Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cb99bd3db21cbdd8ddbc
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N MBB/ CG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01069. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 07 Avril 2010 enregistrée sous le no 09/ 00145 ARRÊT DU 10 Mai 2011 APPELANT : Monsieur Alain X... ... 53960 BONCHAMPS LES LAVAL comparant en personne, assisté de Maître Jacques DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL INTIMEE : L'ASSOCIATION SICOMEN Impasse Sainte Mélaine 53000 LAVAL représentée par Maître Patrice BRETON (SELARL ANNEREAU BRETON), avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 10 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE L'association " SICOMEN " a pour objet la mise en oeuvre et l'exploitation d'un atelier agréé par le ministère du travail qui offre aux travailleurs handicapés les conditions particulières d'emploi nécessaires à l'exercice de leur profession et dont la production doit s'intégrer dans l'économie de marché ; elle a embauché monsieur Alain X... par contrat de travail à durée déterminée d'abord puis par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2007 en qualité d'agent de maîtrise, niveau IV, échelon 3 au salaire mensuel brut de 1 850 euros pour 151, 67 heures de travail. Par lettre du 30 janvier 2009, elle a notifié son licenciement pour motif économique à monsieur Alain X..., au motif de la nécessaire réorganisation de l'entreprise d'où il résultait que son poste se trouvait supprimé. Monsieur Alain X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Laval d'une contestation de ce licenciement pour motif économique qu'il considère dépourvu de cause, réclamant 12 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 7 480 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié aux conditions de la rupture ; à titre subsidiaire, il réclamait des dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements. Par jugement du 7 avril 2010, le Conseil de Prud'hommes de Laval a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que l'ordre de licenciement a été respecté, que la procédure a été régulière, et a débouté monsieur Alain X... de ses demandes, le condamnant aux dépens et à payer à l'association " SICOMEN " 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Alain X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions oralement soutenues à l'audience, monsieur Alain X... demande à la cour de juger que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer 11 100 euros de dommages et intérêts ; subsidiairement il réclame une somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre de licenciement ; il réclame enfin 1 870 euros en application de l'article L. 1235-2 du code du travail et 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions oralement soutenues à l'audience, l'association " SICOMEN " demande la confirmation du jugement et réclame 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nature du licenciement, la lettre du 30 janvier 2009 par laquelle l'association " SICOMEN " notifie son licenciement à monsieur Alain X... vise un motif économique ; monsieur Alain X... qui avance que son licenciement pourrait être la conséquence d'une mésentente entre lui-même et son employeur, n'apporte aux débats aucun élément de preuve tendant à démontrer que le licenciement dont il a fait l'objet constituerait un licenciement pour motifs personnels ; la nature économique du licenciement doit être retenue. Sur la régularité de la procédure, l'article L. 1233-8 du code du travail énonce que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours réunit et consulte le comité d'entreprise. Il ressort des procès verbaux de réunions du comité d'entreprise qui se sont tenues à l'automne 2008 que l'association " SICOMEN " a tenu les membres du comité d'entreprise informés très précisément de l'évolution défavorable de la situation économique de l'entreprise, que la convocation des membres du comité d'entreprise à la réunion exceptionnelle du 12 janvier 2009 précise que l'ordre du jour est le projet de licenciement pour motif économique, vise les catégories professionnelles concernées, les raisons des difficultés, et les critères d'ordre des licenciements envisagés, que, au cours de cette réunion le comité d'entreprise a été informé du projet de licenciement de 5 personnes : 3 salariés ouvriers, 1 agent de maîtrise et un salarié administratif et consulté sur la mise en place des critères d'ordre des licenciements qui donnait la priorité à l'ancienneté pour ce qui concerne l'agent de maîtrise ; il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article L. 1233-8 du code du travail. Il ressort du compte rendu de réunion des membres du comité d'entreprise du 9 décembre 2009, signé par les signataires d'attestations aux termes desquelles ceux-ci n'auraient pas