Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2011
- ECLI
- 6253cba5bd3db21cbdd8dea8
- Date
- 24 mai 2011
- Condamnation
- 4 316 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 24 MAI 2011 (no 182 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05772 Décision déférée à la Cour : jugement du 3 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 09/00369 APPELANT Maître Marie-Hélène X... Mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ... représentée par Me ETEVENARD FRÉDÉRIQUE, avoué à la Cour, suppléante de Me HANINE, avoué assistée de Me Ariane ROURE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 181 SCP de GRANVILLIERS - BERTHOLD - LIPSKIND, avocats au barreau de PARIS INTIMES SA LAUDIS anciennement dénommé COMMERCIAL COMPANY LUXEMBOURG SA (CCL) 4 boulevard Prince Henri L 172 LUXEMBOURG ayant son siège social 23 rue Beaumont L 1219 LUXEMBOURG représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour qui a déposé son dossier MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE - MACIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 224 avenue de la Rochelle 79055 NIORT CEDEX 9 ayant son siège social 2 et 4 rue Pied de Fond 79037 NIORT CEDEX représentée par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour assistée de Me Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L 089 SELARL PYTKIEWICZ - CHAUVIN de LA ROCHE - HOUFANI, avocats au barreau de PARIS Maître Marc C... demeurant ... 94000 CRETEIL représenté par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour assisté de Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R 225 ASS DEVAUX-ADDA, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller chargé du rapport , en présence de Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire - rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ********** Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 octobre 2004, la société Computech a été placée en liquidation judiciaire, Mme Marie-Hélène X..., mandataire judiciaire étant désignée en qualité de liquidateur. La société Luxembourgeoise Commercial Company Luxembourg ci-après CCL, devenue ensuite la société Laudis, ayant manifesté le 10 mars 2006 son intention d'acquérir, dans le but de les rapatrier au Luxembourg, deux véhicules situés en France, une Twingo et une Renault Espace appartenant à la société Computech, par une ordonnance en date du 5 juillet 2006, Mme X..., en sa qualité de liquidateur de la société Computech a été autorisée par le juge-commissaire à vendre à la société Laudis les deux véhicules dont s'agit au prix de 3000 €, à charge pour l'acquéreur de payer l'arriéré des loyers des parkings sur lesquels les véhicules étaient stationnés, étant précisé que la Renault Espace sans moteur représentait une valeur d'exploitation de 600 € et la liquidatrice a confié la régularisation de la cession à M. E..., commissaire-priseur. La société Laudis n'ayant pu, bien qu'ayant acquitté le prix de vente, prendre possession du véhicule Renault Espace immatriculé 628 SF 94, estimant que ce défaut de jouissance trouvait sa cause dans un transfert de propriété n'ayant pas eu lieu faute de remise des documents administratifs du véhicule et d'établissement de l'acte de cession, a reproché à Mme X... d'avoir commis des fautes professionnelles à l'origine de son préjudice de défaut de jouissance et de perte du véhicule, pour s'être abstenue de lui communiquer immédiatement un certificat de non gage, la carte grise barrée du véhicule et l'acte de vente du véhicule et a reproché à la Macif, assureur des véhicules de la société Computech, d'être responsable de la perte du véhicule acquis détenu depuis décembre 2006 et sous sa garde, et de ne pas l'avoir indemnisée. Or le véhicule Renault, assuré auprès de la Macif, les primes étant réglées par la société Euribail dont M. F... était le gérant, a été accidenté le 25 novembre 2006 puis, alors qu'il stationnait dans la rue devant un garage en attente de sa réparation, vandalisé, déclaré par un expert envoyé par la Macif en état d'épave et demeuré entreposé dans un garage Parc Auto : la Macif a d'abord proposé d'indemniser la société Computech après obtention du certificat de situation, dont le certificat de non -gage, puis elle a appris que ladite société n'était plus propriétaire, à la date du sinistre, du véhicule à raison de la cession intervenue le 5 juillet 2006 : c'est un courrier de la société CCL du 9 février 2007 qui lui a appris le transfert de propriété de la Renault à son profit, cession dont elle a estimé qu'elle a suspendu le contrat d'assurance et elle a dénié sa garantie à l'égard de la société CCL qui n'est pas son assurée et ce à compter du 6 juillet 2006, lendemain de la cession : par ailleurs, la Macif, n'ayant pas même été en possession