Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9ebd3db21cbdd8de3d
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 R. G : 09/ 07936 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 1ère ch sect 1 cab B du 18 novembre 2009 RG : 08. 1911 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Sandra X... divorcée Y... née le 21 Novembre 1973 à LYON 03 (69003) ... ... 69004 LYON 04 représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Michelangelo Y... né le 10 Octobre 1964 à NAPOLI (ITALIE) ... 69001 LYON 01 représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Alexis CHABERT, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 02 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président - Marie LACROIX, conseiller - Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Madame Sandra X... et Monsieur Michelangelo Y... se sont mariés le 11 août 2001 à Beausoleil (Alpes Maritimes), sans contrat préalable. Suivant acte notarié du 10 juin 2001, ils ont constitué avec Monsieur Cyrille X... une SARL dénommée LE COMPTOIR 3D dont le capital social a été fixé à 8. 000 euros et divisé en 800 parts qui ont été attribuées à concurrence de 264 parts à Monsieur Y... , de 264 parts à son épouse et de 272 parts à Monsieur Cyrille X... . Suivant acte notarié du 21 juin 2002, la Société LE COMPTOIR 3D a acquis un fonds de commerce de restaurant moyennant le prix de 137. 200 euros payé à concurrence de 120. 000 euros au moyen d'un prêt souscrit auprès du Crédit Lyonnais sur une durée de 84 mois et pour le surplus soit 37. 200 euros au moyen de deniers personnels. Après une ordonnance de non-conciliation du 10 mars 2003, Madame X... a fait assigner son époux en divorce le 29 avril 2003. Le divorce des époux Y... / X... a été prononcé aux torts du mari par jugement actuellement définitif rendu le 9 juillet 2004 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon. Ce même jugement a également, s'agissant des mesures accessoires relatives aux époux, prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et commis pour procéder aux opérations de liquidation partage le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire. Maître E..., notaire délégué pour procéder aux opération de liquidation partage du régime matrimonial, a établi le 17 septembre 2007 un procès-verbal de difficulté. Par jugement contradictoire en date du 18 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de LYON, saisi par requête conjointe des parties le 11 février 2008, a : - dit que Madame X... possédait en propre la somme de 19. 863, 08 euros figurant sur un PEL, - dit que les avoirs bancaires communs devraient être partagés, les parties devant fournir au notaire les écritures, - dit que Madame X... rapporterait à la communauté le remboursement de son compte-courant d'associé, - fixé à 147. 506 euros la valeur des 528 parts détenues par la communauté dans la société Comptoir D3, - renvoyé les parties devant Maître E... pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage, - rejette toutes autres demandes des parties, - dit que les dépens seraient tirés en frais privilégiés de partage. Madame Sandra X... a fait appel de ce jugement le 17 décembre 2009. Par conclusions récapitulatives no2 déposées le 11 octobre 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de : - dire que l'indivision post-communautaire-communautaire entre Monsieur Y... et elle-même est propriétaire de 528 parts dans le capital social de la SARL " Le Comptoir 3 D " ; - dire que Monsieur Y... et elle-même ont droit à 50 % de ces titres soit 264 parts chacun, - fixer la valeur globale des 264 parts à la somme de 41. 250 euros, - fixer à 3. 000 euros la part revenant à Monsieur Y... sur le partage du compte-courant, - confirmer pour le surplus le jugement rendu, - condamner Monsieur Y... à lui verser la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. Par conclusions déposées le 26 mai 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur Michelangelo Y... à la Cour de : - confirmer le jugement du 18 novembre 2009 en ce qu'il a dit que les avoirs bancaires communs devraient être partagés, les parties devant fournir au notaire les écritures, en ce qu'il a dit que Madame X... rapporterait à la communauté le remboursement de son compte-courant d'associé et en ce qu'il a renvoyé les partie devant le notaire pour la poursuite des opérations, - le réformer en ce qu'il a dit que Madame X... possédait en propre la somme de 19. 