Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2011
- ECLI
- 6253cba8bd3db21cbdd8defe
- Date
- 23 mai 2011
- Condamnation
- 11 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04755 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE du 06 mai 2010 RG : 10. 00115 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Mai 2011 APPELANTE : Mme Monique Y... épouse X... née le 29 Juillet 1924 à ROANNE (42300) ... 42300 ROANNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de la SCP CHANTELOT, avocats au barreau de ROANNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 016617 JPP du 22/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. André X... né le 13 Juin 1927 à THIZY (RHONE) ... 42300 MABLY représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Henri ROBERT, avocat au barreau de ROANNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 25 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 09 Mars 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011, prorogé au 23 Mai 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement du 6 mai 2010 par lequel, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de ROANNE a : - débouté Monique Y... de toutes ses demandes suite à sa requête du 2 février 2010 tendant à condamner André X... à reprendre le versement de la pension alimentaire mensuelle de 641, 25 €, versée depuis 1973 et qu'il arrêté de lui adresser après le 1er avril 2009, - débouté André X... de sa demande reconventionnelle, - condamné Monique Y... aux entiers dépens ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Monique Y... , suivant déclaration du 24 juin 2010 ; Vu ses dernières conclusions de réformation déposées le 14 février 2011 dans les termes essentiels suivants : - constater que si elle ne peut pas produire une décision judiciaire exécutoire, pour autant, elle verse aux débats copie de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de LYON le 12 décembre 1973, - constater en outre qu'André X... lui a réglé jusqu'au 1er avril 2009 une pension alimentaire, se reconnaissant bien débiteur d'une obligation alimentaire fondée sur les précédentes décisions de justice, - vu la situation pécuniaire respective des époux, condamner dans tous les cas, André X... à lui payer une pension alimentaire de 641, 25 € à compter du 1er avril 2009 et sous réserve d'actualisation, - le condamner aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées le 3 janvier 2011 par André X..., lequel demande à la Cour de rejeter comme irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel formé par Monique Y... , de confirmer en conséquence la décision du 6 mai 2010 et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 février 2011 ; Attendu qu'il convient tout d'abord de noter qu'à l'audience les parties n'ont émis aucune contestation sur la communication de l'arrêt susvisé du 12 décembre 1973 qu'ils ont d'ailleurs discuté l'un et l'autre dans leurs écritures, bien que ne figurant sur aucun bordereau de communication de pièces, ce qui a été porté par mention sur le dossier ; Attendu, au fond, qu'il y a lieu de rappeler que : - Monique Y... et André X... se sont mariés à ROANNE le 28 juillet 1953, - copie du livret de famille des époux X...- Y... porte la mention : « Mariage dissous par jugement de divorce rendu le 10 mai 1973 par le Tribunal de grande instance de de ROANNE » « Ordonnance de non conciliation en date du 12 octobre 1972 autorisant la séparation de résidence-Mention faite le 2 avril 1974 », - cette mention figure sur les actes de naissance d'André X... et Monique Y... , ainsi que sur leur acte de mariage ; Que ce jugement de divorce n'est pas produit, mais Monique Y... produit copie d'un arrêt de la Cour d'appel de LYON du 12 décembre 1973 duquel il résulte essentiellement que : - Monique Y... est appelante d'un jugement du Tribunal de grande instance de ROANNE du 10 mai 1973 suivant acte d'appel du 5 juin 1973, - par jugement du 10 mai 1973, le Tribunal de grande instance de ROANNE a, sur requête de l'épouse, prononcé le divorce entre les conjoints André X... et Monique Y... aux torts du mari et a, avant dire droit sur la demande reconventionnelle aux mêmes fins par André X..., organisé une mesure d'enquête, confié à la mère la garde des deux enfants mineurs issus du mariage et fixé à 500 F par mois, le montant de la pension alimentaire dûe à Monique Y... et à 600 F la contribution mensuelle due par le mari pour l'entretien et l'éducation de ses enfants, - Monique Y... a relevé appel de cette décision en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire et André X... a également sollicité la réformation partielle du jugement entrepris, reprenant sa demande en divorce et sollicitant subsidiairement, au cas où l'enquête serait maintenue, un sursis à statuer sur les prétentions de l'épouse, s'opposant à tout paiement de pension à Monique Y... , - la Cour a estimé ne pas devoir faire droit à la demande de sursis