des clés, a contesté être devenue la gardienne dudit véhicule, à défaut d'un transfert de garde d'autant qu'elle a plusieurs fois demandé à la société CCL de le récupérer, ayant même demandé l'autorisation de le détruire laquelle lui a été refusée par Mme X... dès lors que le véhicule était gagé : la Macif s'est donc opposée à la réclamation de la société Laudis laquelle n'a jamais été son assurée. C'est dans ces conditions que la société Laudis a assigné le 10 décembre 2008 Mme X..., mandataire judiciaire et la Macif devant le tribunal de grande instance de Paris pour demander : -dans le cas où le tribunal dirait qu'il y a eu cession du véhicule, la condamnation in solidum de Mme X... et de la Macif au paiement de la somme de 21 780 € pour la location d'un véhicule de remplacement, avec remise du véhicule en état et restitution sous astreinte et la condamnation de Mme X... à lui délivrer un certificat de non gage, sous astreinte, -dans le cas où le tribunal dirait qu'il n'y a pas eu cession du véhicule, la condamnation in solidum de Mme X... et de la Macif au paiement de la somme de 43 166 € à titre de dommages et intérêts, dont 21780 € pour la location d'un véhicule de remplacement, 7000 € pour la perte du véhicule et 12 386 € pour le prix, les frais et intérêts, 2000 € en réparation de son préjudice moral outre la somme de 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... a contesté avoir commis une faute en lien de causalité avec le préjudice tel qu'invoqué et au surplus non justifié, estimant avoir fait toute diligence pour réaliser la cession à compter de l'ordonnance du juge commissaire et avoir été confrontée à l'inertie d'une part de la société Laudis laquelle ne s'est pas manifestée pour régulariser et d'autre part de M. F..., utilisateur du véhicule, gérant de la société Eurobail et salarié de la société Computech, lequel ne lui a pas remis la carte grise, ayant appris, seulement après contact avec la Préfecture, que le véhicule était gagé ; elle a réglé les amendes aux fins de mainlevée des oppositions, laquelle, demandée à M. C..., huissier de justice, n'a pas été suivie d'exécution, et le 18 mai 2009, elle a assigné ce dernier en intervention forcée pour demander qu'il la garantisse de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, l'huissier ayant selon elle commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 18 de la loi du 9 juillet 1991 en s'abstenant de procéder à la mainlevée de l'opposition grevant le véhicule et en ne l'informant pas de la procédure à suivre à cet effet. Par jugement en date du 3 février 2010 le tribunal a condamné Mme X... à payer à la société Laudis la somme de 4611, 85 € à titre de dommages et intérêts, a rejeté toute autre demande, a condamné Mme X... à payer, outre les dépens, à la société Laudis la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à M. C... la somme de 2000 € sur le même fondement CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu l'appel interjeté le 16 mars 2010 par Mme X..., Vu les conclusions déposées le 14 Mars 2011 par l'appelante qui demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, à voir dire la société Laudis irrecevable en sa demande, subsidiairement conteste avoir engagé sa responsabilité au motif de faits justificatifs l'exonérant, plus subsidiairement demande la condamnation de M. C... à la garantir de toutes condamnations, encore plus subsidiairement, la condamnation de la Macif à la garantir dès lors qu'elle est responsable de la procédure, en conséquence le débouté pour irrecevabilité et mal fondé de la demande de la société Laudis Sa anciennement Commercial Company Luxembourg, la condamnation solidaire de la société Laudis, de la Macif et de M. C... à lui payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens, Vu les conclusions déposées le 4 janvier 2011 par M. C... qui demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme X... ou de tout succombant à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer tous les dépens, faisant valoir que la thèse de l'appelante est sans pertinence dès lors son mandant est, non pas Mme X..., représentant du tiers débiteur, mais le Trésor, pour le compte duquel, en raison des amendes impayées, il délivre les oppositions et les dénonce au débiteur, puis ensuite, renvoie le dossier au Trésor qui procède à la mainlevée des oppositions lorsque les amendes sont payées, qu'il n'a alors plus le dossier, qu'il n'a donc commis aucune faute d'autant qu'il a informé Mme X... par une lettre du 12 octobre 2007, Vu les conclusions déposées le 19 janvier 2011 par la Macif qui demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société Laudis et de Mme X... à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens, Vu les conclusions déposées le 15 mars 2011 par