863, 08 euros sur un plan épargne logement, - débouter Madame X... de toutes ses demandes, - faire droit à ses demandes incidentes et en conséquence réformer partiellement le jugement, A titre principal : - dire que la communauté Y.../ X... a en réalité financé l'acquisition de l'intégralité des 800 parts sociales de la SARL LE COMPTOIR 3 D, - dire que chacune des parties est donc susceptible de se voir attribuer 50 % de la totalité de ces titres soit 400 parts sociales, - fixer la valeur globale de ces 800 parts sociales à la somme de 500. 000 euros, - dire que Madame X... se verra attribuer la totalité des parts de la communauté à charge pour elle de lui régler une soulte de 250. 000 euros, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait qu'il n'est pas susceptible de ne se voir attribuer que 264 parts : - dire que Madame X... se verra attribuer la totalité des parts de la communauté à charge pour elle de lui régler une soulte de 165. 000 euros, En tout état de cause : - dire que sur le montant de 45. 447, 24 euros de remboursement d'apports devant être rapportés à la communauté par Madame X... , la somme de 7. 900 euros provenant de la vente des SICAV de Monsieur Y... constitue un apport provenant de biens propres de ce derniers, - dire que l'intégralité des sommes figurant sur le plan épargne logement ouvert au nom de Madame X... devra être rapporté à la communauté en ce compris les 19. 863, 08 euros créditant le dit-compte au 1er septembre 2001, - condamner Madame X... à lui verser une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2011. DISCUSSION : Attendu qu'en application de l'article 262-1 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, applicable en l'espèce, sauf décision ou accord contraire, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux quant à leurs biens à la date de l'assignation en divorce soit en l'espèce du 29 avril 2003 ; Attendu que l'actif de l'indivision post-communautaire se compose des parts sociales de la Société LE COMPTOIR 3D, du compte-courant de la société et des comptes bancaires ; 1- sur le nombre et la valeur des parts sociales détenues par la Société : Attendu qu'aux termes de l'acte notarié de constitution de la société du 10 juin 2001, le capital social de la Société LE COMPTE D3 est réparti à concurrence de 528 parts au profit des époux Y... et de 272 parts au profit de Monsieur Cyrille X... , les trois associés étant co-gérants de la Société ; Que c'est vainement que Monsieur Y... conteste la qualité d'associé de Monsieur Cyrille X... au motif qu'il n'aurait pas effectué d'apport en numéraire, ce qui au surplus n'est pas démontré ; Attendu que Madame Sandra X... a racheté les parts de son frère Cyrille X... postérieurement à l'assignation en divorce, le 25 octobre 2006, de sorte que le nombre de parts sociales composant l'actif commun n'est pas modifié ; Qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ; Attendu que les premiers juges ont évalué les 528 parts sociales de la communauté à 147. 506 euros alors que Madame X... les évaluait 6. 172, 32 euros et Monsieur Y... 198. 000 euros ; Qu'en appel, Monsieur Y... les évalue à la somme de 330. 000 euros ; Que toutefois, son argumentation est devenue sans objet puisque le fonds de commerce exploité par la société a été vendu le 13 juillet 2019 pour un montant de 220. 000 euros ce qui permet de fixer la valeur des 528 parts sociales à 145. 200 euros, sauf à déduire, sur justificatifs, les frais inhérents à la vente ou à la liquidation de la société, si elle a eu lieu ; Que l'attestation de Monsieur F..., expert-comptable, du 30 septembre 2010 selon laquelle la SARL LE COMPTOIR 3D présenterait des capitaux propres pour un montant de 136. 223 euros au 15 juillet 2010, ramené à 125. 000 euros compte tenu des frais prévisibles de liquidation n'est corroborée par aucun document comptable et ne peut donc être prise en considération pour la fixation de la valeur des 528 parts sociales à la somme de 82. 500 euros comme le demande Madame X... ; Que le jugement sera réformé sur ce point en ce qui concerne la valeur des parts sociales pour tenir compte de l'évolution du litige ; 2- sur le compte-courant : Attendu que le 21 juin 2002, la Société COMPTOIR 3D a fait l'acquisition d'un fonds de commerce moyennant le prix de 137. 