à statuer et a estimé devoir fixer à 1 000 F par mois le montant de la pension due à Monique Y... ; Que les termes essentiels du dispositif de l'arrêt précité de la Cour d'appel de LYON sont les suivants : - Déclare réguliers en la forme et recevables les appels dont elle est saisie ; - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a organisé une mesure d'enquête avant dire droit sur la demande en divorce formée par André X... et statué sur les dépens ; - Dit qu'André X... sera tenu de verser à Monique Y... par mois et d'avance, une pension alimentaire de 1 000 F, personnellement, et une somme de 450 € pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants ; - Condamne André X... aux entiers dépens d'appel... ; - Renvoie la cause et les parties devant les premiers juges pour être suivie sur la mesure d'instruction et statué au fond sur les demandes en suspens ; Attendu que d'ores et déjà, il résulte de ce qui précède que le divorce aux torts du mari était définitif puisqu'aucun appel n'a été interjeté de ce chef et que seul restait en suspens un éventuel partage de ces torts avec l'épouse ; Qu'il est important de relever que, si la transcription du jugement de divorce sur les actes de l'état-civil, qui n'a pour finalité et conséquence que de rendre opposable le divorce aux tiers, n'a aucune incidence sur le statut juridique des époux, force est de constater qu'aucun d'eux ne conteste la validité de cette transcription et, bien plus, dans ses écritures, André X... déclare bien que le 10 mai 1973, le Tribunal de grande instance de ROANNE a prononcé le divorce entre les époux et que cela fait maintenant 37 ans que le divorce est prononcé, précisant expressément : « depuis l'arrêt du 12 décembre 1973, il n'y a eu aucune décision rendue postérieurement par le Tribunal de grande instance de de ROANNE et les extraits d'état-civil des parties démontrent que le divorce a été prononcé par un jugement du 10 mai 1973, mention opérée le 2 avril 1974, ce qui démontre qu'aucune décision judiciaire concernant ce divorce n'est intervenue postérieurement au jugement qui a été mentionné ; de sorte que l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 12 décembre 1973 n'a eu aucune suite, les parties en étant restées au jugement du 10 mai 1973 qui est la seule décision publiée » ; Que c'est d'ailleurs la seule solution qui peut être retenue, en l'absence de toute production d'un jugement postérieur, en pouvant supposer qu'André X... a pu se désister de sa demande en divorce, ce qui était possible et non contraire aux dispositions de l'article 249 du code civil alors applicable ou que son appel sur sa demande en divorce n'a pas eu de suite en raison de péremption de l'instance, en l'absence de diligence de l'interessé pendant deux ans, ce qui serait plus douteux vu la transcripiton faite dés avril 2004 ; Qu'en tout état de cause, le divorce aux torts d'André X... étant acquis, sans que celui-ci ne cherche à démontrer qu'une autre décision aurait pu partager lesdits torts, la pension alimentaire qui avait été fixée par le premier juge, nécessairement au titre des dispositions de l'article 301 du code civil, a donc continué à être due, et ce avec le montant modifié par la Cour d'appel qui n'a fait l'objet d'aucun recours, en observant qu'à supposer que les époux aient pu prétendre que le jugement du 10 mai 1973 n'aurait aucune valeur, ce qui n'est pas juridiquement fondé, alors le divorce ne serait pas acquis et subsisterait le devoir de secours ; Attendu qu'ainsi, il y a lieu de rechercher si le montant mensuel de 641, 25 € qu'André X... n'a plus régler à compter du 1er avril 2009 était toujours adapté eu égard aux situations financières respectives des parties, la pension alimentaire due au titre de l'article 301 du code civil alors en vigueur étant soumise à toutes les règles prescrites en matière d'aliments ; Attendu que pour fixer à 1 000 F (152, 50 €) la pension alimentaire due par André X..., l'arrêt précité du 12 décembre 1973 retenait qu'André X... s'était délivré à lui-même, en sa qualité de Président Directeur Général d'une société portant son non nom, une attestation de salaire pour 3 720, 95 F (567, 26 €) par mois et que Monique Y... ne travaillait pas ; Attendu que la Cour dispose des informations principales suivantes sur chacune des parties : 1) concernant André X..., âgé de 83 ans et demi, qui produit un certificat médical du 2 décembre 2010 faisant état d'une altération très sévère de son état de santé physique : - versement sur son compte en mars 2004 de la somme de 112 000 € suite à virement du compte à terme de la SCI X..., suite à la vente des murs de cette SCI selon l'appelante, sans aucun autre justificatif de l'intimé, - arrêt du 3 juillet 2008 le condamnant à verser en sa qualité de caution solidaire de la société X... TRICOTS devenue X... TEXTILE, en liquidation judiciaire, à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, la somme de 90 