la société Laudis qui demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme X..., son infirmation sur le quantum de l'indemnisation et la responsabilité de la Macif, statuant à nouveau, à voir déclarer la Macif responsable par application de l'article 1382 du code civil du préjudice par elle subi avec condamnation in solidum de Mme X... et de la Macif, outre les entiers dépens, à payer à la société Laudis la somme de 43 166 € en réparation de son préjudice, la somme de 6500 € au titre des travaux de remise en état du véhicule après restitution, une indemnité complémentaire de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en disant que la société Laudis pourra reprendre aux frais de la Macif le véhicule dans le garage dans lequel cette dernière l'a fait transporter. SUR CE : Considérant que l'appelante, pour contester le jugement déféré, invoque en premier lieu un moyen d'irrecevabilité ; qu'elle fait valoir que la vente autorisée par une ordonnance du juge commissaire en vertu de l'article L 642-19 du code de commerce est parfaite sous la condition suspensive que la décision acquiert force de chose jugée, c'est à dire seulement après la notification à toutes les parties intéressées et qu'en l'espèce, dès lors qu' elle n'a pas été notifiée à l'acquéreur, les premiers juges ne pouvaient la considérer comme parfaite sans transfert de propriété, d'autant que la cession était ordonnée sous conditions suspensives du règlement par la société Laudis des loyers des parkings et du rapatriement des véhicules et que la société Laudis ne démontre pas que les conditions suspensives ont été levées ; qu'elle en infère que si la vente n'est pas parfaite, la société Laudis ne peut lui reprocher de ne pas lui avoir remis la carte grise et le certificat de non gage et demande l'infirmation du jugement ; Considérant que l'appelante invoque encore, sur le fond, que les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité civile professionnelle ne sont pas réunies ; qu'elle estime que la faute retenue à son encontre par les premiers juges, qu'ils ont caractérisée comme une négligence fautive pour ne pas s'être assurée ni de disposer de la carte grise du véhicule avant de se faire autoriser par le juge-commissaire à le céder ni de lever les gages suffisamment tôt, repose sur une interprétation erronée et une méconnaissance des caractéristiques des documents administratifs en cause, dès lors que que la carte grise ne prévoit jamais la présence d'un gage sur le véhicule ; qu'elle n'a donc pas commis d'imprudence en se faisant autoriser à céder un véhicule gagé, l'opposition du Trésor pour des amendes non réglées, n'étant pas un obstacle à la cession ; qu'ainsi c'est la société Laudis qui ne s'est pas manifestée et n'a pas répondu à M. E... lui demandant de réaliser la cession, qui est seule à l'origine du préjudice qu'elle invoque, tenant à un défaut de jouissance et à la perte du véhicule, lesquels ne sont donc pas dues à l'absence de communication des documents administratifs par elle-même, circonstance qui est seulement à l'origine du défaut de régularisation de la cession, laquelle ne lui est pas reprochée par la société Laudis ; qu'elle ajoute qu'il résulte des propres écritures de la société Laudis qu'il était convenu que M. F... resterait gardien du véhicule jusqu'à la délivrance du certificat de non gage et de l'acte de vente permettant le rapatriement du véhicule et son immatriculation au Luxembourg, qu'ainsi la société Laudis avait prévu que la cession serait reportée, ce qui établit que les fautes retenues sont sans lien avec le préjudice allégué ; qu'elle fait à ce propos valoir qu'il n'existe pas de préjudice justifié, que la société Laudis opère en outre un cumul des demandes, avec confusion entre les notions de réparation et de perte du véhicule, la perte ne pouvant la concerner ; que sur le quantum du préjudice, elle entent rappeler que le prix de 3000 € était convenu pour 2 véhicules ; que le tribunal s'est trompé en incluant dans l'indemnisation accordée le remboursement du prix de vente qui n'avait pas été demandé par la société Laudis, statuant ainsi ultra petita ; que le tribunal est au surplus incompétent pour ordonner la restitution du prix de vente, elle-même étant assignée à titre personnel et non en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Computech ; qu'elle indique enfin avoir, ès-qualités, reversé une somme de 1388, 15 € perçue de la Macif à la société Laudis qui couvre largement la valeur de la Renault Espace sans moteur évaluée à 600 € dans l'ordonnance ; Considérant que l'appelante invoque enfin plusieurs circonstances valant selon elle causes exonératoires de responsabilité, rappelant ses difficultés à obtenir la mainlevée de l'opposition, le délai anormal mis par l'administration