Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9fbd3db21cbdd8de40
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 161 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00609 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 décision du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE du 18 janvier 2011 RG : 10. 3535 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Aurélie X... épouse Y... née le 15 Septembre 1982 à VILLEFRANCHE SUR SAÔNE ... 01600 MISERIEUX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me François TEBIB, avocat au barreau de l'AIN INTIME : M. Adrien Y... né le 10 Janvier 1982 à VILLEURBANNE (69100) Chez M. et Mme Manuel Y... ... 01600 SAINT-DIDIER-DE-FORMANS représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Karine JUNIQUE, avocat au barreau de l'AIN Date de clôture de l'instruction : 20 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Avril 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par ordonnance du 18 janvier 2011, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a constaté la non-conciliation entre les époux Aurélie X... et Adrien Y..., - a notamment constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant Chloé, née le 3 mai 2010, - fixé sa résidence habituelle chez la mère, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie des cours jusqu'au dimanche 19 heures, tous les mercredis à 17 h 30 jusqu'au jeudi matin chez la nourrice, et pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance, - a fixé à 180 € la pension alimentaire due par le père, et ce avec indexation. Madame X... a relevé appel de cette décision le 27 janvier 2011. Par conclusions notifiées le 18 avril 2011 auxquelles il convient de se référer, elle sollicite la suppression du droit de visite du milieu de semaine, le fractionnement de la période d'été en deux fois 15 jours, la fixation de la pension alimentaire à 350 €. Elle sollicite également l'inversion des week-ends, souhaite garder Chloé les fins de semaines paires et propose que le père la prenne les fins de semaines impaires, demande d'inversion à laquelle M. Y... acquiesce. Elle sollicite la condamnation de M. Y... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 15 avril 2011 auxquelles il convient de se référer, M. Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise sauf à inverser le quantum des fins de semaine, comme sollicité par Mme X..., et à modifier légèrement les horaires de visite : – le vendredi à 17 h 30 chez la nourrice ou à la sortie de l'école lorsque l'enfant sera scolarisée, – le mercredi dès 17 heures. Il sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et demande la distraction des dépens au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2011. Discussion Sur le droit de visite et d'hébergement du père Il y a lieu d'homologuer l'accord intervenu entre les parties pour une inversion des fins de semaine et de fractionner l'été en deux périodes de 15 jours, compte tenu du jeune âge de l'enfant qui ne peut rester un mois entier sans voir l'un ou l'autre de ses parents. Comme le relève à juste titre Mme X..., l'organisation mise en place par le premier juge impose à l'enfant un déplacement presque tous les trois jours. Or l'équilibre d'un bébé de même pas un an justifie la mise en place d'un cadre unique pour que l'enfant y trouve ses repères, s'y sente sécurisé. Au demeurant M. Y... accueille sa fille chez ses parents, chez lesquels il est domicilié depuis la séparation, mais également occasionnellement chez sa compagne, même s'il ne l'admet pas. En effet un témoin indique qu'il ne voit plus la voiture de M. Y... garée dans la cour de ses parents le matin à 6 h 30 (pièce 1), et les grands-parents paternels auxquelles Mme X... demandait des nouvelles de Chloé lui a répondu qu'elle était certainement bien là où elle était, ce qui suppose qu'elle n'était pas chez eux. Cette multiplicité de lieu d'accueil n'est pas favorable à l'équilibre de la jeune Chloé. D'ailleurs il résulte de l'attestation de l'assistante maternelle que l'enfant pleure sans raison, que ses siestes sont entrecoupées de cris, de pleurs, qu'elle a plus souvent besoin d'un petit câlin pour la sécuriser (pièce 9). Aussi convient-il de limiter les occasions pour Chloé de coucher en dehors de son lieu de vie principal. Mais l'intérêt de l'enfant est de garder des contacts fréquents, même s'ils sont de courte durée, avec son père, une rupture de contacts de 15 jours étant trop longue compte tenu de son âge. Monsieur Y... pourra donc continuer à recevoir sa fille le mercredi, mais simplement de 17 heures à 19 h 30, période au cours de laquelle M. Y... pourra donner le bain et le dîner à Chloé, temps important d'échange entre le père et la fille. Sur la pension alimentaire Dans la mesure où les revenus des époux sont à peu près similaires, 1 543 € pour le mari et 1 464 € pour la femme en 2009, 1 617 € pour le mari en mars 2011 et 1 556 € de moyenne pour la femme en 2010, le premier juge a fait une juste appréciation des facultés contributives du père en fixant à 180 € la pension alimentaire. Le fait que Mme X... règle 980 € au titre des prêts immobiliers pour financer l'édification du bâtiment d'habitation du couple sur une parcelle qui lui est propre est sans incidence sur le montant de la pension alimentaire due par le père. Les frais de nourrice de 547, 17 € (pièce 12 de l'appelante) sont couverts par les prestations familiales qui s'élèvent à 619, 58 € au titre de l'allocation de base Paje de 177, 95 € et du complément de libre choix du mode de garde Paje de 441, 60 €. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne les horaires du droit de visite du milieu de semaine, l'alternance des week-ends et le rythme des vacances d'été, Statuant à nouveau, Dit que le père exercera son droit de visite du milieu de semaine le mercredi de 17 heures à 19 h 30, pour les week-ends les fins de semaines impaires, pour l'été avec fractionnement en deux fois 15 jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
Référence
6253cb9fbd3db21cbdd8de40
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