Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cb99bd3db21cbdd8ddc7
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 792 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00749. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Mars 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00361 ARRÊT DU 10 Mai 2011 APPELANTE : S. A. R. L. CNH Parc d'Activité Economique de Tournebride 44118 LA CHEVROLIERE représentée par Maître LE FUR-LECLAIR, de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de NANTES INTIMES : Monsieur Franck X... ... 49300 CHOLET comparant, assisté de M. Y..., délégué syndical et la S. A. S. SG2A L'HACIENDA 39 rue des Mercières 69140 RILLIEUX LA PAPE en présence de Madame Z..., directeur des ressources humaines de la société assistée de Maître ZIANE, avocat au barreau de LYON, substituant Maître SAUTREL, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 10 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : En 2007, la société ADOMA était titulaire du marché de gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage de la Communauté d'agglomération du Choletais située à Cholet. Conformément à la réglementation en vigueur, ce marché impliquait pour elle l'obligation d'assurer plusieurs missions, telles que la gestion quotidienne de l'aire et l'accompagnement des gens du voyage, l'entretien courant et le nettoyage, le contrôle permanent de la qualité de l'aire, le suivi administratif et financier de sa gestion. Par convention du 22 octobre 2007, elle a confié à la société CNH, spécialisée dans les prestations de nettoyage et employant habituellement environ 150 salariés, l'exécution des travaux de nettoyage de cette aire d'accueil. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 10 septembre 2007, la société CNH (Cap vers un Nouvel Horizon) a embauché M. Franck X... en qualité d'agent de service niveau 1, sur la base de 75, 84 heures par mois et l'a affecté au nettoyage de l'aire d'accueil des gens du voyage de Cholet. Un avenant du 1er septembre 2008, rappelant son affectation sur ce lieu, est venu fixer ses horaires définitifs. La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de propreté. Fin 2008, à la suite d'un nouvel appel d'offres lancé par la Communauté d'agglomération du Choletais pour assurer la gestion de son aire d'accueil des gens du voyage, la société ADOMA a perdu le marché, lequel a été confié à la société SG2A (Société Gestionnaire des Aires d'Accueil des Gens du Voyage) pour les années 2009-2011. Cette dernière a conclu avec la communauté d'agglomération une convention globale de gestion comportant l'accueil, l'information et la médiation des gens du voyage, la gestion administrative et comptable de l'aire ainsi que le nettoyage et l'entretien des équipements. Par courrier du 1er décembre 2008, la société ADOMA a informé la société CNH de la perte de ce marché et lui a notifié la résiliation du contrat d'entretien à effet au 31 décembre suivant. Par courrier du 8 décembre 2008, faisant référence à un entretien téléphonique au cours duquel le représentant de la société SG2A aurait exprimé le souhait de préserver les emplois en place, la société CNH a adressé à cette dernière l'ensemble du dossier de M. Franck X... aux fins de reprise de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail. Par lettre du 15 décembre suivant, la société CNH a fait connaître à M. Franck X..., d'une part, qu'à compter du 31 décembre 2008, elle ne serait plus en charge des prestations de nettoyage de l'aire d'accueil des gens du voyage de Cholet puisque la société ADOMA en avait perdu la gestion, d'autre part, qu'elle avait transmis son dossier à la société SG2A afin qu'elle effectue les démarches nécessaires à sa reprise. Par courrier électronique du même jour, M. X... a fait parvenir son curriculum vitae à la société SG2A et lui a fait part de son désir de conserver son emploi. Le 31 décembre 2008, il recevait de la société CNH l'ensemble des documents de fin de contrat. Par courrier daté du 13 janvier 2009, M. Franck X... a indiqué à la société SG2A qu'il estimait qu'elle était dans l'obligation de le reprendre, qu'il se tenait à sa disposition pour se rendre sur son poste de travail et il lui réclamait le paiement de ses salaires depuis le 1er janvier 2009. Par lettre datée du 12 janvier 2009, la société SG2A lui a répondu que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ne trouvaient pas à s'appliquer et elle lui a rappelé que les conditions qu'il avait posées ne répondaient pas à ses propres offres en ce que, lors d'un échange téléphonique du 16 décembre 2008, il avait indiqué vouloir être repris strictement aux mêmes conditions et avait refusé l'emploi à temps plein qu'elle lui proposait ainsi que la réalisation de l'entretien, de la maintenance et toute intervention sur le site des Herbiers. Par lettre recommandée du même jour, la société SG2A a également précisé à la société CNH qu'elle estimait que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ne trouvaient pas à s'appliquer. Par courrier du 24 janvier 2009, M. Franck X... a fait part à la société CNH de ce qu'il n'était pas repris par la société SG2A et, soulignant l'absence de procédure de licenciement à son égard et, par voie de conséquence, l'impossibilité pour lui d'obtenir toute prestation de chômage, il lui a demandé de continuer à honorer son contrat de travail et le paiement de son salaire. Le 16 février 2009, l'inspecteur du travail a fait connaître à la société CNH, qu'à son avis et sous réserve de l'appréciation judiciaire, ni les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, ni celles de la convention collective nationale des entreprises de propreté relatives à la reprise du personnel en cas de perte de marché, ne trouvaient à s'appliquer, de sorte qu'il lui incombait de poursuivre l'exécution du contrat de travail de M. X.... C'est dans ces circonstances que, le 23 février 2009, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes en sollicitant la convocation de la société CNH et de la société SG2A aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires depuis le 1er janvier 2009, sa réintégration sur son poste de travail, le paiement d'une provision sur salaire et le rappel des primes de transport. A titre subsidiaire, il sollicitait des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis. Après vaine tentative de conciliation du 30 mars 2009, par ordonnance du 6 avril 2009, le bureau de conciliation a " ordonné " à la société SG2A de payer à M. X... la somme de 1800 € à titre de provision sur salaire. Il ne fait pas débat que cette ordonnance a été exécutée. Par jugement du 1er mars 2010, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - constaté la rupture du contrat de travail de M. Franck X... à la date du 28 février 2010 ; - dit que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse " opposable " à la société CNH, les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ne trouvant pas à s'appliquer ; - en conséquence, condamné la société CNH à payer à M. Franck X... les sommes suivantes : ¤ 9 246, 72 € au titre des salaires relatifs à la période du 1er janvier 2009 au 28 février 2010, outre 924, 67 € de congés payés et 121, 94 € de primes mensuelles de transport y afférents ; ¤ 1 453, 06 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et 17, 42 € de prime de transport sur ce préavis ; ¤ 264, 19 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ¤ 5 000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail ; ¤ 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - évalué à 660, 48 € le salaire brut moyen mensuel de référence ; - mis la société SG2A hors de cause et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée contre la société CNH ; - dit que la société CNH pourrait déduire de la dette salariale la somme de 1 800 € allouée à M. Franck X... par le bureau de conciliation le 6 avril 2009 mais qu'elle devrait rembourser cette somme à la société SG2A qui en a assuré le paiement ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions et les sociétés CNH et SG2A de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société CNH aux dépens. Ce jugement a été notifié à M. Franck X... le 6 mars 2010 et à chacune des sociétés CNH et SG2A, le 8 mars suivant. La société CNH en a relevé appel par lettre recommandée postée le 17 mars 2010. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 18 janvier 2011, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société CNH demande à la cour : à titre principal : - d'infirmer le jugement entrepris et de la mettre hors de cause ; - de débouter M. Franck X... et la société SG2A de l'ensemble de leurs prétentions ; - de condamner M. Franck X... à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire : - de condamner la société SG2A à la garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge ; - de la condamner à lui payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêt en application des dispositions de l'article 1382 du code civil et une indemnité de procédure de 1000 €. Elle soutient que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail trouvent à s'appliquer en ce qu'il y a bien eu transfert d'une entité économique, lequel se déduit, selon elle, des éléments suivants : - identité de l'activité poursuivie par les prestataires successifs : la société SG2A doit continuer à assurer l'entretien de l'aire des gens du voyage ; - une clientèle propre : les gens du voyage ; - présence d'un personnel spécialement affecté à l'exercice de l'activité : la société SG2A a dû s'engager, comme le lui imposait la communauté de commune, à affecter du personnel spécialement à l'activité de nettoyage ; - les éléments d'exploitation et