Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cba1bd3db21cbdd8de6c
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 13 200 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 03041 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 09 février 2010 RG : 2008/ 00682 ch no X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 APPELANT : M. Michel Jean Marc X... né le 11 Mars 1948 à ROANNE (42300) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Mme Nicole Jeannine Marcelle Z... épouse X... née le 18 Septembre 1951 à LE COTEAU (42120) ... 42120 LE COTEAU représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 13412 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 17 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 prorogée au 16 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement du 9 février 2010 par lequel, sur l'assignation délivrée le 13 janvier 2009 à la requête de Nicole Z... , le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de de ROANNE a principalement, vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 5 décembre 2008 : - prononcé le divorce des époux Nicole Z... et Michel X... sur le fondement de l'article 233 du code civil -reporté les effets du divorce entre les époux au 10 juillet 2007 - fixé à 40 000 € le capital que le mari doit payer à sa femme à titre de prestation compensatoire -débouté Nicole Z... de sa demande relative à l'autorisation de conserver l'usage du nom du mari -dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Michel X... suivant déclaration du 26 avril 2010 ; Vu ses conclusions déposées le 13 décembre 2010 dans les termes essentiels suivants : - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au 10 juillet 2007 la date des effets du divorce et accordé à Nicole Z... une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 €, - rejeter la demande de Nicole Z... tendant à voir remonter les effets du divorce entre les époux au 10 juillet 2007 et, en conséquence, préciser qu'il sera retenu la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation, soit le 5 décembre 2008 à ce titre, - rejeter la demande de l'épouse d'allocation à son profit d'une prestation compensatoire, - prononcer en tant que de besoin la révocation de toute donation ou avantage matrimonial que se seraient consentis mutuellement les époux pendant le mariage, - confirmer pour le surplus, - dire que les dépens seront supportés par moitié entre les époux ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 23 octobre 2010 par Nicole Z... , laquelle demande en outre à la Cour de condamner Michel X... à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2011 ; Sur la date des effets du divorce : Attendu qu'il résulte de l'article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, comme en l'espèce, mais qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les époux ont cessé de cohabiter le 10 juillet 2007 ; Qu'il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ; Que c'est donc sans inverser la charge de la preuve que le premier juge a pu relever, par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément et intégralement en l'absence d'éléments nouveaux en cause d'appel, que Michel X... ne rapportait pas la preuve de la continuation de la collaboration entre son épouse et lui-même après le 10 juillet 2007 ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la demande de prestation compensatoire : Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ; Attendu que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; Que c'est au moment où la décision de divorce devient irrévocable que doit s'apprécier la demande de prestation compensatoire, soit en cas d'appel principal général, où jour où la Cour statue, comme en l'espèce, en raison de l'effet dévolutif de l'appel pour le tout, même en cas de divorce fondé sur l'article 233 du code civil ; Que le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu que Michel X..., âgé à ce jour de 63 ans, et Nicole Z... de 59 ans et demi, se sont mariés, sans contrat préalable, le 6 mars 1982, soit depuis 29 ans, leur vie commune ayant duré environ 25 ans, et ils ont eu un enfant, né le 4 juin 1984 ; Attendu que la Cour dispose des informations essentielles suivantes concernant Nicole Z... , qui a les charges de la vie courante d'une personne vivant seule, et exerce la profession de couturière en ameublement pour la société DIVA FRANCE à temps plein : - comme relevé par le premier juge, d'une part, elle a travaillé avant et pendant le mariage avec une période de maladie ou maternité en 1982 et des périodes de chômage de 1986 à 1990 avec un salaire annuel moyen de 4 046 € entre 1982 et 1986, qui depuis sa reprise d'activité après la période de chômage, est supérieur à 10 000 € et en constante progression, d'autre part, elle ne démontre pas avoir fait pendant le mariage des choix professionnels pour l'éducation de l'enfant ou pour favoriser la carrière de son époux au détriment de la sienne -ses revenus en 2007 étaient de 15 491 €, en 2008 de 16 020 €, outre une prime dite de treizième mois de 570, 56 € net, puis en 2009 de 17 386 € et enfin en décembre 2010 de 17 048 €, soit par mois, 1 420, 66 € - elle justifie de droits à la retraite estimés en août 2009 pour 2016, au titre du régime général, de 764, 02 € brut par mois à un taux de 50 %, outre une retraite complémentaire ARRCO de 141, 87 € par mois, et aussi d'une estimation du 26 août 2010, pour une retraite au 1er octobre 2011 d'un montant mensuel brut de 724, 49 € outre une retraite complémentaire ARRCO de 238, 09 € brut par mois, soit au total 962 € brut, mais à la date de la clôture de la procédure en janvier 2011, elle n'a pas justifié d'une démarche concrète pour cette mise à la retraite -elle bénéficie d'un LEP d'un montant de 7 700 € et d'une assurance vie d'un montant de 11 272 € - elle supportait un loyer mensuel de 484, 40 €, mais a acquis, suite à la vente de l'immeuble commun pour le prix de 132 000 €, un appartement en juillet 2010 moyennant un prix de 84 000 € payé en partie avec un prêt dont le remboursement se fait par échéances mensuelles sur 10 ans de 257, 97 € ; Qu'en ce qui concerne Michel X... qui partage maintenant sa vie avec sa compagne et donc les charges de la vie courante, et a pu bénéficier de sa retraite dès l'âge de 57 ans, la Cour dispose des renseignements suivants sur sa situation, en observant que le fils commun n'est plus du tout à sa charge : - ses revenus en 2007 étaient de 20 655 € - ses revenus imposables en 2008 étaient de 19 883 € - sa déclaration des revenus 2009 fait état de 23 008 €, soit 1 917, 33 € par mois ; Attendu qu'au vu de tout ce qui précède, comme l'a retenu le premier juge, il existe incontestablement une disparité dans les conditions de vie respectives des époux liée à la rupture du mariage, puisque les revenus mensuels de Michel X... sont de l'ordre de 1 910 € et ceux de Nicole Z... de l'ordre de 1 420 € et qu'elle ne devrait pas percevoir une retraite mensuelle supérieure à 1 000 € ; Que Michel X... a dû bénéficier, comme Nicole Z... , de la moitié du prix de vente de l'immeuble commun, en rappelant que l'ordonnance sur tentative de conciliation du 5 décembre 2008 lui a accordé la jouissance de celui-ci à titre non gratuit et qu'il indique que cette maison a été acquise en partie au moyen d'un PEL ouvert à son nom à la Caisse d'épargne dont la communauté lui devra récompense ; Que compte tenu de tous les éléments ci-dessus rapportés sur les ressources et charges connues de chacun et de leur choix de vie, la prestation compensatoire sera plus justement évaluée sous la forme d'un capital de 30 000 €, la demande subsidiaire de diminution de la prestation compensatoire devant nécessairement être considérée comme incluse dans la demande de rejet ; Que le jugement sera partiellement infirmé en ce sens ; Sur les révocations des avantages matrimoniaux : Attendu que Michel X... ne fait que demander l'application des dispositions de droit de l'article 265 du code civil ; Qu'il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que Michel X... succombant en sa demande de rejet d'une prestation compensatoire, il sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire ; Statuant à nouveau de ce chef, Fixe à 30 000 € le capital que Michel X... devra verser à Nicole Z... à titre de prestation compensatoire ; Le condamne au besoin à lui payer la dite somme ; Rejette toutes autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY & LIGIER conformément aux dispositions de l'article 699 du du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code civil dispose principalementarticle 262-1 du code civil que le jugement de divoarticle 265 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 233 du code civilarticle 785 du code de procédure civile.article 270 du code civil
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