Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9cbd3db21cbdd8de07
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 16 MAI 2011 RG N : 10/ 00677 AFFAIRE : Mme Isabelle Jeannine Simone X... épouse Y... C/ M. David Y... RJ/ PS contribution alimentaire Grosse délivrée à SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués --- = = = oOo = = =--- Le SEIZE MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Isabelle Jeannine Simone X... épouse Y..., de nationalité Française, née le 1er Septembre 1971 à LIMOGES (87000), Profession : Vendeuse, demeurant...-87920 CONDAT SUR VIENNE représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 3108 du 24/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 01 AVRIL 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur David Y..., de nationalité Française né le 16 Juin 1972 à DESERTINES (03630), Profession : Chauffeur livreur, demeurant ...-87000 LIMOGES représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 4657 du 23/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au ministère public le 21 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le 21 février 2011 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Avril 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Mai 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2011. A l'audience de plaidoirie du 04 Avril 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Robert JAOUEN, président de chambre a été entendu en son rapport oral, Me DUDOGNON Agnès, avocat en sa plaidoirie, Me GARNERIE, avoué a déposé son dossier. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Isabelle X... épouse Y... est appelante du jugement du juge aux affaires familiales de LIMOGES du 1er avril 2010 lequel a prononcé le divorce. L'appel est limité au montant de la pension alimentaire que David Y... doit lui payer à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et à la prise en charge du remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition d'un véhicule. Vu les conclusions d'Isabelle X... DU 17 Août 2010 et celles de David Y... du 25 octobre 2010. Les enfants sont nés le 10 octobre 1993 et le 19 février 1996. La pension alimentaire due pour leur entretien et leur éducation a été fixée à la somme indexée de 240 euros par mois. - En ce qui concerne l'emprunt Au mois de juin 2007 le couple a acquis un véhicule au moyen d'un emprunt d'un montant de 8 000 euros auprès de la banque populaire remboursable par mensualités d'un montant de 162. 41 euros. Le véhicule a été accidenté au mois de septembre 2008 et déclaré économiquement irréparable. Isabelle X... était alors la conductrice, ce qui n'est cependant pas un motif légitime pour lui laisser la charge de la totalité du remboursement de l'emprunt. En application des dispositions de l'article 1485 du code civil, chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté. L'ordonnance de non-conciliation avait partagé par moitié la charge de remboursement de l'emprunt. Les dispositions de l'article 1421 du code civil ne peuvent être invoquées en l'espèce, le fait d'avoir accidenté le véhicule ne constituant pas une faute de gestion. Isabelle X... ne doit nullement récompense à la communauté et le remboursement de l'emprunt sera assumé pour moitié par chacun des époux. - Sur la pension alimentaire : Le 9 décembre 2008, date de l'ordonnance de non-conciliation, Isabelle X... avait des ressources de 1 320 euros par mois, et des charges de 366 euros par mois. David Y... avait des ressources de 1 500 euros par mois, sa compagne percevant des allocations de chômage, et des charges de 822 euros par mois. Le juge aux affaires familiales avait fixé le montant de la pension alimentaire à la somme de 340 euros par mois. Le jugement retient des ressources d'un montant de 1 200 euros par mois pour Isabelle X... et ses charges à 280 euros par mois. Concernant David Y..., il retient un revenu de 1 348 euros par mois, sa compagne percevant des allocations de chômage de 850 euros par mois, et les charges du couple s'élevant à 993 euros par mois. Les modifications intervenues dans ses ressources et les charges de chacun des parents ne justifient nullement la diminution du montant de la pension alimentaire due par le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants telle qu'elle a été fixée par l'ordonnance de non conciliation. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement entrepris et statuant à nouveau, PARTAGE par moitié entre les époux la charge de remboursement de l'emprunt contracté pour l'achat d'un véhicule auprès de la banque populaire centre atlantique du mois de juin 2007 ; MAINTIENT à la somme de 340 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par David Y... à Isabelle X... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec l'indexation telle que fixée par l'ordonnance de non-conciliation du 9 décembre 2008 ; CONDAMNE David Y... à payer ladite somme à Isabelle X... ; CONDAMNE David Y... aux dépens d'appel ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2011
Référence
6253cb9cbd3db21cbdd8de07
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