les locaux sont identiques ; - les moyens mobiliers et immobiliers nécessaires au nettoyage de l'aire des gens du voyage ont été transmis à la société SG2A ; il s'agit des mêmes sanitaires, emplacement, conteneurs, local technique. Elle en conclut que la société SG2A avait en conséquence l'obligation de reprendre le contrat de travail de M. Franck X.... A titre subsidiaire, elle fait valoir que la remise des documents de fin de contrat, le 31 décembre 2008, doit conduire à fixer à cette date, et non au 28 février 2010, la date de la rupture, de sorte que le salarié est mal fondé en sa demande de rappel de salaire, seules lui étant dues la somme de 1320, 96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, et l'indemnité conventionnelle de licenciement. Elle ajoute que, M. X... comptant moins de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail et elle oppose que ce dernier ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il allègue. A l'appui de ses demandes en garantie et paiement de dommages et intérêts dirigées contre la société SG2A, elle fait valoir que la situation dans laquelle s'est trouvée M. Franck X... trouve sa cause dans l'attitude fautive de cette dernière qui a consisté à l'assurer, dès le début du mois de décembre 2008, du fait qu'elle le reprenait, pour ensuite revenir sur sa décision le 23 janvier 2009, soit plus d'un mois après. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 21 décembre 2010, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Franck X... demande à la cour : - dans l'hypothèse où elle estimerait que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail trouvent à s'appliquer, de condamner la société SG2A à lui payer les sommes suivantes : ¤ 660, 48 € de salaire mensuel à compter du 1er janvier 2009 jusqu'au jour du prononcé de la décision, sauf à déduire la somme de 1800 € qui lui a été allouée par le bureau de conciliation à titre de provision sur salaire et qui lui a été versée par la société SG2A ; ¤ 8, 71 € de prime de transport mensuelle à compter du 1er janvier 2009 jusqu'au jour du prononcé de la décision ; - subsidiairement, de la condamner à lui payer les sommes suivantes : ¤ 660, 48 € de salaire mensuel à compter du 1er janvier 2009 jusqu'au jour du prononcé de la décision, sauf à déduire la somme de 1800 € qui lui a été allouée par le bureau de conciliation à titre de provision sur salaire et qui lui a été versée par la société SG2A ; ¤ 66, 05 € de congés payés par mois, du 1er janvier 2009 jusqu'au jour du prononcé de la décision ; ¤ 8, 71 € de prime mensuelle de transport, du 1er janvier 2009 jusqu'au jour du prononcé de la décision ; ¤ 1453, 06 € d'indemnité compensatrice de préavis (deux mois), en ce inclus 10 % de congés payés ; ¤ 264, 19 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ¤ 7925, 76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - très subsidiairement, de condamner la société CNH à lui payer les sommes suivantes : ¤ 660, 48 € de salaire mensuel à compter du 1er janvier 2009 jusqu'au jour du prononcé de la décision outre 66, 05 € de congés payés y afférents ; ¤ 8, 71 € de prime de transport mensuelle du 1er janvier 2009 jusqu'au jour du prononcé de la décision ; ¤ 1453, 06 € d'indemnité compensatrice de préavis (deux mois), en ce inclus 10 % de congés payés ; ¤ 264, 19 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ¤ 7925, 76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. En toute hypothèse, M. X... sollicite la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, une indemnité de procédure de 1500 € ainsi que les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter du jour de la tentative de conciliation et la condamnation de la société CNH ou de la société SG2A aux dépens. Le salarié demande à la cour de constater la rupture de son contrat de travail aux torts de la société SG2A, société entrante, en tout cas, aux torts de la société CNH, dont il souligne qu'elle ne lui a proposé aucune solution de reclassement. Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 12 janvier 2011, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour sans ajout ni retrait, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société SG2A demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de constater qu'elle relève de la convention collective de l'hôtellerie de plein air ; - de juger que ni les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, ni celles de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective des entreprises de propreté relatif à " la garantie et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire " ne lui sont applicables ; - de juger que M. Franck X... est resté lié par contrat de travail à la société CNH et de condamner cette dernière à poursuivre ledit contrat ; - de le débouter de l'ensemble des prétentions qu'il dirige contre elle ; - de