Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9bbd3db21cbdd8dded
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 18 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02834 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 22 octobre 2009 RG : 2007/ 01355 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Odile Marie Alice X... épouse Y... née le 28 Juillet 1951 à THOISSEY (01140) ... 01140 SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 016585 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Jean-Marc Y... né le 22 Octobre 1951 à TREVOUX (01600) ... 01400 CHANOZ-CHATENAY représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 11 Avril 2011 prorogée au 09 Mai 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 22 octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 14 décembre 2010 par Odile Y..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 11 janvier 2011 par Jean-Marc Y..., intimé ; La Cour, Attendu qu'Odile X... épouse Y... est régulièrement appelante d'un jugement du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a notamment : - prononcé le divorce des époux Y...- X... par application des dispositions des articles 233 et 234 du Code Civil, - ordonné la liquidation du régime matrimonial, - dit que dans les rapports entre époux le divorce produira ses effets à la date du 15 mars 1987, - débouté Odile X... de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, le débat se circonscrit devant la Cour à la seule question de la prestation compensatoire ; Attendu que l'appelante fait essentiellement valoir qu'ayant été abandonnée avec ses enfants par son mari en 1987, elle a dû faire face à ses obligations de mère de famille sans aucune aide morale ni financière de son conjoint, qu'elle n'a pas pu développer une situation professionnelle valorisante et qu'elle ne disposera que d'une faible pension de retraite ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de condamner Jean-Marc Y... à lui payer la somme de 60 000 € à titre de prestation compensatoire ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant principalement observer qu'en l'absence de toute communauté de vie depuis plus de vingt ans, le divorce ne peut entraîner aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux, que l'appelante doit supporter les conséquences de ses choix de vie, que lui-même a connu de graves difficultés à la suite de la séparation et qu'enfin Odile X... bénéficie de l'aide de la famille de son mari ; Attendu que le mariage a duré trente-huit ans dont quelque quinze ans de vie commune, les époux vivant séparément depuis le 15 mars 1987 ; que deux enfants aujourd'hui majeurs et indépendants en sont issus ; que les époux sont l'un et l'autre âgés de cinquante-neuf ans ; Attendu que le seul fait que les époux soient restés séparés de fait pendant plus de vingt ans avant que l'appelante présentât requête en divorce ne saurait conduire de plano au rejet de sa demande de prestation compensatoire ; que quelles que soient les raisons de cette inertie procédurale dans laquelle se sont tenus les conjoints, force est de constater que l'appelante a élevé seule ses deux enfants à compter de la séparation intervenue alors que ceux-ci n'étaient âgés que de treize et six ans respectivement ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites aux débats par l'intimé que celui-ci ait jamais contribué de quelque manière que ce fût à l'entretien et à l'éducation des enfants après le 15 mars 1987 ; que même si l'appelante n'a pas cru devoir faire sanctionner judiciairement l'inexécution par son époux de son obligation de contribuer aux charges du mariage, il n'en demeure pas moins que Jean-Marc Y... qui restait tenu d'entretenir et d'éduquer ses enfants, s'est déchargé de cette tâche sur son épouse jusqu'à ce que leurs deux fils fussent en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins ; qu'il en est résulté un déséquilibre dans les situations respectives des époux, la femme ayant dû se substituer entièrement au mari défaillant tant sur le plan moral que matériel pour assurer l'entretien et l'éducation de leurs enfants avec lesquels l'intimé n'a eu que de rares contacts ; que la rupture du lien conjugal, même prononcée plus de vingt-trois ans après la séparation de fait, a pour conséquence de rendre irréversible ce déséquilibre et crée ainsi une disparité dans les conditions de vie respectives des époux que reflète la différence de situation existant entre eux ; Attendu que l'appelante, au chômage depuis 2006, à la suite d'un licenciement économique sera placée d'office à la retraite à compter de d'août 2011 et qu'elle ne percevra qu'une pension d'un montant brut mensuel de 926 € ; qu'elle occupe un logement mis à sa disposition par une tante et un oncle de l'intimé moyennant une indemnité mensuelle de 250 € et qu'il doit être observé sur ce point que cette situation juridique est précaire d'une part, et que l'intimé ne saurait aucunement prétendre être dispensé, fût-ce partiellement, de ses obligations d'époux sous prétexte qu'une partie de sa propre famille vient en aide à l'appelante d'autre part ; Attendu qu'Odile X... perçoit actuellement des indemnités de chômage d'environ 900 € par mois ; Attendu que l'intimé perçoit actuellement un salaire mensuel moyen net imposable de 2 758, 12 € suivant cumul porté sur le bulletin de paie d'août 2010 ; que la pension de retraite du régime général à laquelle il peut prétendre à compter du 1er novembre 2011 s'élève à 1 214, 75 € ; que cependant Jean-Marc Y... a cotisé à une caisse de retraite complémentaire mais qu'il ne fournit pas d'indication sur les droits qu'il a acquis à ce titre ; que par ailleurs, il lui est loisible de retarder son départ en retraite, ce qui n'est pas le cas de l'appelante ; Attendu que l'intimé qui prétend que de graves difficultés de santé consécutives à des épisodes dépressifs auraient préjudicié à sa carrière professionnelle, ne justifie pas de ses allégations ; Attendu que dépend de la communauté une maison d'habitation dans laquelle vit présentement l'intimé qui sera redevable d'une indemnité d'occupation à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 9 octobre 2007 ; que des comptes sont à faire entre les époux, chacun d'eux ayant remboursé, après la séparation, une partie de l'emprunt bancaire contracté pour l'acquisition du terrain et l'édification de la maison ; que ce bien, aujourd'hui libre de toute charge d'emprunt, est estimé à 180 000 € par l'intimé sans qu'aucune indication plus précise ait été fournie à la Cour par l'une ou l'autre des parties ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de réformer la décision querellée et de condamner Jean-Marc Y... à payer à Odile X..., la somme de 30 000 € en capital à titre de prestation compensatoire ; Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, l'appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit justifié ; Réformant, condamne Jean-Marc Y... à payer à Odile X... la somme de 30 000 € en capital à titre de prestation compensatoire ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne Jean-Marc Y... à payer à Odile X... une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à M e VERRIÈRE, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2011
Référence
6253cb9bbd3db21cbdd8dded
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