Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9cbd3db21cbdd8de09
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 1 535 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 16 MAI 2011 RG N : 10/ 00871 AFFAIRE : Teddy X... C/ Florence Jacqueline Y... ST/ PS mesures provisoires enfant naturel Grosse délivrée SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, Me JUPILE BOISVERD, avoués --- = = oOo = =--- Le seize Mai deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Teddy X..., de nationalité Française, né le 12 Août 1986 à PONTOISE (95300), Demandeur d'emploi, demeurant...-34490 CAUSSES ET VEYRAN représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 4620 du 22/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 18 MAI 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUÉRET ET : Florence Jacqueline Y..., de nationalité Française née le 23 Mars 1988 à CHALONS SUR SAONE (71000), demeurant...-36000 CHATEAUROUX représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 18 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le 21 février 2011 En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Avril 2011. Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller a été entendu en son rapport oral, Me DUMONT, avocat a été entendu en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure, la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué a déposé son dossier.. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Du concubinage de M. Teddy X... et de Mme Florence Y... est issue une enfant : Océane, née le 14 avril 2009. Saisi par la requête de Mme Y... du 1er mars 2010 et par celle de M. X... du 16 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guéret a, par un jugement du 18 mai 2010 dont M. X... a interjeté appel le 21 juin 2010, statué sur l'autorité parentale conjointe, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, accordé à M. X... un droit de visite et d'hébergement s'exerçant à volonté commune et, subsidiairement, faute de meilleur accord entre les parties, le premier samedi de chaque mois, de 10 heures à 18 heures, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant ou de le faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de la mère et de l'y reconduire ou faire reconduire, et, enfin, a condamné M. X... à verser à Mme Y... une pension alimentaire indexée de 150 € par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Océane. Par ses dernières écritures d'appel déposées le 15 mars 2011, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X..., qui conclut à la réformation partielle de cette décision, demande de lui accorder un droit de visite et d'hébergement à volonté commune, et à défaut, la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures 30 au dimanche même heure, l'intégralité des vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint, ainsi que par alternance la moitié de celles de Noël et par quinzaines de celles d'été, la charge des trajets étant partagée entre la mère pour l'aller et le père pour le retour. M. X... donne, par ailleurs, son accord pour le paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de la somme de 75 € par mois. Par ses conclusions du 6 janvier 2011, auxquelles se réfère également la Cour, Mme Y... demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner M. X... à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : Aux termes de ses dernières écritures d'appel, M. X... exprime son accord pour que la résidence habituelle de l'enfant soit maintenue au domicile de la mère, avec autorité parentale conjointe. Il y a donc lieu de confirmer ses dispositions qui, au vu des pièces du dossier et notamment des nombreuses attestations produites par Mme Y..., apparaissent conformes à l'intérêt de l'enfant. Au regard du très jeune âge de l'enfant, qui vient d'avoir deux ans, et de l'éloignement géographique important qui sépare sa résidence habituelle chez la mère, à Châteauroux, du domicile du père situé à Causses-et-Veyran, dans l'Hérault, c'est à juste raison que le premier juge a estimé qu'il n'était pas envisageable d'organiser un droit de visite et d'hébergement classique. En particulier, alors que l'enfant n'est pas encore scolarisée et que M. X... n'exerce toujours aucun emploi, rien n'oblige à se positionner selon un rythme calqué sur les périodes de vacances scolaires. Il convient donc d'approuver le jugement déféré en ce qu'à titre principal, il a prévu un exercice du droit de visite et d'hébergement à volonté commune. S'agissant des modalités fixées par le premier juge en cas d'absence d'accord des parties-que M. X... n'a, au demeurant, pas même mises en œ uvre-, l'extension considérable qu'il sollicite par voie de réformation, se heurte tout spécialement à son manque total d'indications et de justifications, autres que quelques attestations datant de mars 2010 et déjà produites devant le premier juge, quant à ses possibilités de prise en charge effective de l'enfant à son domicile et quant à ses conditions de vie actuelles. Il sera également observé