pour procéder seulement fin 2008 à la mainlevée de l'opposition, alors que les amendes étaient payées depuis le 12 octobre 2007, outre, à titre de cas de force majeure exonératoire, le fait que le véhicule, sous la garde de F... comme convenu avec Laudis ait été accidenté, enfin la circonstance fautive tenant à la déclaration inexacte de la société Laudis à la Macif selon laquelle elle était propriétaire, alors que le transfert de propriété n'avait pas eu lieu, ce qui a provoqué le refus de garantie opposé par cette dernière ; Considérant que l'appelante, s'agissant de la garantie qu'elle demande à l'huissier, soutient qu'il aurait dû lui répondre et l'informer, que M. E..., le commissaire -priseur auquel Mme X... avait confié la cession, s'en est étonné et a interrogé le 10 avril 2008 l'huissier pour lui demander le motif des oppositions mais sans obtenir de réponse ; qu'elle soutient que la Macif a également commis une faute dans la mesure où les divers courriers de l'assureur ont varié sur l'identité du propriétaire alors que c'était l'assuré qui devait informer l'assureur de la cession ; que c'est la société Laudis qui a écrit à l'assureur, alors qu'elle n'était pas l'assuré qu'ainsi la Macif ne pouvait suspendre sa garantie et devait indemniser, étant en conséquence la responsable de la procédure ; Considérant que le jugement déféré n'est pas critiquable en ce qu'il a estimé que le transfert de propriété du véhicule au profit de la société Laudis, bien qu'autorisé par le juge commissaire, n'avait pas eu lieu en l'espèce dès lors que les documents administratifs accessoires de la chose vendue indispensables à son utilisation normale n'avaient pas été remis à l'acquéreur, en l'espèce le certificat de non gage et la carte grise du véhicule ; que le moyen d'irrecevabilité invoquée par Mme X... tenant au caractère parfait ou non de la vente, après seulement que l'ordonnance du juge commissaire signifiée à toutes les parties ait acquis force de chose jugée, est ainsi sans pertinence au regard des circonstances de l'espèce et de la nature de la faute reprochée à Mme X... ; que c'est en effet le fait de ne pas s'être assurée, avant même de demander au juge-commissaire l'autorisation de céder le véhicule, que la carte grise était à sa disposition pour pouvoir être remise à l'acquéreur qui lui est reproché comme une négligence fautive à l'origine de toutes les difficultés auxquelles elle s'est trouvée confrontée par la suite ; qu'elle devait également se renseigner au plus tôt auprès de la Préfecture pour savoir si le véhicule était gagé, que la mainlevée des oppositions, certes possible, n'a pas été instantanée ; qu'ainsi tous les moyens qu'elle oppose à l'endroit de ses divers interlocuteurs sont mal fondés, leur attitude respective étant sans lien avec sa propre responsabilité ; qu'en particulier, par des motifs pertinents que la cour ne peut qu'approuver, le jugement a écarté la demande en garantie présentée par Mme X... à l'encontre de M. C..., huissier de justice, lequel n'a pas commis de faute dans le cadre du mandat reçu et de la mission qui était la sienne ; qu'il a simplement été chargé par le Trésor Public, en raison d'amendes impayées, de signifier à la Préfecture une opposition sur le véhicule et de la dénoncer au débiteur, puis a retourné le dossier au Trésor Public, seul chargé de procéder à la mainlevée des oppositions lorsque les amendes sont réglées ; qu'il est donc inexact de soutenir, comme le fait l'appelante, que l'huissier était chargé par elle de solliciter la mainlevée et qu'elle était fondée à le lui demander alors qu'elle représentait le tiers débiteur ; que de plus, M. C... l'a informée ainsi que la Scp E..., commissaire-priseur, de la situation, comme l'a constaté le jugement, ce qui résulte des correspondances échangées et en particulier de la lettre du 12 octobre 2007 de Mme X... ; que c'est la négligence de l'appelante qui a eu pour conséquence l'impossibilité de remise du certificat de non-gage et des autres documents du véhicule et l'impossibilité pour l'acquéreur d'en prendre possession ; Considérant que le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a écarté les demandes formées par la société Laudis à l'encontre de la Macif, dès lors d'une part que cette dernière, tiers au contrat d'assurance souscrit à l'origine par la société Computech, ne peut s'en prévaloir et que la Macif n'était pas devenue le gardien du véhicule, un transfert de garde ne se présumant pas et les circonstances de l'espèce n'établissant aucunement le transfert allégué ; que le propriétaire du véhicule en était resté le gardien ; Considérant sur le préjudice invoqué par la société Laudis, que l' intimée l'évalue à la somme totale de 43 166 € pour les postes suivants ; - elle a été privée de