Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cba0bd3db21cbdd8de54
- Date
- 16 mai 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 05270 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 28 juin 2010 RG : 10/ 1454 ch no4 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Nathalie X... née le 03 Novembre 1966 à BOURG-EN-BRESSE (01004) ... 01370 TREFFORT-CUISIAT représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE INTIME : M. David Y... né le 03 Octobre 1974 à HIRSON (02500) ... 01000 BOURG-EN-BRESSE représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Anne-Laure VIEUDRIN, avocat au barreau de MACON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 22239 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 prorogée au 16 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Marie LACROIX, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 28 juin 2010 par lequel, sur requête présentée par Nathalie X... aux fins de voir exercer en lieu neutre le droit de visite de David Y... sur Aymeric, né le 26 décembre 1998 et qu'ils on reconnu, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a : - dit que le père exercera son droit de visite sans hébergement : * les fins de semaine paires, le samedi du 10H à 19H à l'exception du mois de juillet que l'enfant passera auprès de sa mère, et ce, pendant trois mois à compter du mois d'août 2010, * puis, de manière habituelle conformément aux dispositions du jugement du 23 juin 2008 à compter du mois de novembre 2010 - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Vu l'appel régulièrement interjeté de la décision susvisée par Nathalie X... suivant déclaration du 13 juillet 2010 ; Vu ses conclusions de réformation déposées le 10 septembre 2010 dans les termes essentiels suivants : - fixer un simple droit de visite en milieu neutre au bénéfice du père, au besoin, ordonner une enquête sociale -condamner David Y... aux dépens ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 10 novembre 2010 par David Y..., lequel sollicite au surplus condamnation de Nathalie X... aux entiers dépens ; Vu le procès-verbal d'audition par le Conseiller de la mise en état, en date du 19 janvier 2011, de l'enfant Aymeric, âgé aujourd'hui de 12 ans ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 février 2011 ; Vu la mention faite au dossier pour avoir communication par David Y... de la décision lui ayant retiré le permis de conduire ; Vu la dite décision communiquée contradictoirement en cours de délibéré ; Attendu que selon l'article 373-2 du code civil alinéa 2, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; Attendu qu'en l'espèce, Nathalie X... n'est pas opposée au maintien d'un lien d'Aymeric avec son père, puisqu'elle propose un droit de visite en lieu neutre, mais elle expose les difficultés rencontrées dans l'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé à David Y... par la décision déférée en mettant en avant, comme elle l'avait fait devant le premier juge : - les conditions d'hébergement de l'enfant au domicile de son père, - les violences de celui-ci sur l'enfant, - son alcoolisation lors des droits de visite, - le refus de son fils de se rendre chez le père ; Attendu que de l'audition d'Aymeric, il résulte essentiellement que : - l'enfant n'a en réalité pas revu son père depuis le mois de décembre 2009, - il ne l'avait pas revu auparavant pendant presque deux années -son père passait sa journée dans les bars, il buvait, ce qui le faisait dormir tout le temps et il ne s'occupait pas de lui -son père ne lui écrit pas, ne lui téléphone pas, lui envoyant seulement des textos pour lui dire de venir le voir et il a oublié son anniversaire le 26 décembre -il a dû sortir un jour les chiens de son père alors qu'il avait peur d'être mordu et attaqué -en fait, il a peur de son père parce qu'il boit et que lorsqu'il boit, il est agressif, - il ne peut dire à son père ce qu'il a dit au juge car il a peur que son père le frappe, ce qui est déjà arrivé -s'il ne buvait pas ça irait déjà mieux, mais le problème c'est qu'il boit même s'il dit qu'il ne boit plus ; Attendu que David Y... n'a pas fait d'observation sur le compte-rendu de l'audition susvisée ; Que la crainte du mineur et son angoisse de ses rencontres avec son père sont attestées par un certificat médical du 8 août 2010 ; Que le jugement du 13 novembre 2009 produit en cours de délibéré, comme sollicité par la Cour, atteste de ce que c'est à la suite de la conduite de son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en mars 2009, et en état de récidive, qu'a été constatée l'annulation du permis de conduire de David Y... qui a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans avec l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux ; Que, pourtant, son alcoolisation, à l'issue de son un droit de visite en décembre 2009 est attestée par deux témoins, en observant que le certificat médical qu'il produit, en date du 2 novembre 2010, peu circonstancié, ne permet de dire qu'il n'a plus d'addiction à l'alcool et qu'il s'est soumis régulièrement aux mesures prévues par la décision précitée ; Attendu que, dans ce contexte de crainte avérée et légitime de l'enfant et de rupture prolongée des liens affectifs et physiques entre le père et le fils, il est de l'intérêt de ce dernier de ne prévoir qu'un droit de visite en lieu neutre selon des modalités qui seront précisées dans le dispositif du présent arrêt ; Qu'il appartiendra alors à David Y... de regagner la confiance de son enfant et de démontrer ses efforts et son absence d'addiction ; Qu'en l'état une mesure d'enquête sociale ne s'avère pas nécessaire ; Attendu que le jugement déféré sera en conséquence infirmé comme dit ci-dessus ; Attendu que le recours de Nathalie X... étant entièrement fondé, David Y... sera condamné aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau : Dit que le droit de visite de David Y... sur son fils, Aymeric, s'exercera en lieu neutre, dans les locaux de l'Association C. A. R. I. C. ADSEA, 28 bis rue de Montholon 01000 BOURG EN BRESSE (tél ... ) un samedi sur trois, sur la base d'une demi journée, selon des modalités à convenir avec cet établissement, les frais de l'intervention de l'association devant être mis à la charge du père, sauf meilleur accord des parties ; Dit que pour l'exercice de ce droit, Nathalie X..., elle-même ou une personne digne de confiance qu'elle aura choisie, devra conduire et venir chercher l'enfant à l'adresse susvisée ; Dit que ce droit de visite devra se poursuivre sur un minimum de quatre mois, sauf meilleur accord des parties, à charge pour le parent le plus diligent de ressaisir le Juge aux Affaires Familiales pour modifier l'exercice des droits du père, en fonction de l'évolution qui sera constatée, notamment par une note que voudra bien établir le C. A. R. I. C. à l'issue de ce délai ; Condamne David Y... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP BAUFUME SOURBE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 373-2 du code civil alinéaarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
Référence
6253cba0bd3db21cbdd8de54
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