que, nonobstant les motifs énoncés par le jugement attaqué, M. X... n'apporte toujours aucune précision concernant le lieu de visite qu'il avait proposé à Châteauroux, chez l'une de ses connaissances, à savoir M. Jean-Noël Z.... Pour autant, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement subsidiairement accordées à M. X... apparaissent trop restrictives. Aussi, alors que depuis la décision du premier juge, l'enfant a grandi et qu'il importe, en application des articles 373-2, alinéa 2, et 373-2-6 du code civil, d'assurer, dans son intérêt, un maintien des liens avec son père, la décision mérite à présent d'être modifiée afin que, dans la perspective d'une reprise progressive des relations père-enfant, M. X... puisse a minima bénéficier, à défaut d'un meilleur accord entre les parties, d'un droit de visite et d'hébergement la première fin de semaine de chaque mois, du samedi 9 heures au dimanche 19 heures, à charge pour le père de venir chercher l'enfant ou de la faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de la mère, et de l'y reconduire ou faire reconduire. Compte tenu des circonstances de la séparation des ex-concubins, des ressources financières de chacun d'eux et de la fréquence mensuelle du droit de visite et d'hébergement accordé, il n'apparaît, en revanche, pas justifié que la charge des trajets incombe pour partie à Mme Y... ; M. X... sera donc débouté de ce chef de demande. Au vu des documents versés aux débats, il apparaît que Mme Y... a perçu mensuellement de la caisse d'allocations familiales de la Creuse, à partir du mois de mars 2010, les sommes de 177, 95 € au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant, de 87, 14 € au titre de l'allocation de soutien familial et de 494, 40 € au titre du revenu de solidarité active, soit un total de 759, 49 € par mois. Les bulletins de paie qu'elle produit mentionnent, en outre, un salaire de 176, 83 € net pour le mois de novembre 2010 et de 134, 35 € net pour le mois de décembre 2010, en rémunération d'un emploi de manutentionnaire à l'entreprise Maisons du monde. Il convient encore de relever qu'au titre de ses salaires, elle avait déclaré un revenu fiscal de 3 001 € pour l'année 2009 et de 4 784 € pour l'année 2008. Il apparaît, de plus, que M. Brice A..., nouveau compagnon de Mme Y..., qui avait déclaré un revenu fiscal de 13 173 € pour l'année 2009, a perçu, selon les relevés de situation de Pôle emploi Centre du 2 novembre et du 1er décembre 2010, des allocations d'aide au retour à l'emploi pour une quinzaine de jours non travaillés au cours des mois d'octobre à décembre 2010. M. X... perçoit, quant à lui, selon les relevés de situation du pôle emploi de Béziers Libron qu'il produit, le dernier se rapportant au mois de janvier 2011, la somme de 898, 38 € par mois à titre d'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il avait auparavant été employé jusqu'en décembre 2009 en qualité d'apprenti, et avait déclaré, pour l'année 2008, un revenu fiscal de 15 354 €. Il justifie, par ailleurs, du paiement d'arriérés de dettes et de certaines charges de la vie courante. Dans ces circonstances et au vu de l'ensemble des éléments du dossier soumis à la cour d'appel, il apparaît que le premier juge a fait une appréciation excessive du montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. X.... L'offre de ce dernier de payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Océane de 75 € par mois sera considérée comme satisfactoire. Il y a lieu, en conséquence, de l'y condamner avec effet rétroactif à compter du jugement du 18 mai 2010 et indexation annuelle. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père et au montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Statuant à nouveau de ces chefs, Dit que M. Teddy X... bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur sa fille Océane, à volonté commune, et, à défaut d'accord entre les parties, la première fin de semaine de chaque mois, du samedi à 9 heures au dimanche à 19 heures, à charge pour le père, à ses frais exclusifs, de venir chercher l'enfant ou de la faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de la mère et de l'y reconduire ou faire reconduire ; Condamne, avec effet à compter du 18 mai 2010, M. Teddy X... à payer à Mme Florence Y... une pension alimentaire de 75 € par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Océane ; DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains-série France entière-hors tabac-publié par l'INSEE, DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année selon le calcul suivant : PENSION INITIALE X VALEUR DU DERNIER INDICE PUBLIE A LA DATE DE LA REVALORISATION ---------------------------------------------------------------------- VALEUR DE L'INDICE PUBLIE au 18 mai 2010 DIT que la première revalorisation doit être calculée au 1er janvier 2011 ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme Florence Y... de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
Référence
6253cb9cbd3db21cbdd8de09
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