Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb99bd3db21cbdd8ddb7
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2ème chambre R. G : 09/ 06922 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 30 septembre 2009 RG : 07/ 14458 ch no 1- Section B X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON ARRET DU 09 Mai 2011 APPELANT : M. James X... né le 10 Janvier 1970 à JOIGNY (89300) ... 69008 LYON représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Luc CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Nathalie Y... divorcée X... née le 18 Avril 1968 à SAINT-VALLIER (71230) ... 69008 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Pascale BURDY-CLEMENT, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues publiquement : 24 Février 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Madame Nathalie Y... et Monsieur James X... se sont mariés le 23 octobre 1999 à Saint Vallier, sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union, Claire née le 10 juillet 2000 et Rémi né le 20 juin 2001, tous deux encore mineurs. Par jugement actuellement définitif en date du 2 avril 2004, rectifié par jugement en date du 14 mai 2004, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance du LYON a prononcé le divorce des époux X.../ Y... aux torts du mari, et s'agissant des mesures accessoires relatives aux époux a prononcé la dissolution du régime matrimonial et fixé la date des effets du divorce entre les époux au 31 octobre 2002. Maître Z..., notaire délégué par le Président de la Chambre des Notaires, a dressé un procès-verbal de difficultés le 15 juin 2005. Saisi par requête de Madame Y... du 20 juin 2006, le Juge-Commissaire du Tribunal de Grande Instance de LYON a établi un procès-verbal de non-conciliation le 11 septembre 2006. Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de LYON a : - constaté l'accord des parties pour fixer la valeur de l'immeuble commun à la somme de 230. 000 euros, - ordonné la vente par licitation devant la barre du Tribunal en un seul lot des biens immobiliers suivants : dans un immeuble en copropriété sis à LYON 8ème,... dénommé... cadastré section 1Y no82 (1ha 49ca 11ca) le lot no59 soit un appartement de type T5 dans le bâtiment D, le lot 60 au sous-sol soit une cave no2 dans le bâtiment D, un emplacement de parking no6 dans le bâtiment G sur cahier des charges qui serait dressé par Maître A... sur la mise à prix de 100. 000 euros, - dit que Monsieur James X... devrait, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, justifier à Madame Nathalie Y... avoir donné congé à ses locataires, - dit n'y avoir lieu en l'état d'assortir cette obligation d'une astreinte, - dit que Madame Nathalie Y... était redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 850 euros par mois du 11 mars 2003 au 31 octobre 2003, - dit que Monsieur James X... était redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 850 euros par mois à compter du 26 décembre 2003 jusqu'à la libération effective des lieux, - débouté Madame Nathalie Y... de sa demande relative aux revenus provenant de la sous-location d'une partie des biens immobiliers indivis, - dit qu'à compter du 31 octobre 2002, chacun des époux a droit à récompense par l'indivision post-communautaire du montant des sommes par lui payées postérieurement à cette date au titre du crédit immobilier, - dit que les charges de copropriété échues postérieurement au 31 octobre 2002 ainsi que la taxe d'habitation et l'assurance habitation étaient dues par l'occupant du bien indivis, - dit que l'indivision post-communautaire était redevable à l'égard de Madame Nathalie Y... d'une récompense d'un montant de 19. 715 euros, - dit que l'indivision post-communautaire était redevable à l'égard de Monsieur James X... d'une récompense de 14. 308 euros, - dit que Monsieur James X... devait rapporter à l'indivision post-communautaire la somme de 3. 500 euros, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - renvoyé les parties devant le Notaire liquidateur aux fins d'établissement de l'acte liquidatif dès après la vente aux enchères publique du bien immobilier indivis, - dit que les dépens seraient tirés en frais privilégiés de partage. Monsieur James X... a fait appel de ce jugement le 5 novembre 2009. Par conclusions déposées le 24 septembre 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et en conséquence : - constater que les parties ne sont pas d'accord sur la fixation de la valeur du bien immobilier situé... à hauteur de 230. 