil, acquise en 1990. Elle fait valoir que l'intimée n'a pas réalisé les travaux de réfection de son sol qui lui incombait mais déplacé sa cuisine en éliminant ainsi les désordres pour lesquels il est demandé réparation. Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la Cour, au visa de l'article 552 alinéa 2 du code civil, de : constater que la pièce litigieuse située en R-1 sur la parcelle section C 83 constitue en son entier le sous-sol du bâti C 83 d'une superficie de 24 m ², propriété par titre de Madame Y..., lequel sous-sol a pour assise la parcelle C 82, propriété de l'appelante, de 170 m ², y inclus le coin cuisine litigieux, dire et juger que Madame Y... a rapporté la preuve contraire, par titre et possession, de la présomption soutenue par l'intimée, dire et juger inexistant l'empiétement invoqué, Au visa de l'article 2272 alinéa 2 du code civil, de : dire et juger que l'appelante a prescrit son bien par 10 ans de possession, confortant ainsi son juste titre, Sur la responsabilité des désordres, constater que l'intimée a modifié les lieux litigieux, excluant ainsi " tout dommage imminent ", Au visa des articles 1788 à 1794 du code civil, de : dire et juger que les désordres affectant le bien de l'intimée ont pour origine le manquement de l'entrepreneur de l'intimée à son obligation d'information et de contrôle préalable, déclarer l'appelante dégagée de toute responsabilité, condamner l'intimée au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure manifestement abusive, condamner l'intimée au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d'appel, y inclus la procédure de référé et coût de l'expertise. En ses écritures déposées le 8 septembre 2010, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Madame B... épouse C...soutient que des désordres sont apparus dans sa cuisine sise dans l'habitation édifiée sur la parcelle C 84, son plancher vibrant de façon inquiétante, avec pour cause les travaux réalisés par Madame Y... au niveau inférieur, lesquels ont pour effet de s'approprier le dessous de son habitation. Elle fait valoir que Monsieur F...désigné en qualité d'expert judiciaire, a relevé qu'au niveau R-1 de la maison Y..., a été aménagée une cuisine qui va au-delà de l'aplomb de la poutre en béton armé supportant le mur mitoyen entre le séjour Y...et la cuisine B.... Elle précise que le titre de propriété de Madame Y... ne lui accorde nullement une contenance conforme à la surface qu'elle occupe actuellement, que le plan cadastral et l'application des titres de propriété résultant du plan dressé par Monsieur G..., géomètre expert permettent de confirmer que Madame Y... empiète au niveau R-1 sur sa parcelle, cet empiétement étant confirmé par la présence en deçà du mur mitoyen d'une poutre en béton armé sise en limite de propriété, datant des années 1984. Elle souligne que Madame Y... ne dispose d'aucun titre de propriété justifiant de la consistance de son rez-de-chaussée et ne peut se prévaloir en raison du caractère caché et non public de l'empiétement réalisé d'une quelconque prescription acquisitive. Elle fait observer que l'acte de notoriété acquisitive de ses vendeurs ne mentionne nullement qu'ils auraient possédé une partie de la C 84 ni même une superficie de la maison plus importante que celle portée sur le relevé H1 qui indique pour la cave une surface de 18 m ². Elle ajoute que la limite cadastrale se situe au droit de la poutre en béton armé installée par l'appelante, celle-ci empiétant au delà de la poutre vers son vide sanitaire et la " cache du bandit " et elle conteste formellement avoir agrandi sa cuisine et créé un surplomb, le mur de sa cuisine correspondant à la ligne divisoire des parcelles C 83 et C 84. L'empiétement sur son sous-sol étant irrégulier et les chevrons soutenant la dalle présentant un risque d'effondrement, ce qui l'a contrainte à déplacer sa cuisine et à modifier sa maison, elle conclut à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions. Elle sollicite en outre la condamnation de Madame Y... à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise qu'elle a exposés. * * * SUR CE : Attendu que Madame Y... et Madame B... sont propriétaires à SOLLACARO de deux maisons mitoyennes implantées respectivement sur les parcelles C 83 et C 84 du cadastre de cette commune ; Que des éléments du dossier, il ressort que la cave de l'appelante par elle transformée en cuisine-coin repas située en contrebas de la maison B...déborde sous une pièce de celle-ci, sur la parcelle C 84 ; Attendu que Monsieur F...désigné en qualité d'expert, rappelle dans son rapport que selon les relevés cadastraux et le plan de Monsieur G..., géomètre expert, la ligne divisoire des parcelles C 83 et C 84 passe au droit du mur mitoyen cuisine B.../ séjour Y...et que cette ligne est à l'aplomb de la poutre en béton armé réalisée par l'artisan de l'appelante lors de la réhabilitation de sa maison, dans la cuisine-coin repas sise au niveau R-1, laquelle se prolonge au delà de cette poutre vers le vide sanitaire du bâtiment voisin et mesure en raison de cette emprise sur la C 84 24 m ² ; Attendu que si l'appelante conteste formellement avoir modifié l'état des lieux existant, l'originalité de leur configuration ne résulte toutefois nullement des actes qu'elle produit ; Qu'en effet ni l'acte de notoriété acquisitive de ses vendeurs établi le 20 février 1979 par Maître I..., notaire à MARSEILLE ni son