condamner la société CNH à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et, solidairement avec M. X..., une indemnité de procédure de 3000 €. La société SG2A fait valoir que la succession de prestataires sur un marché de nettoyage n'emporte pas ipso facto application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et qu'en l'espèce, ces dernières ne trouvent pas à s'appliquer en ce que : - c'est à la société ADOMA, et non à la société CNH, qu'elle a succédé pour la gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; - la stricte activité de nettoyage confiée en sous-traitance à la société CNH ne constitue pas une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, une telle entité ne pouvant pas être réduite à l'activité dont elle est chargée ; - elle et la société CNH n'ont pas le même objet puisque celle-ci exerce exclusivement une activité de nettoyage tandis qu'elle-même a en charge la gestion globale des aires d'accueil des gens du voyage ; - la société CNH ne lui a transféré aucun moyen mobilier ou immobilier. Elle ajoute que l'Accord du 29 mars 1990 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de propreté " en vue d'améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire " ne lui est pas applicable puisque, de par son activité, elle ne relève pas de cette convention collective. Elle en conclut que la rupture du contrat de travail de M. Franck X... est exclusivement imputable à la société CNH qui se devait de lui proposer une solution de reclassement et, à défaut de reclassement possible, de le licencier. Enfin, elle conteste s'être jamais engagée à reprendre automatiquement le salarié en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et indique qu'elle a seulement proposé d'étudier sa candidature à une éventuelle embauche, démarche dans le cadre de laquelle elle lui a fixé un rendez-vous en vue d'un entretien auquel il n'est pas venu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le transfert du contrat de travail de M. X... à la société SG2A Attendu qu'aux termes de l'article L 1224-1 du code du travail, " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. " ; Attendu que ce texte, interprété à la lumière de la directive no 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, est applicable en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que l'entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont attachés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; Attendu que la perte d'un marché ne peut suffire, en l'absence de transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs, à entraîner un changement d'employeur relevant du texte susvisé ; Attendu qu'il résulte des propres indications de la société CNH que la Communauté d'Agglomération du Choletais a confié à la société ADOMA la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage située à Cholet, ce marché comportant l'exécution des prestations suivantes : accueil, information, médiation, gestion administrative et comptable, nettoyage et entretien des équipements, et qu'ayant souhaité " externaliser " l'activité de nettoyage, la société ADOMA lui a confié l'exécution de la seule prestation de nettoyage ; Qu'aux termes de la convention conclue entre elles (pièce no 1 de l'appelante intitulée " Devis contrat de nettoyage " comportant le cahier des charges et, in fine, " le bon de commande " revêtu des mentions manuscrites " Bon pour accord " et " Bon pour pouvoir " ainsi que des cachets de chacune des sociétés et des signatures de leurs représentants légaux), les prestations que devait fournir l'appelante étaient les suivantes : chaque jour : nettoyage des abords, arrosage des grilles des toilettes, mise en place et contrôle du tri sélectif, suivi et contrôle du réaménagement du parc à ferraille ; deux fois par semaine : sortie des conteneurs et nettoyage intérieur de ces derniers ; une fois par mois : nettoyage extérieur des conteneurs et enlèvement des encombrants ; Attendu que pour exécuter ces prestations, la société CNH s'est engagée à utiliser et à affecter sur le site en cause les matériels suivants : un nettoyeur haute pression, une cloche de brossage adaptable sur ce matériel, un chariot de ménage-lavage, un tuyau d'arrosage et divers petits matériels indispensables au nettoyage ; Attendu qu'il apparaît ainsi clairement que la société CNH a accompli ces strictes prestations de nettoyage en qualité de sous-traitant de la société ADOMA et qu'à compter du 1er janvier 2009, la société SG2A a succédé à cette dernière, et non à la société CNH, pour exécuter le marché global de gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage de Cholet ; Attendu, surtout, que l'activité exercée par la société CNH sur cette aire d'accueil était une stricte activité de prestation de service (le nettoyage) reposant très essentiellement sur la main d'oeuvre et