bénéficié d'une information suffisante sur la situation économique de l'entreprise au regard du projet de licenciement collectif annoncé, que lors de la réunion du comité d'entreprise du 12 janvier 2009 l'employeur leur a fourni tous les renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif et qu'ils ont approuvé le plan de licenciement de manière éclairée, après une discussion ouverte sur le sujet ; il est ainsi démontré que l'employeur a respecté les dispositions de l'article L. 1233-10 du code du travail. La demande d'indemnité pour non respect de la procédure présentée par monsieur Alain X... sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail doit être rejetée. Sur la cause du licenciement pour motif économique, les difficultés économiques invoquées par l'association " SICOMEN " pour motif du licenciement sont démontrées par les comptes rendus de réunions du comité d'entreprise au cours de l'automne 2008 et de janvier 2009, par le relevé d'évolution des ventes au cours de l'année 2008, dont il ressort une baisse progressive du chiffre d'affaires, par la perte d'un marché essentiel à l'équilibre économique de l'entreprise, par les correspondances échangées entre le chef d'entreprise et le directeur régional T. E. F. P.. des Pays de Loire, dispensateur de soutien financier à l'entreprise ainsi que par les comptes de résultats des années 2007, 2008 et 2009 qui traduisent une dégradation progressive des résultats d'exploitation et résultats courant. Le motif économique invoqué par l'employeur au soutien du licenciement pour motif économique est ainsi établi. Sur les critères d'ordre de licenciement, l'article L. 1233-5 du code du travail oblige l'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique à définir les critères d'ordre des licenciements après consultation du comité d'entreprise ; il ressort du compte rendu de la réunion exceptionnelle du comité d'entreprise du 12 janvier 2009 que les membres du comité d'entreprise ont été consultés et que le critère retenu par l'association " SICOMEN ", s'agissant de la catégorie professionnelle des agents de maîtrise, est celui de la plus faible ancienneté ; la grille élaborée par l'association " SICOMEN " en application des critères d'ordre des licenciements ainsi annoncés ne fait pas apparaître une fraude de l'employeur par application inapropriée d'un indice de pondération qui viendrait privilégier le critère annoncé comme déterminant au détriment des autres critères prévus par la loi, dont monsieur Alain X... se trouverait victime ; pas plus elle ne révèle que monsieur Alain X... aurait été victime d'erreur dans l'application des indices de pondération puisqu'il en ressort qu'il totalise un nombre de points bien inférieur à ceux dont justifient les autres agents de maîtrise. Enfin monsieur Alain X... ne démontre pas qu'il aurait été abusivement privé de la prise en compte d'un indice de pondération relatif au handicap qui lui aurait été favorable par rapport à la situation des autres agents de maîtrise. Les critères légaux d'ordre de licenciement ont été respectés. Sur l'obligation de reclassement, Il est démontré que des propositions de reclassement ont été présentées à monsieur Alain X... par l'association " SICOMEN " avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour motif économique, monsieur Alain X... ne démontrant pas le contraire au soutien de son allégation selon laquelle il aurait été informé de son licenciement avant toute recherche de reclassement. L'employeur justifie avoir procédé à une recherche de reclassement externe à l'entreprise et présenté de manière écrite, précise et circonstanciée à monsieur Alain X... 3 propositions de reclassement en interne qu'il n'a pas acceptées ; le registre d'entrée et de sortie du personnel ne fait pas apparaître qu'il a été procédé à de nouvelles embauche concomitamment au licenciement pour motif économique de monsieur Alain X... ; il ressort de l'attestation de monsieur Dourdain que le poste d'agent de maîtrise dans l'activité ménage/ entretien extérieur ne lui a pas été offert, contrairement à ce qu'allègue monsieur Alain X.... Il s'en déduit que l'association " SICOMEN " n'a pas manqué à l'obligation de reclassement qui pesait sur elle envers monsieur Alain X.... Ce qui précède conduit la cour à confirmer le jugement en toutes ses dispositions et à condamner monsieur Alain X... au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur Alain X... aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1235-2 du code du travail etarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-10 du code du travail.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-2 du code du travail doit être rejetée.article L. 1233-8 du code du travail énonce que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cb99bd3db21cbdd8ddbc
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