son véhicule et obligée de louer à la semaine un véhicule de remplacement auprès d'une société Prima Trade qui lui a facturé 21 780 € ce qui ressort des factures produites en pièces 9-1 à 9-15 ; - après la quasi-destruction du véhicule, elle demande le remboursement du prix de vente soit la somme de 7000 € et la compensation des travaux importants pour un montant de 12 386 € effectués après l'acquisition, du fait de son mauvais état après un stationnement prolongé sur un parking, avec changement de pneus et du moteur, ce qui est justifié par la production de son grand livre des comptes ( pièce 10) ; -elle a subi un préjudice moral du fait des tracas et de l'impossibilité d'entrer en possession du véhicule qu'elle évalue à la somme de 2000 €, Considérant que la société Laudis ajoute qu'outre le fait d'être autorisée à reprendre possession de son véhicule dans le garage dans lequel la Macif l'a fait transporter, ledit véhicule a subi des dégradations importantes qui nécessiteront des réparations supplémentaires pour 6500 € au minimum dont elle demande le remboursement ; Considérant qu'il convient de rappeler que la présente instance est une action en responsabilité à l'encontre de Mme X... qui ne saurait permettre que l'indemnisation du préjudice lié à une perte de chance de pouvoir réaliser la cession d'un véhicule qui avait été évalué à 600 € ; que l'appelante fait valoir qu'elle ne saurait être condamnée à verser une quelconque somme au titre d'un véhicule de remplacement, la location invoquée, d'un coût exorbitant et au surplus non justifiée par des pièces justificatives probantes, étant sans lien direct avec la faute qui lui est reprochée ; que si les premiers juges ont pu admettre le principe d'un préjudice tenant à l'absence de cession effective, ce préjudice ne saurait s'évaluer par référence au coût de location hebdomadaire d'un véhicule de remplacement, décision prise par la société Laudis mais dont Mme X... ne saurait être comptable mais peut en revanche être fixé à la somme de 600 € montant très faible auquel la société Laudis pouvait espérer se procurer de manière financièrement intéressante un véhicule ; que s'agissant des demandes présentées au titre de la perte du véhicule et des réparations, demandes parfaitement contradictoires entre elles puisqu'il ne peut y avoir réparation d'un véhicule perdu, la "perte" du véhicule n'étant au surplus nullement imputable à Mme X..., ce qui exclut comme inexactement mentionné dans la décision un remboursement du prix de vente, et au surplus incohérentes puisque des réparations sont impossibles sur un véhicule que l'on ne détient pas et dont on demande la reprise, elles seront rejetées ; qu'en conséquence, outre la demande au titre des tracas et du préjudice moral subi qui est justifiée à hauteur de la somme de 2000 €, compte tenu de la somme de 1388, 15 € déjà reversée que le jugement a exactement prise en compte, le préjudice de la société Laudis sera justement indemnisé par la somme de 2600 €, le jugement étant en conséquence infirmé seulement sur le quantum des dommages et intérêts, les autres demandes des parties étant rejetées ; Considérant, s'agissant des demandes présentées en appel par les parties au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que l'appelante succombant sur l'essentiel de ses prétentions en sera déboutée, que l'équité commande d'y faire droit s'agissant de M. C... auquel Mme X... sera condamnée à payer la somme de 3000 €, de la société Laudis à laquelle Mme X... sera condamnée à payer la somme de 2000 € et de la Macif à laquelle la Société Laudis sera condamnée à payer la somme de 2000 €, les parties intimées étant déboutées du surplus de leurs demandes sur ce même fondement ; que les entiers dépens d'appel seront supportés par Mme X... ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception du quantum des dommages et intérêts alloués à la société Laudis, Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne Mme X... à payer à la société Laudis la somme de 2600 € à titre de dommages et intérêts, Déboute la société Laudis du surplus de ses demandes, Y ajoutant, Condamne Mme X... à payer à M. C... la somme de 3000 € et à la société Laudis la somme de 2000 €, ce en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Laudis à payer à la Macif la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes autres demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 642-19 du code de commerce est parfaite sousarticle 700 du code de procédure civile et à M. Carticle 699 du code de procédure civile.article 1382 du code civil du préjudice par elle sarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile que larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 24 mai 2011
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