Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cb99bd3db21cbdd8ddd1
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 3 965 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N MBB/ JC Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00913. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 24 Mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 00432 ARRÊT DU 10 Mai 2011 APPELANTE : LA S. A. R. L. ANJOU-DOC 4/ 6 rue des Basses Fouassières 49000 ANGERS représentée par Monsieur X... Pascal, gérant et assisté de Maître Laurent POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Marc Y... né le 19 Février 1965 à ANGERS (49) ... 49370 BECON LES GRANITS représenté par Maître Pascal LAURENT, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 10 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée déterminée du 30 décembre 2007 monsieur Marc Y... a été embauché par la société Anjou-Doc en qualité de chargé de mission pour un salaire brut mensuel de 6 100 euros, du 1er janvier 2008 au 31 août 2008 ; le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale " logistique et communication écrite directe ". Par lettre du 4 août 2008 la société Anjou-Doc a notifié à monsieur Marc Y... son licenciement pour faute grave. Le 26 septembre 2008 monsieur Marc Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une action tendant à voir juger que le contrat de travail est un contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Anjou-Doc à lui payer les indemnités de fin de contrat, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. Par jugement du 24 mars 2010 le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société Anjou-Doc à payer à monsieur Marc Y... les salaires du 26 juin au 5 août 2008 outre congés payés y afférents et 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société Anjou-Doc aux dépens. La société Anjou-Doc a relevé appel du jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions oralement soutenues à l'audience la société Anjou-Doc demande à la cour de juger que le recours à un contrat de travail à durée déterminée est justifié et débouter monsieur Marc Y... de sa demande de requalification, de juger que le licenciement repose sur une faute grave du salarié et réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à monsieur Marc Y... 8 892, 68 euros de salaires pour la période du 26 juin au 5 août 2008 ainsi qu'en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et de condamner monsieur Marc Y... à lui restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire sous astreinte, à lui payer 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, le condamner au paiement d'une amende civile et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions oralement soutenues à l'audience monsieur Marc Y..., formant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Anjou-Doc à lui payer 8 892, 68 euros de salaires outre congés payés y afférents, ainsi qu'en ce qu'il l'a condamnée à lui payer 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; il sollicite l'infirmation du jugement pour le surplus et demande à la cour de qualifier le contrat de travail de contrat de travail à durée indéterminée et de juger que la rupture est sans cause réelle et sérieuse ; il réclame en conséquence une indemnité de 6 608, 33 euros pour procédure de licenciement irrégulière, 19 824, 99 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, 39 650 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 19 825 euros de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires dans lesquelles est intervenu le licenciement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du contrat de travail, L'article 1242-2 du code du travail détermine précisément les cas dans lesquels l'employeur peut recourir à un contrat de travail à durée déterminée ; la société Anjou-Doc prétend y avoir recouru pour faire face à un surcroît temporaire d'activité. Le contrat de travail signé par la société Anjou-Doc avec monsieur Marc Y... le 30 décembre 2007 pour l'embaucher en qualité de chargé de mission, mentionne le motif suivant " ce contrat est conclu dans le cadre d'interventions occasionnelles et exceptionnelles " ; or, relève de la notion d'accroissement temporaire d'activité l'exécution d'une tâche occasionnelle, ne relevant pas de l'activité durable de l'entreprise. Le surcroît temporaire d'activité est quant à lui établi par la circonstance, démontrée par les factures versées aux débats, que par suite du rachat des parts de monsieur Marc Y... dans la société A'semblable par la société P. A. Financière, la société Anjou-Doc, sa principale associée, a assuré l'exécution des commandes faites à A'semblable de janvier à septembre 2008. C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Sur la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée, aux termes de la lettre de licenciement l'employeur reproche à son salarié son absence injustifiée depuis le 26 juin 2008. Monsieur Marc Y... prétend, que son absence ne serait pas le véritable motif du licenciement lequel tiendrait, selon lui, à la mésentente qui s'est instaurée entre les parties à la cession ; il n'apporte, cependant aucune démonstration pertinente au soutien de cette allégation, le litige en cours devant le tribunal de commerce ne constituant pas une telle preuve. Ce faisant, monsieur Marc Y... qui allègue une grande autonomie dans l'organisation de son travail au sein de l'entreprise, ne conteste pas ne plus s'être présenté sur le lieu de son travail à compter du 26 juin, ne justifie de l'accomplissement d'aucune tâche au profit de son employeur à compter de cette date et a reconnu devant le conseil de prud'hommes avoir " fait le mort ". Le défaut de paiement du salaire de juin 2008 par l'employeur, invoqué par monsieur Marc Y... pour justifier avoir cessé de fournir sa prestation de travail le 26 juin ne peut être tenu pour fait justificatif puisque le salaire du mois de juin ne pouvait être déjà versé le 26 du mois considéré. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis. L'absence brutale, sans autorisation de l'employeur, caractérisée par le fait de ne plus se présenter à son poste de travail de manière prolongée, puisque depuis le 26 juin 2008 elle persistait le 10 juillet lors de la demande d'explication de la société Anjou-Doc et le 23 juillet lors de la convocation à l'entretien préalable, le 4 août lors de la notification du licenciement, et de ne plus fournir la prestation de travail a été justement qualifiée de faite grave par les premiers juges ; elle justifie, aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail au 5 août 2008. En raison du caractère synallagmatique du contrat de travail le salaire est la contrepartie de la prestation de travail ; il s'en déduit que l'obligation de payer le salaire qui pèse sur l'employeur est suspendue en cas d'abstention volontaire du salarié d'effectuer le travail attendu. Il vient d'être démontré qu'à compter du 26 juin 2008 monsieur Marc Y... n'a plus fourni sa prestation de travail à la société Anjou-Doc ; aucun salaire ne lui est du par la société Anjou-Doc à compter de cette date ; le jugement sera réformé sur ce point. Dès lors que la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, à l'initiative de l'employeur est justifiée par une faute grave, l'indemnité de fin de contrat, destinée à compenser la précarité de l'emploi, prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail n'est pas due. Le licenciement pour faute grave ne donne pas lieu à l'indemnité de préavis prévue par l'article L. 1234-1 du code du travail. La demande en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire est sans objet le présent arrêt valant titre exécutoire et la demande d'astreinte de ce chef étant prématurée. Il n'est pas démontré que l'instance caractérise un abus de procédure, chaque partie ayant légitiment fait valoir ses prétentions ; la demande de dommages et intérêts présentée par la société Anjou-Doc sera rejetée. L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Marc Y..., qui succombe en son action, en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire, REJETTE la demande de monsieur Marc Y... tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, CONFIRME le jugement en ce qu'il a jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée repose sur une faute grave du salarié, LE RÉFORMANT pour le surplus, REJETTE les demande de monsieur Marc Y... en paiement des salaires et congés payés à compter du 26 juin 2008, de l'indemnité de préavis et congés payés y afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de précarité, REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société Anjou-Doc, REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur Marc Y... au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travail.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en condamarticle L. 1243-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1243-8 du code du travail narticle 1242-2 du code du travail détermine précisémarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cb99bd3db21cbdd8ddd1
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