Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2011
- ECLI
- 6253cba3bd3db21cbdd8de87
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 131 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 06282 Jugement (No 10/ 00475) rendu le 03 Août 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : JMP/ VV APPELANTE Madame Isabelle Carole Cornélie X... née le 16 Octobre 1974 à DUNKERQUE MALO LES BAINS (59140) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Jean-charles COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11885 du 30/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Laurent Etienne A... né le 17 Juin 1968 à DUNKERQUE (59140) demeurant ... représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Mars 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Du mariage de Laurent A...et Isabelle X... sont issus trois enfants : - Charlotte née le 13 mars 1996, - Paul né le 25 septembre 1997, - Léa née le 09 novembre 1998. Par jugement en date du 11 juin 2008 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé le divorce des époux, a fixé la résidence des enfants chez la mère, a accordé un droit de visite au père et a fixé la contribution alimentaire de celui-ci pour l'entretien des enfants à la somme de 120 € par mois et par enfant. Saisie par Madame X... d'une demande d'augmentation du montant de la pension alimentaire qu'elle souhaiterait voir fixer à 200 € par mois et par enfant, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque l'en a débouté par jugement en date du 03 août 2010. Par déclaration en date du 1er septembre 2010, Madame X... a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 13 janvier 2011, elle conclut à la réformation de la décision entreprise, demande la fixation de la pension alimentaire à la somme de 200 € par mois et par enfant, sollicite également qu'il soit dit que le droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Charlotte s'exercera librement. Elle demande en outre la condamnation de Monsieur A...à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures déposées le 23 mars 2011, Monsieur A...conclut au débouté de toutes les demandes de Madame X.... Formant appel incident il sollicite le transfert de résidence de Léa à son domicile, avant dire droit que soit ordonnée l'audition de l'enfant, que soit supprimée la contribution alimentaire due par lui pour son entretien et la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 120 € par mois avec indexation pour l'entretien et l'éducation de Léa. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de changement de résidence de Léa et le droit de visite la concernant Le débat devant le premier Juge n'a porté que sur la contribution du père à l'entretien des trois enfants. Les demandes de changement de résidence de Léa ou de modification du droit de visite la concernant s'analysent comme tendant à voir modifier une situation fixée par une décision antérieure, une modification ne pouvant intervenir que s'il existe un fait nouveau par rapport à la situation antérieure. En l'espèce la résidence des enfants comme les modalités d'exercice du droit de visite les concernant ont été fixées non pas par le jugement entrepris mais par une décision précédente, le jugement de divorce en date du 11 juin 2008. Des motifs de la dite décision il résulte que le Juge aux affaires familiales a simplement constaté que Monsieur A...et Madame X... s'accordaient pour voir reconduire les mesures provisoires antérieurement prises par le Juge conciliateur concernant les enfants et qui apparaissaient préserver suffisamment l'intérêt de ceux-ci. Monsieur A...fonde sa demande de transfert de résidence de Léa sur le fait que celle-ci souhaite résider avec lui parce qu'elle ne s'entend pas avec le concubin de sa mère, qu'elle est mise de côté au domicile de celle-ci où elle fait l'objet d'une différence de traitement par rapport à son frère et sa soeur, Léa ayant confié aux proches de son père qu'elle se sentait mieux chez lui que chez sa mère. Il précise que le transfert de résidence est parfaitement compatible avec sa situation personnelle et professionnelle. Madame X... réplique que la demande de Monsieur A...est contraire à l'intérêt de l'enfant dans la mesure où il n'y a pas lieu de séparer la fratrie alors que les enfants s'entendent bien, vivent en équilibre et ont de bons résultats scolaires. Elle précise qu'elle ne vit pas en concubinage et que la personne décrite dans les attestations ne réside pas avec elle, qu'elle élève donc seule ses enfants. Elle ajoute que la lettre que Léa a écrite et qui est versée aux débat a été écrite au domicile du père et sous sa dictée et est totalement irrecevable. Sur le plan matériel, elle fait valoir que les conditions d'hébergement qu'elle assure à Léa qui a sa propre chambre sont largement supérieures à celles que pourrait proposer son père au domicile de laquelle elle partagerait une chambre avec deux autres enfants. Elle indique encore qu'alors qu'elle consacre l'intégralité de son temps à l'éducation des enfants Monsieur A...travaille comme chauffeur et la plupart du temps ne peut même honorer l'ensemble des droits d'hébergement, qu'elle a d'ailleurs dû afin de