Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9fbd3db21cbdd8de42
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 Rectification erreur matérielle R. G : 11/ 02306 décision du Cour d'Appel de LYON Au fond du 28 mars 2011 RG : 2010/ 3146 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Nadia X... née le 05 Septembre 1974 à OYONNAX (01100) ... 01100 OYONNAX représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Amoran Y... né le 12 Novembre 1968 à OYONNAX (01100) ... 01100 OYONNAX représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 21 Avril 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt contradictoire rendu entre les parties le 28 mars 2011 par la Cour de céans ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 31 mars 2011 par Nadia X..., appelante ; Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile ; La Cour, Attendu que par arrêt du 28 mars 2011, la Cour de céans, statuant dans la cause opposant Nadia X... à Amoran Y... à la suite de la demande de réduction de la pension alimentaire dont il est redevable du chef de l'enfant Wissam présentée par le père, a : - en la forme, déclaré recevables tant l'appel principal que l'appel incident, - au fond, dit le second seul et partiellement justifié, - débouté Amoran Y... de sa demande de réduction de la pension alimentaire dont il est redevable pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Wissam, - débouté Nadia X... épouse Z... de sa demande d'augmentation de ladite pension alimentaire, - condamné Amoran Y... aux dépens de première instance et d'appel, - accordé à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Attendu que par requête du 31 mars 2011 Nadia X... expose qu'elle était appelante à titre principal du jugement rendu le 11 mars 2010 entre les parties par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE et qu'aucun appel incident n'a été formé par Amoran Y... ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt du 28 mars 2011 ; Attendu que l'intimé n'a pas conclu sur la requête en rectification d'erreur matérielle ; Attendu qu'il s'évince des motifs de l'arrêt du 28 mars 2011 que la pension alimentaire litigieuse a été fixée à la somme mensuelle indexée de 850 Francs (129, 58 €) par une ordonnance du 13 octobre 1998, définitive ; que par requête du 28 octobre 2009, Amoran Y... a sollicité la réduction de cette pension alimentaire à la somme mensuelle de 70 € ; que par le jugement entrepris du 11 mars 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, faisant partiellement droit à la requête, a ramené la pension alimentaire dont Amoran Y... est redevable à la somme mensuelle indexée de 80 € ; Attendu que Nadia X... épouse Z... a relevé appel de cette décision et demandé à la Cour de fixer la pension alimentaire litigieuse à la somme mensuelle de 150 € ; Attendu que contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêt par des commémoratifs erronés, Amoran Y... n'a nullement relevé appel incident ; que la Cour a simplement entendu réformer la décision attaquée en ce qu'elle avait diminué la pension alimentaire d'une part, et débouter l'appelante de sa demande d'augmentation de ladite pension alimentaire d'autre part, de telle manière que cette pension demeurât fixée au montant arrêté par l'ordonnance définitive du 13 octobre 1998, sauf le jeu de l'indexation ; Attendu en conséquence qu'il convient de faire droit à la requête et de rectifier l'arrêt du 28 mars 2011 ainsi qu'il sera indiqué au dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit que le dispositif de l'arrêt rendu entre les parties par la Cour de céans le 28 mars 2011 doit se lire ainsi : " Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit justifié ; Infirme le jugement déféré et le met à néant ; Déboute Amoran Y... de sa demande de réduction de la pension alimentaire dont il est redevable pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Wissam ; Déboute Nadia X... épouse Z... de sa demande d'augmentation de ladite pension alimentaire ; Condamne Amoran Y... aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. " Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt du 28 mars 2011 et des expéditions qui en ont été ou qui en seront délivrées ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor Public. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 462 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
Référence
6253cb9fbd3db21cbdd8de42
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