acte d'achat en date du 11 janvier 1980 ne mentionnent que la cave en question dont la superficie n'est pas précisée disposerait d'une surface plus importante que la pièce et le grenier situés au-dessus, pas plus qu'ils ne signalent la particularité de son imbrication dans la maison voisine ; Que ces actes ne soulignent pas davantage que la pièce du rez-de-chaussée de la maison érigée sur la C 84 empiéterait ainsi que le soutient Madame Y... sur l'immeuble bâti sur la C 83 ; Que Monsieur J...François comme Madame K...Ginette affirment tous deux dans leurs attestations versées aux débats par Madame B... que la maison Y...n'a jamais disposé de pièce sous la cuisine des H... (auteurs de l'intimée) ; Que Monsieur L...Ange-Martin qui a réalisé les menuiseries lors de la restauration de la maison Y...atteste pour sa part que " les trois pièces de cette dernière étaient dans le même alignement vertical " et que " le mur séparant la pièce principale des Y...et la cuisine des H... était d'un seul tenant du grenier à la cave et a donc été en partie démoli pour agrandir la pièce " ; Que Madame Marie-Françoise M...confirme que les trois pièces de la maison Y...étaient de superficie égale et sans empiétement sous la maison H... ; Que le relevé H 1 établi sur les déclarations de l'auteur de l'appelante le 18 juillet 1970 va dans ce même sens puisqu'y est notée une surface identique de 18 m ² pour la pièce principale, le grenier et la cave et précisé que la surface couverte au sol par l'immeuble est de 24 m ² ; Que l'épaisseur des murs extérieurs est donc comprise dans cette surface alors que Monsieur F...a noté pour la pièce litigieuse une surface au sol de 24 m ² ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Madame Y... ne dispose d'aucun titre susceptible de combattre la présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol édictée par l'article 552 du code civil ; Que dans le silence de son titre sur la particularité de la configuration des lieux, la prescription acquisitive abrégée de dix ans dont elle se prévaut ne peut trouver application ; Que le premier juge a estimé à juste raison que la preuve d'une prescription trentenaire n'était pas rapportée en l'état du caractère équivoque de la possession de l'appelante eu égard aux attestations produites par l'intimée, ci-dessus rappelées ; Qu'il ne peut qu'être déduit des éléments objectifs du dossier que l'empiétement en sous-sol dont se plaint l'intimée est caractérisé ; Que les attestations produites par l'appelante affirmant qu'il n'y avait jamais eu de modification de la surface existante qui ne présentent aucune crédibilité, seront en conséquence écartées ; Que le jugement édifié qui a considéré Madame B... propriétaire du sol et ordonné la cessation de l'empiétement litigieux par l'édification d'un mur de séparation conformément aux préconisations de l'expert Jean-Michel F...en son rapport du 31 mai 2005 ne peut qu'être confirmé ; Que le délai accordé à Madame Y... pour procéder à ces travaux ne commencera à courir qu'à compter de la signification du présent arrêt et l'astreinte fixée sera limitée à une durée de trois mois ; Attendu que sur la demande de dommages-intérêts, le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, déduit des conclusions de l'expert judiciaire que la survenance des dommages subis par Madame B... était en relation directe avec les travaux effectués par Madame Y... qui n'ont pas respecté les règles de l'art et ont fragilisé le sol de la cuisine de Madame B... qui risque un fléchissement ; Que la décision entreprise qui a déclaré Madame Y... responsable des dommages subis et l'a condamnée à payer à l'intimée la somme de 993, 60 euros au titre du confortement provisoire du sol comme la somme de 9 985, 04 euros au titre du confortement définitif avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2006, sera confirmée de ce chef ; Que la disposition du jugement prolongeant le délai accordé pour assurer la construction du mur de séparation d'autant de temps que dureront les travaux de réparation des dommages sera elle aussi confirmée ; Que le jugement déféré sera encore confirmé en ce qui concerne la condamnation au paiement au bénéfice de Madame B... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné Madame Y... aux dépens de première instance ; Attendu que l'intimée ayant été contrainte d'exposer en cause d'appel des frais non taxables supplémentaires, il apparaît équitable de condamner Madame Y... à lui payer à ce titre une somme de 2 000 euros ; Attendu que Madame Y... qui succombe, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive qui n'est pas justifiée, de la demande qu'elle forme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Dit que le délai accordé à Madame Michelle Y... épouse Z...pour procéder aux travaux d'édification du mur qui s'impose, qui sera rallongé d'autant de temps que dureront les travaux de réparation des dommages, ne commencera à courir qu'à compter de la signification du présent arrêt et que l'astreinte fixée sera limitée à une période de trois mois, Condamne Madame Michelle Y... épouse Z...à payer à Madame Bernadette B... épouse C...une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 552 alinéa 2 du code civilarticle 2272 alinéa 2 du code civilarticle 552 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2011
Référence
6253cbaabd3db21cbdd8df29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités