Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2011
- ECLI
- 6253cba2bd3db21cbdd8de84
- Date
- 17 mai 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01173. Jugement mixte Conseil de Prud'hommes du MANS, du 15 Avril 2010, enregistrée sous le no 09/00558 ARRÊT DU 17 Mai 2011 APPELANT : Monsieur Thierry X... ... 72270 ARTHEZE présent, assisté de Maître Jean-Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : S.A.S. PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES (P.T.I.) Usine de Malpaire 72300 PRECIGNE représentée par Maître Fabien BLONDELOT (FIDAL), avocat au barreau de TROYES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 17 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Thierry X... a été embauché en avril 1975 par la société EXICO THERMOFORMAGE, alors implanté en région parisienne et a accompagné en 1992 le transfert de celle -ci dans la Sarthe, à Precigné. Ce transfert s'est fait dans le cadre du rachat de l'entreprise par le groupe ARIES, qui en 2003, a cédé son activité de thermoformage au groupe ALIBERT, lequel a, à son tour en 2006, cédé son activité de sous-traitance industrielle au groupe TECHNOPLAST INDUSTRIES. TECHNOPLAST INDUSTRIES comprend désormais la société PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES (PTI) créée en 2003, qui a un effectif de 69 personnes, et la société RTI à l'effectif de 59 personnes. PTI a pour secteur d'activité l'agriculture, le véhicule sans permis, et l'automobile, et applique la convention collective de la plasturgie. Monsieur X..., après avoir été technicien de fabrication, est devenu chef d'équipe, affecté depuis mai 2007 au service Méthodes, à un poste "d'amélioration continue"de la production. Le 4 juin 2009, monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 11 juin 2009. Son licenciement économique lui a été notifié le 6 juillet 2009. Le 17 septembre 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes du MANS, pour voir son licenciement dit sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner la sas PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES à lui payer la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation de formation, la somme de 38 093,50 euros pour des heures supplémentaires restées impayées, et 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... a demandé la rectification de son poste sur le bulletin de paie du 2 juillet 2009, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et l'exécution provisoire. Par jugement du 15 avril 2010, le conseil de prud'hommes du MANS a dit que le licenciement de monsieur X... repose bien sur un motif économique, que l'obligation de formation a été respectée, et monsieur X... rempli de ses droits, et a débouté monsieur X... de l'ensemble de ses demandes. Monsieur X... a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES Monsieur X... demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la sas PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 20 000 euros pour non application des critères d'ordre du licenciement, la somme de 25 000 euros pour inexécution de l'obligation de formation, et la somme de 38 093,50 euros au titre des heures supplémentaires. Monsieur X... demande la rectification sur le bulletin de paie de juillet 2009 de la mention de "technicien fabrication" en "technicien méthode amélioration continue" sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et la condamnation de la sas PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... critique l'insuffisance de motivation du jugement du conseil de prud'hommes du MANS qui n'a pas répondu à ses arguments. Il demande à la cour de rejeter les pièces no 36 à 54 de la sas PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES, communiquées 48 heures avant l'audience. Il soutient: -que le licenciement est intervenu alors que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de formation du salarié ; qu'en réalité, en 2007, il n'a pas changé de fonction, et que le libellé de son bulletin de paie en atteste. -qu'il n'a pas été fait application des critères d'ordre de licenciement, alors que n'étant pas devenu technicien amélioration continue, il n'était pas le seul de sa catégorie professionnelle. -que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée. -que le licenciement est fondé sur l'âge de monsieur X..., considération discriminatoire et qu'il est inhérent à sa personne car il avait eu "des discussions trés marquées " avec l'ancienne direction dans sa fonction de délégué du personnel CGT. -qu'il a comme chef d'équipe fait chaque jour 1h30 d'heures supplémentaires, pendant 5 ans ce qui lui fait revendiquer un paiement de 38 093,50 euros. La sas PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, de confirmer le jugement entrepris, de débouter monsieur X... de toutes ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La sas PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES observe que monsieur X... ne remet pas en cause la réalité des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise en 2008 ni la suppression de son poste. Elle soutient : -n'avoir fait aucune discrimination par l'âge en envisageant le licenciement de 5 personnes de moins de 50 ans, et de 4 de plus de 50 ans, alors que sa pyramide des âges a 45,76 % de plus de 45 ans ; que monsieur X... n'apporte sur ce point aucun élément probant d'une discrimination, et ne le fait pas plus lorsqu'il prétend avoir été mis à l'écart à cause de ses prises de position à l'égard de la direction. -que la formation du salarié a été assurée, et qu'il a été notamment, entre 2002 et 2004, formé à l'apprentissage des pratiques de l'amélioration continue dans le cadre d'un apprentissage des principes KAISEN. -que toutes les recherches aux fins de reclassement ont été faites, dans l'organigramme de P.T.I. mais aussi celui de R.T.I. -que l'ordre de licenciements n'a pas à s'appliquer si le salarié est seul de sa catégorie et que monsieur X... était bien devenu en 2007 technicien méthode amélioration continue, même si les bulletins de salaire n'avaient pas été rectifiés. -que monsieur X... n'apporte aucun élément étayant sa demande en paiement d'heures supplémentaires, les attestations qu'il verse aux débats étant inopérantes. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rejet de pièces Il apparaît d'autre part, quant aux pièces nouvelles produites devant la cour, numérotées 36 à 54 par la sas PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES, que si celle-ci les a communiquées à la partie adverse 48 heures avant l'audience, il s'agit cependant d'une part, de pièces figurant dans le dossier de monsieur X... (entretiens individuels 2006 et 2007) et d'autre part, d'attestations de formations effectuées par le salarié, dont il connaissait par conséquent forcément l'existence. La demande de rejet de pièces est enfin intervenue après plaidoirie au fond du conseil de monsieur X..., qui n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire. Le respect du contradictoire apparaît comme ayant été assuré, et la communication tardive comme n'ayant pas privé monsieur X... de son droit à réplique. La Cour retient donc l'ensemble des pièces produites par la sas PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES. Sur le licenciement L'article L1233-2 du code du travail stipule que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi .......consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations économiques. La jurisprudence a ajouté le motif de réorganisation pour sauvegarder la compétitivité et la pérennité de l'entreprise. L'article L1233-4 du code du travail ajoute, que "le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises." La jurisprudence établit que le licenciement économique prononcé sans offre de reclassement est sans cause réelle et sérieuse. Monsieur X... ne conteste pas que la sas PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES, société à forte croissance jusque là, ait connu en 2008, du fait de la conjoncture économique mondiale, une chute très importantes de ses commandes, liée à l'absence de marché subie par ses clients, et ait vu son chiffre d'affaires réduit de 40% fin 2008 par rapport à 2007 et de 55% en avril 2009 par rapport à avril 2008. La lettre de licenciement qui a été adressée le 6 juillet 2009 à monsieur X... indique que la rupture du contrat de travail intervient d'un commun accord des parties du fait de l'acceptation de la proposition de reclassement personnalisé par le salarié et énonce en quatre pages, de façon chiffrée et détaillée, les difficultés économiques rencontrées en 2008 par l'entreprise, la nécessité de réorganiser celle-ci pour assurer sa compétitivité et sa pérennité et les conséquences de cette réorganisation sur le poste de monsieur X..., dont la suppression est ainsi expliquée: "L'amélioration continue consiste principalement à optimiser les process de fabrication; ... La récession fait qu'aujourd'hui nous ne sommes plus dans une situation d'industrialisation urgente ou dans la situation de réclamations de délais courts par nos clients, les nouveaux produits se faisant plus rares.Parallèlement, l'urgence de remise à niveau des produits ou process existants n'est plus d'actualité, compte tenu des volumes du moment (certaines productions ont été totalement stoppées). Par conséquent le poste de technicien méthode amélioration continue n'est plus justifié, les tâches qui subsisteraient éventuellement pouvant être effectuées par les personnes intervenant à tous les niveaux du process de fabrication sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique." Le fait que monsieur X... ait accepté la convention de reclassement personnalisé ne le prive pas de la possibilité de contester par la suite la réalité de la cause du licenciement. Le conseil de prud'hommes du MANS a répondu à sa demande sur l'absence de cause du licenciement en relevant, à juste titre, que les difficultés économiques de la sas PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES étaient réelles, le motif économique de réduction des charges d'exploitation pour conserver la compétitivité avéré, et la suppression du poste du salarié démontrée. La décision n'est par conséquent pas dépourvue de motivation, mais reprend les critères définis par l'article L 1233-2 du code du travail et complétés par la jurisprudence. Sur l'obligation de formation du salarié par l'employeur Monsieur X... observe qu'au moment de son licenciement, son droit individuel à la formation était de 110 heures, ce qui correspond à 5 ans d'absence de formation puisque ce droit est de 20 heures par an, et soutient que l'employeur n'ayant pas assuré sa formation, le licenciement économique est privé de cause. Il est cependant acquis que si le salarié bénéficie aux termes des articles L6322-1et L6323-1 du code du travail d'un droit à la formation, organisé à sa demande dans le cadre de congés individuels de formation accordés par l'employeur, celui-ci a, d'autre part, à assurer, d'initiative, un plan de formation pour chaque salarié assurant l'évolution de son emploi et le développement de ses compétences. La sas PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES démontre avoir, indépendamment du droit à la formation de monsieur X... restant à son initiative organisé à son bénéfice en 2002,2003 et 2004, outre des formations en matière de sécurité, de conduite de nacelles élévatrices, ou de fonctionnement du comité d'entreprise, des stages comprenant une semaine intensive puis des journées de suivi sur les "principes KAISEN" qui sont une méthode d'amélioration continue des méthodes de production, d'origine japonaise et notamment développées par la société TOYOTA. Cette dernière formation correspond au poste de technicien méthodes amélioration continue auquel a accédé monsieur X... en 2007. La demande de monsieur X... de voir son licenciement dit sans cause, du fait de l'inexécution par l'employeur de son obligation de formation, est rejetée, et le jugement du conseil de prud'hommes du MANS est confirmé sur ce point. Sur la recherche de reclassement Monsieur X... soutient que la sas PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES a omis de lui proposer les postes de messieurs A..., B..., C... et D..., qui correspondaient à ses compétences, et qui étaient vacants après les départs volontaires de ces salariés. La sas PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES démontre cependant avoir effectué des recherches de reclassement auprès de sa société mère, TECHNOPLAST, de sa société soeur, RTI, ce en vain, et a exposé précisément au comité d'entreprise le 18 mai 2009 ses démarches, comprenant la création d'une cellule de reclassement spécialisée et extérieure au groupe. Il est d'autre part établi, que messieurs D... et C..., salariés du service de maintenance, n'ont pas été remplacés après leurs démissions, en juillet 2008 et septembre 2009; et que messieurs A... et B... ont été affectés du service production, qui avait une faible activité, au service outillage, mais qu'il n'y a pas eu création de poste. La sas PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES fait la démonstration d'une recherche précise et réelle de reclassement pour monsieur X... et le jugement du conseil de prud'hommes du MANS est confirmé sur ce point. Sur la discrimination par l'âge et le motif inhérent à la personne du salarié Il est établi que sur 9 licenciements envisagés par la sas PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES,4 concernaient des salariés de plus de 50 ans, mais aussi 5,des salariés de moins de 50 ans, et que compte tenu de la pyramide des âges de l'entreprise, dont la quasi-moitié des effectifs a plus de 45 ans, cette répartition ne révèle en soi aucune discrimination par l'âge. Monsieur X... ne produit, d'autre part, aucun document de l'entreprise ou attestation d'un salarié sur un propos de la hiérarchie, permettant de penser que la sas PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES exerçait une discrimination entre ses salariés à ce sujet ;il indique qu'il bénéficiait, comme salarié de plus de 58 ans, de jours de congés supplémentaires, mais ce constat est celui d'un avantage consenti par l'employeur qui ne peut devenir en lui même un élément de soupçon de discrimination. Aucun incident prouvant l'existence d' une discrimination, encore moins l'existence d'une sanction, ne sont établis par monsieur X..., à l'appui de son moyen tendant à démontrer la réalité d'un motif inhérent à sa personne, et cause du licenciement. Les mentions portées par monsieur E... dans le compte rendu d'entretien individuel de 2008 sont : "autonomie: très autonome, parfois trop créativité, imagination: esprit critique mais on reste sur sa faim, attente de propositions d'amélioration activité au travail: peut mieux faire quant au volume de travail fourni, volontaire néanmoins pour les tâches manuelles aspects favorables: en progrès au niveau de l'intégration dans les méthodes, s'est intégré au groupe points à perfectionner: ne pas faire que ce qui l'intéresse; on attend plus de son expérience dans l'amélioration continue". Monsieur X... extrait de ce texte les formules critiques à son endroit pour affirmer qu'il a été mis à l'écart par la direction, mais ce document apparaît objectivement comme une appréciation cohérente , reprenant les points forts et les points faibles du salarié, et témoignant d'une attente de l'employeur qui est révélatrice de la reconnaissance de l' expérience de monsieur X... et du potentiel de proposition que cela implique. Le jugement du conseil de prud'hommes du MANS est confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de monsieur X... de voir dit le licenciement causé par un motif inhérent à la personne du salarié ou une discrimination sur son âge. Sur l'ordre des licenciements Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif le code du travail lui fait obligation de fixer l'ordre des licenciements en définissant dans quelles proportions il prend en compte les critères légaux qui sont les charges de famille, l'ancienneté de service, la situation particulière de réinsertion, et les qualités professionnelles. Les critères sont à examiner par catégorie professionnelle et ne trouvent pas lieu à s'appliquer lorsque le salarié est seul de sa catégorie. Monsieur X... soutient qu'il était chef d'équipe, que la mission d'amélioration continue des méthodes de production était une mission partagée avec les autres chefs d'équipe, et que la fonction spécifique de technicien méthodes amélioration continue ne lui a en réalité jamais été attribuée. Il apparaît cependant sur le compte rendu d'entretien individuel pour l'année 2005, réalisé en 2006, que monsieur X... s'est dit à cette époque "fatigué du rôle de chef d'équipe" et sur le compte rendu pour l'année 2006, réalisé en 2007, qu'il souhaitait "quitter la fonction actuelle pour une fonction méthode, ou prendre en charge complètement l'atelier", son responsable indiquant sur ce document : "réponse favorable pour un poste de méthodes sénior". Ce document signé par monsieur X... et monsieur E..., son responsable hiérarchique, porte aussi en bas de page, en commentaire du salarié "prêt à relever le challenge" et de monsieur E... : "changement de fonction ; passe aux méthodes". La réalité de ce changement est attestée à la fois par le contenu de la lettre d'information diffusée le 15 mai 2007 par la sas PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES, qui désigne clairement monsieur X..., et lui seul, comme étant désormais chargé d'une "fonction d'amélioration continue des productions séries,(process et produits)" tandis que "les responsabilités de l'atelier seront redistribuées sur les personnes de Michel F... et Jacques G..., et également, par l'organigramme de l'entreprise au 22 septembre 2009, qui mentionne bien un poste "méthodes". La sas PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES démontre également que messieurs F... et G... ont été formés au management, et non pas à l'amélioration des méthodes de production comme monsieur X.... Le poste étant seul de sa catégorie, l'employeur n'avait pas à appliquer les critères définis pour l'ordre des licenciements, et le jugement du conseil de prud'hommes du MANS est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par monsieur X... à ce titre. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a débouté monsieur X... de sa demande de voir modifier par la sas PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES sous astreinte, le bulletin de paie de juillet 2009, pour que la mention "technicien méthode amélioration continue" y figure, cette modification étant sans portée ni conséquence pour le salarié. Sur les heures supplémentaires Monsieur X... soutient, que son horaire de travail journalier s'interrompait à 16h 45, mais qu'il finissait en réalité à 18 h, voire plus tard, et réclame le paiement d'heures qu'il a calculées à raison de 1h30 pendant 5 jours par semaine et pendant 5 ans. Il produit pour étayer sa demande, des attestations de collègues de travail, ainsi que celles de sa fille et de sa femme. Ces attestations sont cependant très imprécises, et disent seulement que monsieur X... a pu être vu tardivement à l'usine, sans que les faits soient datés ou affirmés comme répétés. L'attestation de madame X..., qui a quitté l'entreprise depuis plusieurs années, porte sur les années 1975 et suivantes, et la période 1991-1992. L'entretien individuel d'évaluation pour 2005 mentionne : "souhaits de l'intéressé : pas assez de travail". L'employeur démontre, pour sa part, qu'un tableau exel était à la disposition des salariés pour récapituler de façon mensuelle les heures complémentaires et leur récupération, et que monsieur X... l'a renseigné régulièrement, sans faire mention des dépassements horaires revendiqués par la suite ; il produit aussi la liste des courriels passés par monsieur X... entre 2006 et 2009 qui sont très peu nombreux à un horaire tardif, et enfin une attestation de monsieur E..., responsable de production, qui affirme que "les dépassements ponctuels d'horaires dus à des problèmes de dernière minute à traiter dans le cadre de la fonction de chef d'équipe ont fait l'objet de journées de récupération...". La réalité des dépassements horaires restés impayés n'est donc pas établie, et le jugement du conseil de prud'hommes du MANS est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de monsieur X... sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il parait inéquitable de laisser à la charge de la sas PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens ; monsieur X... est condamné à lui payer, pour l'en indemniser, et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 450 euros. Monsieur X... qui succombe à l'instance d'appel, est condamné à en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, REJETTE la demande de monsieur X... de voir écartées des débats les pièces produites par la sas PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES sous les no 36 à 54. Au fond, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2010 par le conseil de prud'hommes du MANS Y ajoutant, CONDAMNE monsieur X... à payer à la sas PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES la somme de 450 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE monsieur X... aux dépens de l'instance d'appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article L1233-2 du code du travail stipule que constiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1233-2 du code du travail et complétés par larticle 450 du code de procédure civile.article L1233-4 du code du travail ajoute
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mai 2011
Référence
6253cba2bd3db21cbdd8de84
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