Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9cbd3db21cbdd8de1a
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 00476 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 7 du 12 août 2005 RG : 2003/ 6380 ch no2 arrêt de la cour d'appel de LYON en date du 28 novembre 2006 arrêt de la Cour de Cassation du 30 avril 2009 X... C/ Y... APPELANT : M. Jean-Louis X... né le 06 Septembre 1964 à LYON (69006) ... 75010 PARIS représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour INTIMEE : Mme Adriana-Raluca Y... divorcée X... née le 11 Mars 1976 à VULCAN (ROUMANIE) ... 07130 ST PERAY représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SELARL SOREL-HUET, avocats au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 5903 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 02 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 prorogé au 16 Mai 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Françoise CONTAT, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président Madame Marie LACROIX, conseillère Madame Françoise CONTAT, conseillère Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 12 août 2005 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties par la Cour de céans le 28 novembre 2006 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, le 30 avril 2009 ; Vu les conclusions déposées le 19 octobre 2010 par Adriana-Raluca Y... épouse X..., intimée, défenderesse au renvoi de cassation ; La Cour, Attendu que Jean-Louis X... a relevé appel d'un jugement du 12 août 2005 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LYON a prononcé le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés par application de l'ancien article 242 du Code Civil et débouté Jean-Louis X... de sa demande de dommages et intérêts ; que la Cour de céans a, par arrêt du 28 novembre 2006, confirmé le jugement en son entier ; Attendu que statuant sur le pourvoi formé par Jean-Louis X..., la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, a par arrêt du 30 avril 2009, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 28 novembre 2006 par la Cour d'Appel de LYON, et renvoyé la cause et les parties devant la même Cour d'Appel autrement composée ; Attendu que Jean-Louis X... a régulièrement saisi la Cour de céans par déclaration de renvoi de cassation reçue au greffe le 22 janvier 2010 ; Attendu que l'appelant, demandeur au renvoi de cassation, n'a pas conclu ni communiqué aucune pièce ; Attendu que l'intimée, défenderesse au renvoi de cassation, conclut à la confirmation du jugement attaqué ; Attendu qu'en refusant de conclure au soutien de son appel, Jean-Louis X... a implicitement mais nécessairement admis qu'il n'a aucune critique sérieuse à formuler contre la décision entreprise ; Attendu qu'il ressort du dossier et des débats que le juge de première instance a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et qu'il en a tiré toutes les conséquences juridiques qui s'imposaient après avoir relevé qu'étaient établis à l'encontre de chacun des époux des faits constitutifs de violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés ; que le jugement attaqué sera par conséquent intégralement confirmé y compris en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial dont la poursuite est laissée à l'appréciation et à l'initiative des parties ; Attendu qu'en s'abstenant de motiver son appel ou de s'en désister, Jean-Louis X... a fait dégénérer en abus l'exercice de cette voie de recours ; qu'il y a lieu en conséquence de le condamner à une amende civile de 1 500 € par application de l'article 559 du Code de Procédure Civile ; que l'appelant qui succombe supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi de cassation, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Jean-Louis X... à une amende civile de 1 500 € par application de l'article 559 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. BAUFUMÉ-SOURBÉ, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
Référence
6253cb9cbd3db21cbdd8de1a
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