n'exigeant que des équipements très légers, peu importants, tant en qualité qu'en quantité, et non attachés au site sur lequel s'exerce l'activité ; Attendu que la société CNH n'allègue pas même, et en tout cas ne justifie nullement, qu'elle aurait transmis à la société SG2A l'un quelconque des petits matériels qu'elle a utilisés pour exercer l'activité de nettoyage qui lui était confiée sur l'aire des gens du voyage de Cholet (nettoyeur haute pression, tuyau d'arrosage etc...) ; que la société SG2A a d'ailleurs fourni la liste (sa pièce no 23) de l'ensemble des moyens matériels qu'elle s'engageait à fournir pour exécuter non seulement la prestation de nettoyage, mais aussi celle de maintenance, ces matériels étant notablement plus conséquents que ceux mis en oeuvre par l'appelante ; Que cette dernière est mal fondée à soutenir que le transfert d'entité économique autonome se déduirait du fait que la société SG2A intervient sur les mêmes sanitaires, emplacement, conteneurs et local technique qu'elle, peu important qu'ils aient été mis à disposition par le donneur d'ordre et non par elle-même ; qu'en effet, contrairement à la situation d'espèce révélée par la décision dont elle se prévaut à l'appui de cette argumentation (CJCE 20/ 11/ 2003 aff. 340/ 01, 6e ch.., Abler c/ Sodexho) et dans le cadre de laquelle la cuisine de l'hôpital et les gros équipements qu'elle comportait, utilisés par la société Sodexho pour la confection des repas, étaient indispensables à l'exercice même de l'activité, en l'espèce, l'aire de stationnement, les sanitaires et les conteneurs ne constituent nullement des locaux et équipements ou éléments d'actifs nécessaires à l'exercice de l'activité de nettoyage concernée, mais sont des locaux et équipements sur lesquels cette prestation de service doit s'effectuer ; que la simple mise à disposition d'un local technique destiné au rangement du nettoyeur haute pression, du chariot, du tuyau d'arrosage et du petit matériel de nettoyage ne permet pas, à elle seule, de caractériser le transfert d'un élément d'exploitation significatif ; Et attendu que la circonstance que la société SG2A accomplisse, en exécution du contrat conclu entre elle et la Communauté d'Agglomération du Choletais, entre autres activités, la même prestation de nettoyage que celle antérieurement fournie par la société CNH, ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome de la part de cette dernière au profit de l'intimée ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'attribution du marché de la gestion de l'aire des gens du voyage de Cholet à la société SG2A, comportant, notamment, l'attribution de l'activité de nettoyage, ne s'est pas accompagnée du transfert, au profit de cette société, d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs, nécessaires à l'exécution de cette activité précédemment exécutée par la société CNH ; Que le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise n'étant pas caractérisée en l'espèce, les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer et que la société CNH et M. Franck X... sont mal fondés à soutenir que le contrat de travail de ce dernier se serait poursuivi de plein droit avec la société SG2A ; Attendu, enfin, qu'aux termes de son article 1, l'accord du 29 mars 1990 portant " garantie d'emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ", n'est applicable qu'aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 87-08, qui sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, par suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public ; Attendu que le code APE 87-08, devenu 8121Z, est attribué aux entreprises exerçant à titre principal une activité de propreté et de nettoyage ; que tel n'est pas le cas de la société SG2A dont l'activité principale exercée est celle de " terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs " (code APE 5530Z) ; Que la société SG2A ne relevant pas de la convention collective des entreprises de propreté, les dispositions de l'Accord du 29 mars 1990, relatives à la reprise des salariés en cas de perte de marché ne lui sont donc ni applicables, ni opposables ; Attendu que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. Franck X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société SG2A ; Sur la rupture du contrat de travail de M. X... Attendu que le 31 décembre 2008, la société CNH a remis à M. Franck X... son certificat de travail afférent à la période du 10/ 09/ 2007 au 31/ 12/ 2008 ainsi que l'attestation destinée à l'ASSEDIC mentionnant comme motif de la rupture : " licenciement pour fin de chantier " et comme date de fin de contrat le 31 décembre 2008 ; Que par courrier du 27 janvier 2009, elle lui a confirmé qu'il ne faisait plus partie de ses effectifs depuis le 1er janvier précédent ; Attendu que ce comportement, consistant pour la société CNH à remettre à