Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cba0bd3db21cbdd8de5f
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05136 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de ST-ETIENNE Au fond du 22 juin 2010 RG : 07/ 3873 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Kuider X... né le 01 Janvier 1967 à EL AIOUN SIDI MELLOUK-MAROC ... 42100 ST-ETIENNE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Emmanuelle FERREIRA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020030 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Djemilha Y... épouse X... née le 15 juillet 1968 à ROANNE (LOIRE) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 22404 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 prorogée au 16 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Marie LACROIX, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire du 22 juin 2010 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE, vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 7 mars 2008, a principalement : - prononcé le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de Kuider X... et Djemilha Y... - déclaré en conséquence dissous le mariage contracté le 15 mai 2001 - ordonné s'il y a lieu, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux -constaté que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur Nawal, Sabri, et Syrine au domicile de la mère -dit que Kuider X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur les trois enfants qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents : - hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche soir 18h, prolongée le cas échéant du vendredi ou lundi férié précédant ou suivant le week-end où il bénéficie de son droit -pendant les vacances scolaires ou congés : la première moitié des vacances de plus de cinq jours les années paires, la deuxième moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine à charge pour lui et à ses frais de prendre ou faire prendre les enfants et de les ramener ou faire ramener au domicile de la mère -fixé la contribution de Kuider X... à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à la somme de 85 € par mois et par enfant -condamné Djemilha Y... aux dépens, la dispensant expressément d'avoir à rembourser au Trésor public les frais engagés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu l'appel général régulièrement interjeté de la décision susvisée par Kuider X... suivant déclaration du 8 juillet 2010 ; Vu ses conclusions d'infirmation partielle déposées le 8 novembre 2010 dans les termes essentiels suivants : - constater que le père était dans l'incapacité de payer une part contributive au moment où le juge stéphanois à trancher le litige -le décharger de ce paiement -confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions -condamner Djemilha Y... aux entiers dépens ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 23 août 2010 par Djemilha Y..., laquelle demande essentiellement à la Cour de constater que la décision autorisant les époux à résider séparément est en date du 7 mars 2008 et de condamner Kuider X... aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2011 ; Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Qu'une pension alimentaire initialement fixée ne peut, en principe, être révisée qu'en cas de changement significatif intervenu dans les situations économiques des parents ou dans les besoins des enfants depuis la date à laquelle cette pension a été fixée ; Attendu qu'il convient de rappeler que c'est l'ordonnance sur tentative de conciliation du 7 mars 2008 qui a initialement fixé la contribution de Kuider X... à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants à la somme globale de 255 € ; Que pour retenir cette somme, le Juge aux affaires familiales avait mentionné que : - Djemilha Y... percevait des prestations sociales d'un montant mensuel global de 1 409, 36 € et supporter au titre des charges le loyer et le garage soit, 399, 97 € par mois -d'après Djemilha Y..., Kuider X... qui ne comparaissait pas, percevrait environ 900 € de revenus mensuels ; Attendu que Kuider X... explique que : - il est au chômage et perçoit la somme mensuelle de 469, 34 € de Pôle emploi au titre de l'allocation solidarité spécifique -il a payé sa part contributive durant l'année 2009 mais n'a plus pu le faire lorsque ses revenus ont diminué -il n'est pas imposable pour l'année 2010 et bénéficie de la CMU compte tenu de la faiblesse de ses revenus -le total de ses charges mensuelles courantes de base est de 166, 32 € et il lui reste 303, 02 € pour se nourrir et se vêtir, ce qui est insuffisant pour lui permettre de payer la somme totale de 255 € ; Qu'il produit les justificatifs principaux suivants : - avis d'impôt sur le revenu 2010 (sur les revenus de 2009) avec un revenu imposable : 0 - avis de situation de Pôle emploi du 13 septembre 2010 certifiant qu'il est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 1 depuis le 3 mai 2010, qu'il a été repris au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique par notification du 3 mai 2010, et qu'au 31 août 2010 il avait bénéficié de 54 allocations et peut prétendre à 9944 jours d'allocations journalières -il a perçu à ce titre de juin à septembre 2010 un revenu mensuel de l'ordre de 440 à 470 € - attestation de paiement de l'APL d'un montant de 196, 15 € pour août 2010 - loyer résiduel mensuel de 60 € environ et factures EDF eau, téléphone et assurance habitation ; Attendu que, de son côté, Djemilha Y... expose que, sauf modification dans les revenus de Kuider X..., les mesures prises dans l'ordonnance sur tentative de conciliation et dans le jugement de divorce seront confirmées, et que lors du jugement de divorce, elle percevait des prestations sociales à hauteur de 1 023, 61 €, APL de 352, 82 € comprises et qu'actuellement elle perçoit des prestations sociales de 1 181, 67 €, APL de 352, 82 € comprises ; Qu'elle produit l'attestation de paiement de la CAF pour novembre 2010 d'un montant de 1 234, 19 € au total, y compris l'aide personnalisée au logement, pour les trois derniers enfants, âgés aujourd'hui respectivement de 18 ans, 10 ans et demi et 5 ans ; Attendu qu'il résulte suffisamment de ce qui précède que Kuider X... est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants et l'était déjà lors de la décision querellée ; Qu'en conséquence le jugement sera infirmé de ce chef, et l'appelant sera dispensé de toute contribution jusqu'à retour à meilleure fortune dont il devra aviser l'intimée dans les plus brefs délais, et ce en rappelant que la dispense de contribution, en l'absence de précision contraire, est effective à compter de la décision infirmée ; Que le surplus du jugement sera confirmé, en observant que l'ordonnance de non conciliation, d'ailleurs visée dans le jugement, ayant attribué le domicile conjugal à Djemilha Y..., il est inutile d'ajouter que les époux ont été autorisés à résider séparément depuis cette décision ; Attendu que le recours de Kuider X... aurait pu être évité s'il avait comparu en première instance et fourni les justificatifs de sa situation devant le Juge aux affaires familiales, alors que, régulièrement convoqué, il ne prétend pas avoir été dans l'impossibilité de se présenter devant ce juge ; Qu'il sera donc condamné aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré du chef de la contribution de Kuider X... à l'entretien et à l'éducation de ses trois derniers enfants ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef ci-dessus infirmé : Constate que Kuider X... est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation de Nawal, Sabri et Syrine X... ; En conséquence dispense Kuider X... de toute pension alimentaire pour ses trois enfants jusqu'à retour à meilleur fortune dont il devra aviser Djemilha Y... dans les plus brefs délais ; Rejette toutes autres demandes ; Le condamne aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître FOURCROY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
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6253cba0bd3db21cbdd8de5f
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