maintenir les relations entre le père et les enfants obliger Charlotte à aller chez son père alors qu'elle s'y refusait et ce afin de ne pas séparer la fratrie d'où sa demande tendant à ce que le droit de visite sur Charlotte s'exerce désormais librement. Au soutien de sa demande Monsieur A...verse plusieurs attestations établies par des membres de sa famille, parents et grands-parents, soeurs et par sa concubine, qui indiquent tous que Léa leur a confié qu'elle se sentait mieux chez son père que chez sa mère, chez laquelle elle avait l'impression d'être laissée de côté. Il produit également un écrit que Léa lui a adressé dans lequel elle indique qu'elle l'aime très fort et " que ce sera dommage si le Juge dit non pour que je vienne vivre chez vous ". De son côté Madame X... produit des attestations dont les auteurs indiquent rencontrer régulièrement les enfants, n'avoir jamais constaté que Léa était délaissée par sa mère ou défavorisée par rapport à ses frère et soeur, que Léa était joyeuse, dynamique, sociable, que cependant c'est une petite fille fragile et pouvant être manipulée. Les amis de Madame X...indiquent également n'avoir pas constaté lors de ces visites chez elle de présence masculine. Madame X...produit également le dernier bulletin scolaire de Léa duquel il ressort qu'à l'exception de ses résultats en science et vie de la terre qui ne sont pas bons et de ses résultats en français qui sont moyens, ses résultats dans les autres matières sont en revanche bons ou très bons. Au regard des dispositions de l'article 388-1 du code civil, l'audition des enfants n'est de droit que lorsqu'ils en font la demande. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En outre dès lors que Léa a exprimé son souhait par écrit, son audition n'apparaît pas nécessaire. Au vu des éléments d'appréciation soumis à la Cour, à savoir les attestations établies par les proches des père et mère et allant exactement en sens contraire les unes par rapport aux autres, il n'existe pas d'élément véritablement déterminants de nature à permettre d'envisager le changement de résidence de Léa, étant observé que si la volonté véritable de Léa était de vivre chez son père et que si celui-ci avait également le souhait profond de l'accueillir chez lui, il n'aurait pas manqué de l'évoquer devant le premier Juge, le caractère soudain de cette demande formée pour la première fois en cause d'appel et seulement par la voie d'un appel incident, étant ainsi que le relève Madame X... dans ses écritures très surprenant. En conséquence dès lors que Monsieur A...ne démontre pas en l'état qu'il serait véritablement dans l'intérêt de Léa d'opérer un transfert de sa résidence habituelle chez lui, sa demande sera rejetée. La demande de Madame X... tendant à la modification du droit de visite concernant Charlotte sera également rejetée, aucun justificatif n'étant fourni à l'appui de la dite demande. Sur la contribution du père à l'entretien des enfants La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est fixée en fonction des ressources respectives des père et mère et des besoins des enfants. Les situations respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs écritures et des pièces qu'elles ont produites se présentent comme suit : Madame X... ne travaille pas. Elle n'a pour seule ressource que les prestations sociales dont le montant varie légèrement selon les mois : 896 € en décembre 2009, 892 € en janvier 2010, 905 € en mars 2010 et en septembre 2010 soit une moyenne d'environ 900 €. Elle rembourse un prêt immobilier par mensualités de 689 € étant observé que parmi les prestations qui lui sont versées figure une allocation logement d'un montant mensuel de 361 €. Il n'est pas établi qu'elle vive en concubinage. Monsieur A...perçoit un salaire mensuel de 1 316 €. Il rembourse un prêt au crédit agricole par mensualités de 129, 22 €. Le prêt contracté pour l'achat d'un véhicule auprès de GE MONEY BANK dont il fait état dans ses écritures et au titre duquel il remboursait par mois la somme de 110, 61 € est soldé depuis le 15 février 2011. Il vit en concubinage. Sa compagne qui perçoit un salaire d'un montant sensiblement équivalent au sien participe aux charge de la vie courante. Au regard de ces données chiffrées il apparaît que c'est à bon escient que le premier Juge a considéré que la pension alimentaire dans son montant actuel correspondait aux facultés respectives des parties et répondait aux besoins des enfants et en conséquence a débouté Madame X... de sa demande de pension alimentaire. Le jugement sera donc confirmé. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens. Compte tenu de la nature familiale du litige la même solution sera adoptée en cause d'appel et en conséquence chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés et la demande formée par Madame X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Déboute Monsieur A...et Madame X... de toutes leurs demandes formées en cause d'appel ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera rejearticle 388-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2011
Référence
6253cba3bd3db21cbdd8de87
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