Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2011
- ECLI
- 6253cba0bd3db21cbdd8de5d
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 4 294 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/ 05/ 2011 JOUR FIXE No MINUTE : No RG : 11/ 00535 Jugement (No 10/ 01164) rendu le 07 Janvier 2011 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : DG/ VV APPELANTE Mademoiselle Catherine Marie Sophie X... demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SCP DRAGON BIERNACKI, avocats au barreau de DOUAI INTIMÉ Monsieur Bruno Alain Y... né le 24 Avril 1966 à Tourcoing (59) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Jean SANNIER, avocat au barreau de LYON DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De la relation de Catherine X... et Bruno Y... est issu : - Thomas, né le 8 décembre 1999. Le jugement entrepris a fixé la résidence de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père chaque première fin de semaine du mois, d'abord pendant trois mois et indépendamment des vacances scolaires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et au-delà de trois mois, du vendredi après la classe au dimanche 18 heures, et la première moitié des vacances scolaires, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires, et a fixé à 350 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; PRETENTION DES PARTIES Caroline X... a formé appel général de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2011, elle demande à la cour, par réformation, de fixer le droit de visite et d'hébergement du père une fois par mois dans les locaux de l'ADSSEAD et ce, pendant une durée de 6 mois, à l'issue de laquelle la partie la plus diligente saisira le juge et de porter la contribution à l'entretien et à l'éducation du père à la somme de 500 euros par mois à compter de septembre 2010. Bruno Y..., dans ses conclusions déposées le 18 mars 2011, demande à la Cour de confirmer partiellement le jugement entrepris en ses dispositions qui ont fixé pendant trois mois le droit de visite du père du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et dire que la partie la plus diligente saisira le juge ultérieurement et de maintenir à 350 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; Attendu que Mme X... expose, sans être discutée, que les parents de Thomas se sont rencontrés lors de vacances à l'étranger et n'ont pas de vie commune en raison de leurs activités professionnelles et de l'éloignement de leurs domiciles, le père étant domicilié dans la région de Lyon ; Que depuis la naissance de l'enfant, bien que reconnu par son père, leurs rencontres, régulières dans un premier temps toujours à l'initiative de Mme X... qui se rendait à LYON, se sont espacées ; que depuis l'année 2006, Mme X... n'a plus eu de nouvelles du père qui n'a plus repris contact ; qu'elle ignorait son adresse et n'avait qu'un contact téléphonique par l'intermédiaire de la secrétaire du père de l'enfant qui s'est opposée à tout contact entre eux et qui est devenue sa concubine ; qu'en 2009 et 2010, le père s'est borné à adresser deux messages textes « SMS » afin de souhaiter ses v œ ux ; Attendu qu'en 2010, le père a brutalement repris contact en indiquant vouloir revoir son enfant ; qu'il a sollicité par requête que son fils se rende à son domicile une fin de semaine de chaque mois sans tenter au préalable de se rapprocher de Mme X..., afin que le dialogue soit renoué dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, alors que celle-ci avait souhaité une reprise progressive et sécurisée des contacts après une rupture de plusieurs années ; Qu'entendu par la Cour assisté de son avocat, Thomas, âgé de 10 ans, a exprimé sa grande crainte à l'égard de son père qu'il ne connaît pas et qu'il ne serait pas en mesure de reconnaître s'il le croisait dans la rue ; qu'il a été choqué de recevoir sans explications le jugement qui a octroyé au père un droit de visite lui imposant de se rendre en train, seul, à plus de 400 kilomètres de son domicile dans un endroit inconnu afin de rencontrer quelqu'un qui n'a pas souhaité le voir pendant plusieurs années ; que préalablement, il avait invité son père à venir le voir au domicile de la mère sans succès ; que le conseil de l'enfant fait valoir que la situation est traumatisante pour Thomas qui craint d'être contraint par les forces de police de se rendre chez son père et que cette situation perturbe gravement son travail scolaire ; Attendu qu'il résulte des éléments produits aux débats que le père n'a jamais vécu avec la mère depuis la naissance de l'enfant, que Thomas n'a eu que très peu de contacts avec son père et ne l'a plus revu depuis l'âge de 6 ans ; qu'il ne s'est jamais rendu au domicile de son père et ne connait pas la famille de celui-ci ; que de plus l'enfant est atteint d'une importante allergie imposant un lourd suivi médical et dont le père n'a pas connaissance ; Attendu que le père indique sans en justifier que ses contributions financières ont été refusées par la mère postérieurement à la rupture entre les parents ; que le versement d'une somme sur un compte bloqué, interrompu pendant les années 2007 et 2008, ne correspond pas au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Attendu que compte tenu de ces éléments, la cour estime que le désintérêt manifeste du père à l'égard de son fils est établi depuis plus de quatre ans ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de droit de visite et d'hébergement du père qui n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'enfant ; Que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que selon son avis d'imposition M. Y... a déclaré en 2009 un revenu annuel imposable de 42 944 euros soit un revenu mensuel de 3006 euros ; qu'il vit en concubinage et ne précise pas les revenus de sa concubine qui n'a pas d'obligation alimentaire à l'égard de Thomas mais partage les charges courantes avec M. Y... ; qu'ils s'acquittent de deux prêts de 1 973, 68 euros et de 458, 71 euros ; Attendu que selon son avis d'imposition Mme X... perçoit un revenu annuel de 35 458 euros soit un revenu mensuel de 3000 euros ; que s'agissant de ses charges elle s'acquitte du remboursement d'un prêt immobilier de 1 037, 52 euros ainsi que de prêts personnels de 279 euros outre les charges courantes pour elle et son fils ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des parents et des besoins de l'enfant, la cour estime que le premier juge a justement évalué le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Thomas et il convient de confirmer de ce chef le jugement entrepris ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement à l'exception de ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père ; STATUANT PAR REFORMATION, de ce seul chef, REJETTE la demande de droit de visite et d'hébergement de Bruno Y... ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT, P. BIROLLEAU.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 12 mai 2011
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6253cba0bd3db21cbdd8de5d
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