000 euros, cette somme ne correspondant qu'à la mise à prix de ce bien en cas de vente, - rejeter la demande de vente aux enchères publiques de ce bien commun qui est d'ores et déjà mis en vente, - lui donner acte de ce qu'il sollicite l'attribution préférentielle de ce bien immobilier et dire qu'il se verra attribuer de manière préférentielle ce bien immobilier, - constater qu'il ne s'oppose pas au paiement d'une indemnité d'occupation à hauteur de 343, 50 euros par mois à compter du 1er janvier 2004, - dire que Madame Nathalie Y... est également redevable d'une indemnité d'occupation à hauteur de 343, 50 euros par mois du 31 octobre 2002 à octobre 2003, - dire que c'est à tort que les premiers juges ont fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 850 euros hors charge, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Madame Nathalie Y... en paiement d'une récompense au titre des loyers provenant de la location des locaux dépendant de ce bien immobilier, - rejeter la demande de Madame Nathalie Y... s'agissant des charges de copropriété et réformer le jugement sur ce point, - constater qu'il ne s'oppose pas à la demande de Madame Nathalie Y... concernant le remboursement de son apport personnel soit la somme de 19. 715 euros, - rejeter la demande de Madame Nathalie Y... relative au remboursement des prêts réglés entre juillet 2000 et avril 2004, - constater qu'il s'acquitte seul depuis le mois de mars 2004 du montant de l'emprunt immobilier contracté, - dire en conséquence que la communauté lui devra la somme de (867 euros x 72) soit à ce jour 62. 424 euros outre les charges non récupérables et les primes d'assurances, - constater qu'il ne s'oppose pas au remboursement de la moitié du prix de vente du véhicule Clio soit 1. 750 euros, - constater qu'il a effectué des travaux d'investissement dont il est bien fondé à se prévaloir pour un montant de 17. 578 euros, - rejeter la demande de Madame Nathalie Y... tendant à ce qu'il lui soit fait injonction sous astreinte de délivrer un congé mettant fin au bail, - condamner Madame Nathalie Y... au paiement d'une somme de 3. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. Par conclusions déposées le 31 mai 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame Nathalie Y... demande à la Cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celle ayant rejeté sa demande au titre des loyers provenant de la location des locaux dépendant du bien commun et celle ayant rejeté sa demande de communication du congé sous astreinte, - condamner Monsieur James X... à réintégrer dans le patrimoine de l'indivision post-communautaire les loyers provenant de la location des locaux dépendant du bien commun soit une somme de 510 euros par mois depuis le 26 décembre 2003 jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner Monsieur X... à communiquer dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard un exploit d'huissier valant congé mettant fin au bail consenti à Messieurs B... et C..., - condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 3. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2011. DISCUSSION Attendu que bien que l'acte d'appel soit général, il ressort des conclusions d'appel des parties que ne sont pas remises en cause les dispositions du jugement concernant : - la récompense de 19. 715 euros due à Nathalie Y... au titre de son apport personnel, - le rapport à la communauté par Monsieur X... d'une somme de 3. 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule Clio ; Attendu qu'il dépend de la communauté ayant existé entre les époux un appartement de 111 m ² avec cave et parking dans un immeuble en copropriété sis... à Lyon 8ème ; que la jouissance de cet appartement qui constituait le domicile familial a été attribuée à Madame Y... par l'ordonnance de non-conciliation du 7 février 2003 ; qu'elle l'a occupé avec ses deux enfants dont la résidence habituelle a été fixée à son domicile jusqu'en septembre 2003 ; que Monsieur X... est revenu vivre dans l'appartement à compter du 26 décembre 2003 et y demeure encore actuellement ; 1- vente du bien immobilier et attribution préférentielle : Attendu que les premiers juges ont constaté l'accord des parties pour fixer la valeur du bien immobilier commun à 230. 