204, 11 euros outre frais, financé à hauteur de 120. 000 euros au moyen d'un prêt ; Que Monsieur Y... prétend que le solde du prix d'achat et les travaux d'aménagement du local ont été financés pour un montant global de 45. 447, 24 euros grâce à : - la vente en date du 2 avril 2002 de 200 SICAV " SLIVARETE " qui lui appartenaient pour un montant de 7. 900 euros, - un apport des associés provenant du solde du P. E. L " Crédit Lyonnais " effectué le 22 mai 2002 pour un montant de 30. 547, 24 euros, - un apport en espèces des associés issu du compte-courant no3998 G au Crédit Lyonnais des époux Y... effectué le 24 juin 2002 à hauteur de 7. 000 euros ; Attendu que s'agissant de la vente des SICAV dont le prix a été porté au crédit du compte commun, il n'est pas démontré qu'elles appartenaient en propre à Monsieur Y... ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté sa demande de ce chef ; Attendu que s'agissant de l'apport provenant du PEL " Crédit Lyonnais ", il résulte des relevés du PEL produits par Madame X... que ce plan avait été ouvert à son nom avant le mariage célébré le 11 août 2001 et qu'elle effectuait chaque mois des versements de 1. 000 F soit 152, 45 euros ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les sommes provenant de ce PEL constituaient un bien propre de Madame X... à hauteur de 19. 863, 08 euros et qu'il n'y avait donc pas lieu à rapport pour cette somme ; Attendu que s'agissant de la somme de 7. 000 euros versée en espèces sur le compte des époux Y... le 24 juin 2002, Madame X... affirme qu'il s'agit non pas d'un apport mais d'un remboursement en espèces effectué par son frère et produit le relevé du compte postal de ce dernier faisant apparaître un retrait en espèces d'une somme identique le 3 juin 2002 ; qu'en tout état de cause, il appartient à Monsieur Y... de prouver que la somme de 7. 000 euros a été apportée à la société et cette preuve n'est pas rapportée ; Attendu que Madame X... produit une attestation de son expert-comptable établissant qu'au 30 juin 2004, son compte courant d'associé était de 5. 613, 51 euros et déclare accepter que 3. 000 euros soit environ la moitié de cette somme soit versée à Monsieur Y... au titre du partage du compte-courant d'associé ; Attendu que cette offre n'est pas satisfactoire ; qu'il convient en effet de se placer au moment le plus proche de l'assignation en divorce pour déterminer le montant du compte-courant à rapporter à la communauté ; qu'au vu du bilan de l'exercice clos au 30 juin 2003, la dette de la société envers les associés était de 37. 255 euros ; Qu'au vu des pièces produites, Monsieur Y... apparaît en droit de demander le rapport par Madame X... à la communauté de la somme de (37. 255 euros-19. 863, 08 euros) 17. 3911, 92 euros au titre des comptes-courants des époux ; Sur les frais et dépens : Attendu que chacune des parties succombe pour partie en ses prétentions dans le cadre de la procédure d'appel ; que leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées ; que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Réforme le jugement rendu le 18 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON en ce qu'il a fixé à 147. 506 euros la valeur des 528 parts détenues par la communauté dans la Société COMPTOIR 3D ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Constate que la Société COMPTOIR 3D a vendu le fonds de commerce qu'elle exploitait pour la somme de 220. 000 euros le 13 juillet 2010 ; Fixe en conséquence la valeur globale des 528 parts détenues par la communauté à la somme de 145. 200 euros sauf à déduire, sur justificatifs qui devront être présentés au notaire, les éventuels frais inhérents à la vente ou à la liquidation de la société, si elle a eu lieu ; Fixe à la somme de 17. 3911, 92 euros la somme devant être rapportée à la communauté par Madame X... au titre des comptes-courants des époux dans la société COMPTOIR 3D au jour de l'assignation en divorce, déduction faite de la somme de 19. 863, 08 euros appartenant en propre à Madame X... ; Rejette toute autre demande ; Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage ; Accorde aux avoués de la cause le bénéfice de l'article de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
Référence
6253cb9ebd3db21cbdd8de3d
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