Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2011
- ECLI
- 6253cba5bd3db21cbdd8dea7
- Date
- 23 mai 2011
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04412 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 3 du 03 mai 2010 RG : 09/ 13505 ch no2 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Mai 2011 APPELANT : M. Messaoud X... né le 31 Mai 1949 à DJIDJELLI CONSTANTINE (ALGERIE ... 69009 LYON représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Florence VINCENT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 17180 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Assia Z... épouse X... née le 07 Août 1973 à BORDJ BOU ARRERIDJ (ALGERIE) ... 69009 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie CHARNAY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 017050 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Messaoud X... et Madame Assia Z... se sont mariés le 10 avril 1999 à Lyon ... (Rhône). Trois enfants sont issus de cette union : - Amir X... né le 27 avril 2000, - Jissime X... né le 9 juillet 2001, - Sofia X... née le 10 août 2004. L'épouse a présenté une requête en divorce le 6 octobre 2009 et par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 3 mai 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon a, s'agissant des mesures provisoires : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, - débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - constaté que les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs dont la résidence habituelle a été fixée chez la mère, - dit que le père exercerait son droit de visite dans les locaux de l'IAE (Investigation Accompagnement Educatif) une fois par semaine à charge pour la mère d'amener et de venir chercher les enfants au lieu de visite, - constaté que le père était hors d'état de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources. Monsieur Messaoud X... a fait appel de cette décision le 16 juin 2010. Par conclusions déposées le 13 août 2010 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, il demande à la Cour de déclarer son appel recevable, de dire que son droit de visite s'exercera à son domicile et non plus à l'IAE et de condamner Madame Z... aux dépens. Par conclusions déposées le 9 février 2011 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame Assia Z... épouse X... demande la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fixé le droit de visite du père dans un lieu médiatisé et de condamner Monsieur X... aux dépens d'instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2011. DISCUSSION : Sur la procédure : Attendu que Monsieur X... a interjeté un appel général contre l'ordonnance sur tentative de conciliation mais, dans ses conclusions, ne discute que les modalités du droit de visite qui lui a été accordé ; Attendu qu'en application de l'article 954 du Code de Procédure Civile modifié par l'article 11 du décret no2009-1524 du 9 décembre 2009, applicable depuis le 1er janvier 2011, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Attendu qu'en l'espèce, Madame Z... n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions sa demande en paiement d'une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant ; que la Cour n'est donc pas saisie de cette demande ; Sur le droit de visite du père : Attendu que Monsieur X... estime que l'organisation de son droit de visite en lieu neutre n'est pas justifiée, qu'il n'a jamais été violent envers ses enfants et qu'il dispose maintenant d'un logement... ... lui permettant de les accueillir ; Attendu qu'il est constant que Monsieur X... n'a pas revu ses enfants depuis septembre 2009, date à laquelle il a quitté le domicile conjugal après avoir commis des violences sur son épouse pour lesquelles il a été condamné ; Que l'intérêts des enfants âgés de 11, 9 et 6 ans conduit à organiser une reprise des relations avec leur père dans un lieu sécurisant ; Qu'il convient de confirmer la décision déférée ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en audience non publique et après en avoir régulièrement délibéré, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable mais non fondé l'appel de Monsieur X..., Constate que Madame Z... épouse X... n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions son appel incident concernant la pension alimentaire ; Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 3 mai 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur X... aux dépens de la procédure d'appel. Accorde à la SCP LAFFLY-WICKY, avoué, le bénéfice de l'article de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 954 du Code de Procédure Civile modifié p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2011
Référence
6253cba5bd3db21cbdd8dea7
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