208, 70 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2006, sans que l'on ait connaissance des suites relatives à l'exécution éventuelle de cette décision, - avis d'imposition sur les revenus de 2008 et de 2009 : en 2008, 28 024 € + 1 269 € de revenus de capitaux mobiliers = 29 293 €, soit une moyenne mensuelle de 2 441 €- puis en 2009, 28 402 € + 1 542 € de revenus de capitaux mobiliers = 29 944 €, soit une moyenne mensuelle de 2 495 €, - complément d'honoraires réglés en novembre 2010 suite à une hospitalisation ; 2) concernant Monique Y... , âgée de 86 ans et demi, qui produit diverses pièces médicales, notamment certificats des 10 juin et 27 octobre 2010, justifiant de son état de santé, notamment de sa mobilité réduite : - avis d'imposition sur les revenus de 2008 : 10 707 €, outre la pension alimentaire perçue, + 125 € de revenus de capitaux mobiliers = 10 832 €, soit une moyenne mensuelle de 902 €, - selon les déclarations fiscales des organismes de retraite qu'elle communique pour 2009, un montant global de retraite de 10 839 €, soit une moyenne mensuelle de 903 €, sans production de l'avis d'imposition sur les revenus de 2009, - justificatif de ce que lui a été attribué une allocation adulte handicapé pour la période du 1 er février 2009 au 1er février 2014, sans que l'on en connaisse le montant, - attestations de son fils, Jean-Luc X..., âgé de 47 ans, témoignant d'une part, que sa mère lui remet 100 € par mois pour contribuer à ses besoins du fait qu'il ne perçoit qu'une pension d'invalidité de 650 €, et d'autre part, qu'elle a acheté à son nom, en mars 1990, un appartement situé à ROANNE et rénové pour la somme totale de 56 500 €, - attestation de son fils Patrice X..., âgé de 54 ans et demi, témoignant qu'en 1990 sa mère lui a fait aménager un terrain avec création de terrasse, d'un bassin aquatique et plantations de différentes essences d'arbres représentant un montant d'environ 150 000 F (22 867, 33 €), son père lui ayant versé 25 000 F (3 811, 23 €) en décembre 2006 provenant de la vente d'une maison de vacances à PORT BARCARES ; Attendu qu'André X... fait observer que Monique Y... a perçu des sommes importantes dans le cadre du partage des biens et que c'était à elle de gérer son patrimoine, qu'elle a bénéficié de l'héritage de sa mère et a cédé celui-ci à ses enfants et qu'elle est en outre propriétaire de son habitation principale à ROANNE et a également une résidence secondaire à SAINT-PIERRE LA MER avec un garage ; Qu'en ce qui le concerne, il déclare n'avoir comme seul bien immobilier que la maison qu'il habite actuellement mais il ne conteste pas la vente de l'immeuble à PORT BARCARES et l'existence d'une villa à MABLY sans pour autant justifier de la valeur de cette dernière et de son utilisation ; Attendu qu'il résulte suffissamment des données ci-dessus que les revenus d'André X... sont toujours bien supérieurs à ceux de Monique Y... qui, si elle a pu jusque là verser une aide à son fils et faire des dons minimes et ponctuels à des associations caritatives, savait pouvoir compter sur la pension alimentaire se substituant au devoirs de secours de son ex-mari dans le cadre de la législation applicable à leur divorce ; Que compte tenu de ce qui précède, des carences des deux parties sur l'ensemble de leur patrimoine et de ce qu'ils peuvent en espérer comme revenus après paiement de leurs charges, de l'absence d'indication sur le total du revenu imposable pour l'appelante en 2009 et sur le montant de l'allocation adulte handicapé précitée, la pension alimentaire due sera ramenée à la somme mensuelle de 400 €, à compter du 1er mai 2009, puisque Monique Y... indique avoir perçu un dernier chèque le 1er avril 2009 ; Attendu que le jugement critiqué sera en conséquence infirmé ; Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs dépens sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau : Réduit à la somme mensuelle de 400 € la pension alimentaire due par André X... à Monique Y... en vertu du jugement de divorce du 10 mai 1973 et de l'arrêt de la Cour d'appel de céans du 13 décembre 1973, à compter du 1er mai 2009 ; Condamne, en tant que de besoin, André X... à payer mensuellement la somme susvisée à Monique Y... ; Indexe cette pension alimentaire sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru ; Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation (téléphone INSEE : 04. 78. 63. 28. 15) selon la formule : Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle pension due au 1er janvier =------------------------------------------------------ Indice du mois et de l'année du présent arrêt Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 301 du code civilarticle 249 du code civil alors applicable ou quearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 301 du code civil alors en vigueur étant
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- 23 mai 2011
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