M. Franck X... un certificat de travail et une attestation ASSEDIC manifeste clairement son intention de rompre le contrat de travail et s'analyse en un licenciement ; que M. Franck X... ne peut donc pas prétendre à la poursuite de son contrat de travail et au paiement des salaires ; que le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a " constaté la rupture de fait " du contrat de travail de M. X... à la date du 28 février 2010 et condamné la société CNH à lui payer la somme de 9 246, 72 € représentant le montant des salaires du 1er janvier 2009 au 28 février 2010, celle de 924, 67 € de congés payés y afférents et celle de 121, 94 € au titre des primes mensuelles de transport ; Attendu que cette rupture du contrat de travail sans respect de la procédure de licenciement et sans énonciation des motifs s'analyse en un licenciement nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Franck X... est bien fondé à solliciter, d'une part, une indemnité compensatrice de préavis dont la société CNH reconnaît qu'elle s'établit à la somme brute de 1320, 96 € outre 132, 09 € de congés payés, soit au total 1453, 05 €, ainsi que la prime de transport d'un montant de 17, 42 € correspondant à cette période de préavis, d'autre part, l'indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 264, 19 € ; que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs ; Attendu que, conformément à la demande formulée par le salarié, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2009, date de la tentative de conciliation ; Attendu, M. Franck X... comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail aux termes duquel, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; Attendu qu'au moment de son licenciement, le salarié était âgé de 40 ans, marié et avait trois enfants à charge ; qu'en l'absence de procédure de licenciement, il n'a pas pu bénéficier des indemnités de chômage ; qu'il justifie avoir obtenu cinq contrats de travail à durée déterminée, en qualité d'agent de propreté auprès de la société SAMSIC SAS II entre le 17 mai et le 31 décembre 2010 ; Qu'en considération de ces éléments, de la capacité de M. X... à retrouver un emploi compte tenu de son absence de qualification et de sa rémunération brute moyenne mensuelle des douze derniers mois ressortant à la somme de 759 €, la cour dispose d'éléments nécessaires pour évaluer, par réformation du jugement, à 7925 €, la somme propre à réparer le préjudice résultant pour lui de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ; que cette somme à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal selon les modalités suivantes : à compter du 1er mars 2010, date du jugement déféré, et jusqu'au 9 mai 2011, sur la somme de 5000 € allouée par le conseil, à compter de la date du présent arrêt sur l'entière somme de 7925 € ; Attendu que M. X... sollicite en outre la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, arguant de ce que, pendant un an, compte tenu des circonstances de la rupture, il n'a perçu ni salaire, ni allocations de chômage ; mais attendu, le salarié ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par la somme allouée en application de l'article L 1235-5 du code du travail, qu'il sera débouté de ce chef de prétention Attendu que, pour tenir compte de la somme de 1800 € déjà versée à M. Franck X... par la société SG2A en exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation du 6 avril 2009, la société CNH sera condamnée à payer au salarié les sommes arbitrées en sa faveur sous déduction de cette somme et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CNH à rembourser cette somme de 1800 € à la société SG2A ; Sur les demandes en garantie et en paiement de dommages et intérêts formées par la société CNH à l'encontre de la société SG2A Attendu que l'attestation établie par M. Guillaume A..., directeur d'exploitation au sein de la société CNH, ne suffit pas, à elle seule, à rapporter la preuve de ce que la société SG2A se serait engagée auprès de l'appelante à reprendre M. X... dans le cadre légal fixé par l'article L 1224-1 du code du travail ; Que cette attestation est d'ailleurs contredite par celles de messieurs Patrick B... et Didier C..., respectivement responsable territorial et responsable de région au sein de la société SG2A, et par celle de M. Lilian D..., directeur général de cette société, desquelles il résulte que l'intimée a seulement proposé d'étudier la candidature de M. X... en vue de son éventuelle embauche à temps plein et lui a, dans cette perspective, proposé un rendez-vous fixé au 16 décembre 2008 auquel l'intéressé ne s'est pas rendu au motif que l'emploi qui lui était proposé, réparti à parts égales sur l'aire des gens du voyage de Cholet et sur un autre site dénommé ... ne l'intéressait pas ; que M. X... ne conteste pas avoir refusé cette offre et que la thèse développée