Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9cbd3db21cbdd8de0d
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 33 491 900 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 16 MAI 2011
RG N : 10/ 00893
AFFAIRE :
Robert X...
C/
Mireille Odile Liliane Y... épouse X...
ST/ PS
pension alimentaire
Grosse délivrée
SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués
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Le seize Mai deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Robert X..., de nationalité Française, né le 17 Octobre 1948 à SAINT MERD LA BREUILLE (23100)
Profession : Agriculteur, demeurant...-23600 BOUSSAC
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assisté de Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 27 MAI 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUÉRET
ET :
Mireille Odile Liliane Y... épouse X...
de nationalité Française, née le 04 Décembre 1959 à AUBUSSON (23200), Sans profession, demeurant...-23600 BOUSSAC
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de GUÉRET
INTIMÉE
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Communication a été faite au Ministère Public le 18 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le 21 février 2011
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Avril 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Mai 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2011
Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Philippe CLERC et Me NOUGUES, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. Robert X... et Mme Mireille Y... se sont mariés le 12 août 1978 sous le régime de la communauté légale ; de leur union sont issus trois enfants, aujourd'hui majeurs et autonomes. Saisi par une requête en divorce présentée le 10 janvier 2008 par Mme Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guéret a, par une ordonnance de non-conciliation du 19 mars 2008, attribué à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal et du véhicule automobile à M. X..., lequel a, par ailleurs, été condamné à verser à son conjoint une pension alimentaire d'un montant mensuel indexé de 325 € au titre du devoir de secours. Le 15 septembre 2010, Mme Y... a fait délivrer une assignation en divorce à son mari.
Saisi le 10 février 2010 par une requête de M. Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guéret l'a, par un jugement du 27 mai 2010 dont il a relevé appel le 24 juin 2010, débouté de sa demande de suppression de cette pension alimentaire et condamné à payer à Mme Y... une indemnité de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures d'appel du 1er octobre 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X..., qui conclut à la réformation de cette décision, demande de supprimer le devoir de secours mis à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation, ou subsidiairement de le réduire à de plus justes proportions.
Par ses conclusions du 11 février 2011, auxquelles se réfère également la Cour, Mme Y..., qui précise que M. X... a cessé de lui régler la pension alimentaire depuis novembre 2008, demande de confirmer intégralement le jugement entrepris et de condamner M. X... à lui payer une indemnité supplémentaire de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Mme Y... qui, en 2001, a subi un traumatisme crânien et a été, de ce fait, reconnue comme travailleuse handicapée, perçoit mensuellement, au vu des décomptes de juillet 2010 qui sont versés aux débats, la somme de 358, 16 € à titre de pension d'accident du travail, versée par la société Thélem assurance, ainsi que celles de 338, 47 € à titre d'allocation d'adulte handicapé et de 244, 28 € au titre de l'allocation logement, versées par la Mutualité sociale agricole du Limousin, soit un revenu mensuel de 940, 91 €. Déclarant vivre seule et étant dans l'incapacité de travailler, elle justifie, par ailleurs, de ses charges de la vie courante (loyer, taxe d'habitation, assurances, mutuelle, eau, électricité, téléphone).
M. X..., qui a conservé la jouissance du logement conjugal, continue d'exercer son activité d'exploitant agricole, éleveur de bovins, par l'entremise de l'EARL... constituée en 1996 et dont il est l'unique associé. A cet égard, les divers documents qu'il produit (factures, relevés de compte bancaire, déclarations fiscales,...) laissent apparaître une certaine confusion entre ses comptes personnels et ceux de l'EARL. C'est ainsi que, si M. X... justifie de quelques charges personnelles de la vie courante (eau, téléphone, assurances,...), il apparaît que les relevés du compte courant no ... ouvert au nom de l'EURL... auprès du Crédit agricole Centre France mentionnent, explicitées par les annotations manuscrites qui y figurent, aussi bien des dépenses liées à l'exploitation agricole de l'EURL..., que de nombreuses autres de nature privée (" courses ", essence,...). De même, par la présentation qu'il en fait, M. X... entend entretenir, quant à ses revenus fiscaux, une certaine confusion entre ses déclarations personnelles et celles de l'EURL. Ainsi, si, pour la même année 2009, la déclaration personnelle de M. X... en vue de son imposition sur le revenu des personnes physiques (IRPP) comporte l'indication de la somme de 1 303 € au titre des revenus agricoles, à laquelle s'ajoutent 277 € de revenus mobiliers et 8 000 € de revenus fonciers, ce qui a conduit à une absence d'imposition à l'IRPP en 2010, la liasse fiscale relative au régime du bénéfice réel simplifié, établie par l'association de gestion et de comptabilité de la Creuse (AGC 23) au nom de l'EURL... pour l'exercice clos au 31 mai 2009, révèle, pour un actif brut de 334 919 € et net de 255 058 €, un bénéfice fiscal de 12 687 €, avec mention d'une rémunération de 20 000 € identique à l'exercice N-1. Il convient, de plus, de rapprocher ces chiffres de ceux figurant sur les déclarations d'IRPP effectuées pour les exercices précédents, lesquels laissent apparaître respectivement la somme de 18 449 € (soit 10 557 € de revenus agricoles + 9 € de revenus mobiliers + 7 883 € de revenus fonciers) pour l'année 2008, et celles de 20 679 €, de 25 967 € et de 28 974 € de revenus agricoles pour les années 2007, 2006 et 2005. Il sera enfin observé que, selon les décomptes de février 2008 versés au dossier, M. X... détenait auprès du Crédit agricole, à hauteur des sommes de 8 041, 85 €, de 8 165, 93 € et de 10 500 €, un livret " bleu ", un livret d'épargne populaire et un portefeuille comprenant un compte à terme " jaune ".
Par l'ensemble des pièces qu'il produit aux débats, M. X... ne rapporte donc pas la preuve d'un fait nouveau, survenu depuis l'ordonnance de non-conciliation, ou d'une réelle modification de ses revenus, qui puisse permettre une minoration et, à plus forte raison, une suppression de la pension alimentaire due à son épouse au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance en divorce. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande de ce chef.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. Robert X... aux dépens d'appel et accorde à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Robert X... à payer à Mme Mireille Y... une indemnité supplémentaire de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
Référence
6253cb9cbd3db21cbdd8de0d
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