Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2011
- ECLI
- 6253cba7bd3db21cbdd8def4
- Date
- 19 mai 2011
- Condamnation
- 16 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/05/2011 No MINUTE : No RG : 10/02703 Jugement (No 07/04108) rendu le 12 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/VV APPELANTE Madame Marie-Christine X... née le 23 Décembre 1963 à ROUBAIX (59100) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Gilles POLLET, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/05855 du 15/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Dominique Z... né le 30 Août 1961 à ROUBAIX (59100) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Guy SIX, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Avril 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Dominique Z... et Madame Marie-Christine X... se sont mariés le 1er septembre 1990. Deux enfants sont issus de leur union : Elise, née le 8 mars 2002, Nicolas, né le 15 septembre 1991. Par jugement rendu le 12 mars 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a débouté Madame X... et Monsieur Z... de leur demande respective de divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ainsi que du surplus de leurs prétentions. Madame X... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 27 janvier 2011, elle demande à la Cour de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, de fixer la prestation compensatoire que versera Monsieur Z... à Madame X... à la somme de 35.000,00 euros, d'ordonner la reconduction des mesures concernant Elise prévues par l'ordonnance de non conciliation sauf sur le droit de visite et d'hébergement du père, de dire que ce droit s'exercera la moitié des vacances scolaires, les frais de transport étant mis à la charge de Monsieur Z... et débouter Monsieur Z... de ses autres demandes. Par ses dernières conclusions signifiées le 11 février 2011, Monsieur Z... demande de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, de dire que chacun des époux reprendra son nom d'usage, de fixer la prestation compensatoire que versera Monsieur Z... à Madame X... à la somme de 35.000,00 euros, de fixer la résidence habituelle d'Elise chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, d'accorder au père un le droit de visite et d'hébergement sur Elise la moitié des vacances scolaires, de maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfants à la somme de 160,00 euros par mois et par enfant, de dire que la pension sera directement entre les mains de Nicolas et de condamner Madame X... au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, l'enfant n'a pas formé de demande d'audition. SUR CE Attendu que les époux s'accordent pour que : - le divorce soit prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil ; - une prestation compensatoire soit mise à la charge de Monsieur Z... pour un montant de 35.000,00 euros en capital ; - la résidence habituelle de l'enfant Elise soit fixée chez Madame X... dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Z... sur Elise s'exerce la moitié des vacances scolaires, les frais de transport étant mis à la charge de Monsieur Z... ; - la pension alimentaire soit fixée à 160,00 euros par mois et par enfant avec indexation ; Que la Cour infirmera le jugement, prononcera le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et fixera les conséquences du divorce conformément aux dispositions convenues par les parties ; qu'il convient en outre de faire droit à la demande de Monsieur Z... tendant à ce que la pension alimentaire destinée à Nicolas, majeur, soit payée directement entre les mains de ce dernier ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, Prononce, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce : de Monsieur Dominique Z..., né le 31 août 1961 à Roubaix (Nord), et de Madame Marie-Christine X..., née le 23 décembre 1962 à Roubaix (Nord), mariés le 1er septembre 1990 à Wattrelos (Nord) ; Ordonne toutes mentions et transcriptions relatives au prononcé du divorce des époux avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits matrimoniaux ; Ordonne la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des époux ; Commet le Président de la Chambre départementale des notaires du Nord, avec faculté de délégation, pour y procéder ; Fixe la résidence habituelle de l'enfant Elise chez Madame Marie-Christine X... dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Dominique Z... sur Elise s'exercera la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; Dit que les frais de transport exposés pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sur Elise seront mis à la charge de Monsieur Dominique Z... ; Condamne Monsieur Dominique Z... à payer à Madame Marie-Christine X... une pension alimentaire de 160,00 euros par mois et par enfant ; Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la date anniversaire de la décision déférée ; Dit que la pension alimentaire destinée à Nicolas sera payée directement entre les mains de ce dernier ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLIN P. BIROLLEAU
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Synthèse
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- 19 mai 2011
Référence
6253cba7bd3db21cbdd8def4
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