par l'intimée est corroborée par l'attitude du salarié qui a consisté à adresser son curriculum vitae à la société SG2A, démarche qui n'aurait pas eu lieu d'être dans le cadre d'une poursuite de plein droit de son contrat de travail avec cette dernière ; Attendu enfin que, dès le 12 janvier 2009, interpellée au sujet du sort de M. X..., la société SG2A a fait connaître tant à ce dernier qu'à la société CNH qu'elle estimait que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ne trouvaient pas à s'appliquer et elle a rappelé les circonstances dans lesquelles le salarié lui a précisé que l'emploi à temps plein qu'elle lui proposait ne l'intéressait pas ; Attendu qu'au regard de ces éléments, la société CNH est mal fondée à soutenir que la situation dans laquelle s'est retrouvée M. X... à la fin de l'année 2008 et la procédure prud'homale à laquelle elle a dû elle-même faire face trouveraient leur cause dans une faute imputable à la société SG2A ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en garantie et en paiement de dommages et intérêts formée contre cette dernière ; Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société SG2A à l'encontre de la société CNH Attendu, outre, que la société SG2A ne démontre, ni ne caractérise d'ailleurs, le préjudice qu'elle allègue, qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que la société CNH aurait manifesté un quelconque comportement fautif, et encore moins abusif, que ce soit dans l'usage même du droit d'agir contre elle ou dans l'usage du droit d'exercer un recours contre le jugement du conseil de prud'hommes, que dans la conduite des procédures de première instance et d'appel ; que la décision entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Sur les dépens et frais irrépétibles : Attendu que la société CNH qui succombe amplement en son recours sera condamnée aux dépens d'appel et à payer, en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à M. Franck X..., la somme de 1200 €, à la société SG2A, celle de 1000 €, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris en ses seules dispositions relatives à la date de la rupture du contrat de travail de M. Franck X..., aux sommes allouées à ce dernier à titre de rappel de salaires, de congés payés y afférents et de primes de transport pour la période du 1er janvier 2009 au 28 février 2010, au montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau de ces chefs, Dit que le contrat de travail de M. Franck X... a été rompu le 31 décembre 2008 ; Déboute ce dernier de ses demandes en paiement de rappel de salaire, de congés payés y afférents et de primes de transport ; Condamne la société CNH à lui payer, en application de l'article 1235-5 du code du travail, la somme de 7925 € (sept mille neuf cent vingt-cinq euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et dit que cette somme portera intérêts au taux légal selon les modalités suivantes : à compter du 1er mars 2010, date du jugement déféré, et jusqu'au 9 mai 2011, sur la somme de 5000 € allouée par le conseil, à compter de la date du présent arrêt sur l'entière somme de 7925 € ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions étant précisé qu'il convient de déduire des condamnations pécuniaires définitivement prononcées à l'encontre de la société CNH en faveur de M. Franck X... la somme de 1800 € déjà versée à ce dernier en exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation du 6 avril 2009 ; Ajoutant au jugement déféré, Dit que les sommes allouées à M. Franck X... au titre du préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2009, date de la tentative de conciliation ; Déboute M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; Condamne la société CNH à payer, au titre des frais irrépétibles, en cause d'appel, à M. Franck X..., la somme de 1200 € (mille deux cents euros), à la société SG2A, celle de 1000 € (mille euros) et la déboute elle-même de ses demandes formées de ce chef ; La condamne aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article L 1224-1 du code du travail ne trouvant pas àarticle L 1235-5 du code du travail et elle oppose quearticle L 1224-1 du code du travail.article 945-1 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail trouvent à sarticle L 1235-5 du code du travail aux termes duquelarticle 450 du code de procédure civile.article 1382 du code civil et une indemnité de proarticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle
L 1224-1 du code du travail trouvent à sarticle L 1224-1 du code du travail et indique quarticle 1235-5 du code du travailarticle 32-1 du code de procédure civile etarticle L 1224-1 du code du travail ne trouvent pas àarticle L 1224-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cb99bd3db21cbdd8ddc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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