Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2011
- ECLI
- 6253cba1bd3db21cbdd8de6b
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08046 Jugement (No) rendu le 18 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ LL APPELANT Monsieur Bruno X... né le 01 Septembre 1962 à TOURCOING (59200) ... représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me BODEREAU, avocat au barreau de ARRAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11916 du 30/ 11/ 2010) INTIMÉE Madame Sylvie Y... ... représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 22 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Bruno X... et de Madame Sylvie Y... est issue une enfant, Lili, née le 5 octobre 2003. Par jugement du 8 juillet 2008, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DOUAI a notamment fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement dit classique et condamné ce dernier à payer une part contributive à l'entretien et à l'éducation de sa fille de 180 Euros par mois. Selon jugement du 29 octobre 2009, cette pension alimentaire a été ramenée à la somme mensuelle de 150 Euros. Par requête du 27 mai 2010, Monsieur X... a sollicité la diminution de cette contribution à une somme de 80 Euros par mois. Madame Y... s'est opposée à cette demande et reconventionnellement, a réclamé la fixation d'un droit de visite et d'hébergement purement amiable à l'égard de leur fille. Le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE, par jugement du 18 octobre 2010, a : - Condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... une pension alimentaire mensuelle de 80 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - Avant dire droit, a ordonné une enquête sociale confiée à l'association ACCESS ; - Provisoirement, dans l'attente de l'enquête sociale, a accordé à Monsieur X... un simple droit de visite en lieu médiatisé le samedi après-midi ; - dit que la mesure s'appliquera pendant un délai d'un an à compter de la mise en place effective des visites et qu'au-delà il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge au besoin ; - a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 janvier 2011. Monsieur X... a interjeté appel général de cette décision le 17 novembre 2010. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 mars 2011, limitant sa contestation aux modalités d'exercice de son droit de visite, il demande à la Cour, par réformation, de lui accorder un droit de visite et d'hébergement « de type classique ». Par ses conclusions signifiées le 3 mars 2011, Madame Y... demande à titre principal, de : - dire l'appel de Monsieur X... sans objet ; - déclarer son appel irrecevable ; A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, et à la condamnation de l'appelant aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 600 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait observer que le rapport d'enquête sociale a été déposé le 21 décembre 2010 et qu'à l'issue des débats, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE, par jugement du 21 février 2011, a rejeté les demandes d'expertises, accordé au père un simple droit de visite en lieu médiatisé et rappelé que le jugement du 18 octobre 2010 régissait la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Elle estime que l'appel de Monsieur X... est devenu sans objet du fait de cette dernière décision, que le jugement du 18 octobre 2010 est désormais caduque, et que l'appel est donc irrecevable. SUR CE Attendu que le jugement du 18 octobre 2010 a ordonné une mesure d'instruction ainsi qu'une mesure provisoire quant au droit de visite du père mais a également tranché en son dispositif une partie du principal, en modifiant le montant de la pension alimentaire mise à sa charge ; Que ce jugement est donc susceptible d'appel en application des articles 544 et 545 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il est constant que le premier juge, qui n'était pas dessaisi du point du litige relatif au droit de visite, a statué de ce chef après dépôt du rapport d'enquête sociale, par jugement du 21 février 2011 ; Attendu qu'en réponse à l'irrecevabilité soulevée par l'intimée, l'appelant expose que la recevabilité de son appel ne saurait dépendre de circonstances postérieures qui l'aurait rendu sans objet ; Attendu qu'il résulte en effet des articles 31 et 546 du Code de procédure civile que l'existence de l'intérêt requis pour interjeter appel s'apprécie au jour de la déclaration d'appel, dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ; Attendu que la fin de non recevoir soulevée par Madame Y... est par conséquent mal fondée ; qu'il y a lieu de l'en débouter et de déclarer l'appel principal recevable ; Attendu qu'il n'en demeure pas moins que l'appelant a limité sa critique, aux termes de ses écritures, à la disposition relative à son droit de visite, organisé provisoirement par le premier juge, dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête sociale ; Que depuis la saisine de la Cour, le Juge aux affaires familiales qui n'était pas dessaisi de ce chef, dès lors qu'il n'avait prévu qu'une mesure provisoire, a à nouveau statué et organisé le droit de visite du père par jugement du 21 février 2011 ; Qu'en conséquence, l'appel de Monsieur X... portant sur les modalités de son droit de visite fixé à titre provisoire est devenu sans objet ; Attendu qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses autres dispositions qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel ; Attendu qu'il apparait équitable de condamner Monsieur X... à verser à Madame Y... une somme de 400 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Déclare l'appel principal recevable ; Constate que l'appel de Monsieur Bruno X... du chef de son droit de visite est désormais sans objet ; Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE du 18 octobre 2010 ; Condamne Monsieur Bruno X... à payer à Madame Sylvie Y... une indemnité de 400 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLIN, P. BIROLLEAU.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 12 mai 2011
Référence
6253cba1bd3db21cbdd8de6b
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