Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2011
- ECLI
- 6253cba0bd3db21cbdd8de5a
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 41 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 07939 Jugement (No 10/ 00178) rendu le 19 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : HA/ VV APPELANTE Madame Naïma X... née le 04 Juin 1979 à CASABLANCA demeurant ... représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Armide REY QUESNEL, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00835 du 01/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Karim B... né le 05 Décembre 1970 à DUNKERQUE (59140) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Virginie DENIS, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00022 du 18/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 30 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Karim B...et Naïma X...se sont mariés le 23 mars 2000 à CASABLANCA et une enfant est issue de leur union : Manelle née le 14 avril 2004. Par jugement du 15 janvier 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DUNKERQUE a prononcé leur divorce sur leur requête conjointe homologuant par ailleurs leur convention portant règlement des effets de ce divorce. Cette convention n'est pas produite de sorte que la Cour ne peut en analyser le contenu mais il semble que la résidence habituelle de Manelle ait alors été fixée chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, que le père ait obtenu un droit de visite et d'hébergement dit " classique " et qu'il ait été tenu au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 50 euros pour sa fille. Le 3 octobre 2008 Karim B...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DUNKERQUE d'une demande tendant à la mise en oeuvre d'une résidence alternée pour sa fille et, à défaut à l'extension de ses droits de visite et d'hébergement. Par jugement qui n'est pas produit en date du 17 février 2009 le juge a alors ordonné avant dire droit une enquête sociale. L'enquêteur désigné a procédé à sa mission et déposé un rapport le 14 avril 2009. Karim B...a réitéré sa réclamation initiale à laquelle s'est encore opposée Naïma X...qui a proposé pour celui-ci un droit de visite progressif à savoir d'abord en lieu neutre puis organisé de manière dite " classique ". C'est dans ces conditions que par jugement du 2 juin 2009 le juge aux affaires familiales de DUNKERQUE a ordonné une médiation familiale et débouté les parties de toutes leurs réclamations. Le 26 janvier 2010 Karim B...a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales de DUNKERQUE d'une demande tendant à un élargissement de son droit de visite et d'hébergement, souhaitant pouvoir l'exercer les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir au dimanche soir, un milieu de semaine sur deux du mardi soir au jeudi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il demandait par ailleurs que soit constatée son impécuniosité et que soit donc supprimée la pension alimentaire initialement mise à sa charge pour sa fille. Naïma X...s'est opposée à de telles prétentions et a reconventionnellement demandé que le père ne puisse plus bénéficier que d'un simple droit de visite hebdomadaire en lieu neutre. Elle proposait qu'à l'issue d'un exercice de 6 mois le droit de visite " tel que fixé aux termes de la précédente décision du 15 janvier 2008 " reprenne effet. C'est dans ces conditions que par jugement du 19 octobre 2010 le juge aux affaires familiales de DUNKERQUE a débouté Naïma X...de sa demande de réduction du droit de visite et d'hébergement du père, a octroyé à celui-ci un droit de visite et d'hébergement supplémentaire hors vacances scolaires le deuxième milieu de semaine de chaque mois du mardi 18. 30 heures au mercredi 18. 30 heures " à charge pour lui d'assurer les activités extra-scolaires de l'enfant " et, constatant l'impécuniosité de Karim B..., a dispensé celui-ci de toute pension alimentaire pour Manelle à compter du 1er juillet 2010, le juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Naïma X...a interjeté appel de cette décision le 15 novembre 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 mars 2011 elle demande à la Cour, par réformation, " de débouter Karim B...de l'ensemble de ses demandes ". Elle demande par ailleurs à titre reconventionnel à la Cour " de dire que Karim B...bénéficiera d'un droit de visite simple et hebdomadaire au point-rencontre de DUNKERQUE selon les disponibilités du service et de dire qu'en l'absence d'incident et à l'issue d'un exercice de 6 mois le droit de visite tel que fixé aux termes de la précédente décision rendue le 15 janvier 2008 reprendra effet... " Par conclusions signifiées le 2 mars 2011 Karim B...demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise. SUR CE Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever que si le rapport d'enquête sociale du 14 avril 2009 évoquait un comportement inacceptable de Karim B...à l'égard de son ex-épouse ainsi qu'une attitude intrusive parfois agressive de celui-ci à l'égard du couple formé par Naïma X...avec son nouveau compagnon El Hassan C..., l'enquêteur social soulignait par ailleurs que les capacités éducatives de Karim B...n'étaient pas à remettre en cause, qu'il était un père aimant inculquant à sa fille une bonne éducation, qu'il faisait profiter celle-ci de nombreuses activités de loisirs et que son logement était bien tenu ; Attendu il est vrai que la médiation familiale ordonnée le 2 juin 2009 semble avoir échoué ; Qu'il apparaît cependant que des efforts aient été effectués par Karim B...pour maintenir Manelle à l'écart du conflit parental ; Qu'en mai 2010 il a enfin remis à la mère le passeport de Manelle ainsi que la carte d'identité de celle-ci et le livret de famille ; Attendu que Naïma X...qui prétend que son ex-époux est toujours aussi agressif à son égard et qui évoque un harcèlement de sa part ne justifie pas de ses allégations, ne produisant aucune pièce significative à cet égard ; Attendu par ailleurs qu'ainsi qu'avait pu déjà le relever l'enquêteur social en avril 2009 et ainsi qu'il ressort des pièces produites par Karim B..., celui-ci dispose de réelles capacités éducatives et affectives à l'égard de sa fille à laquelle il est manifestement très attaché ; Attendu que Karim B...est à ce jour encore sans emploi ; Qu'il justifie d'un revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 410 euros ; Qu'il doit pourtant faire face bien évidemment à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ; Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'éléments nouveaux déterminants qui n'auraient pas été soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge a fait une exacte analyse des faits de la cause ; Que c'est en des motifs pertinents que la Cour adopte qu'il a organisé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et dispensé celui-ci de toute pension alimentaire en raison de son impécuniosité ; Attendu dans ces conditions qu'il convient de confirmer purement et simplement le jugement déféré ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs encore confirmé du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 19 octobre 2010 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2011
Référence
6253cba0bd3db21cbdd8de5a
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