000 euros et ont ordonné la vente dudit immeuble à la barre du Tribunal sur la mise à prix de 100. 000 euros après avoir constaté l'absence d'accord sur la vente amiable et l'absence de demande d'attribution préférentielle ; Attendu qu'en cause d'appel, Monsieur X... prétend que ses conclusions de première instance ont été mal interprétées et indique dans ses conclusions d'appel qu'il est clair que la somme de 230. 000 euros correspond au prix de vente dudit bien immobilier. Mais la valeur réelle de ce bien n'est que de l'ordre de 180. 000 euros " ; Qu'il était donc d'accord pour que le bien soit vendu au prix de 230. 000 euros tout en estimant qu'il ne valait que 180. 000 euros ; qu'il convient de lui en donner acte et d'en conclure qu'il ne voulait pas sérieusement vendre le bien immobilier à l'amiable lorsqu'il a signé le 18 avril 2008 un mandat de vente pour le prix de 238. 000 euros soit 58. 000 euros au-dessus de la valeur qu'il lui reconnaît, en refusant au surplus de rendre les lieux libres de toute location meublée pour en faciliter la vente comme le demandait Madame Y... ; Attendu qu'en cause d'appel, Monsieur X... formule une demande d'attribution préférentielle tandis que Madame Y... maintient sa demande de licitation à la barre du Tribunal en soutenant qu'il s'agit de la seule solution lui permettant de recevoir la part lui revenant dans la liquidation de la communauté ; Attendu que Monsieur X... remplit les conditions de l'article 831-2 1odu Code Civil puisque le bien immobilier litigieux lui sert effectivement d'habitation, même si deux chambres sont louées meublées, et qu'il y avait sa résidence au moment du divorce ; Que toutefois, en application de l'article 1476 du Code Civil, pour les communautés dissoutes par divorce, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant ; qu'il convient en conséquence d'apprécier les intérêts en présence ; Attendu qu'en l'espèce, le bien immobilier dont s'agit est le principal actif de la communauté, les comptes bancaires ayant été soldés entre les époux en 2002 et le véhicule Clio ayant été vendu pour le prix de 3. 500 euros ; Qu'il a été acquis par les époux en mai 2000 moyennant le prix de 770. 000 F (117. 385, 74 euros) dont 742. 000 F au moyen de prêts d'une durée de 12 et 15 ans dont les mensualités (867 euros) ont été remboursées par moitié par chacune des parties jusqu'en avril 2004 puis par Monsieur X... seul ; Attendu que plus de sept ans après le divorce, les parties ne sont toujours pas d'accord sur le sort de ce bien ni même sur sa valeur ; que la vente n'a toujours pas eu lieu alors qu'elle avait été envisagée dès la procédure de divorce et que Madame Y... avait libéré le logement à cette fin ; que cette situation est due essentiellement au fait que fin 2003, Monsieur X... s'est réinstallé dans l'appartement et en tire des revenus, en louant des chambres meublées ; Qu'il explique qu'il n'avait pas les moyens de payer à la fois un loyer et le crédit immobilier et fait état de ses difficultés financières pour justifier la location en meublé ; qu'en 2008, il a rencontré des difficultés pour payer les charges de copropriété ; qu'il n'explique pas comment, en cas d'attribution du bien immobilier, il pourrait régler à Madame Y... la soulte nécessaire à l'équilibre du partage alors que les prêts immobiliers ne sont pas encore soldés ; Qu'il est à craindre que Monsieur X... ne cherche qu'à gagner du temps au préjudice de Madame Y... ; Qu'il convient dans ces conditions de rejeter sa demande d'attribution préférentielle et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la vente sur licitation à la barre du Tribunal sur la mise à prix de 100. 000 euros et enjoint à Monsieur X... de justifier auprès de Madame Y... qu'il a donné congé à ses locataires dans les formes prévues par le bail ; Qu'il apparaît nécessaire pour assurer l'exécution de cette dernière disposition de prévoir une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ; Que le jugement sera réformé en ce sens ; 2- indemnité d'occupation : Attendu qu'en application des articles 262-1 ancien du Code Civil, applicable en l'espèce, et 815-9 du Code Civil, l'indemnité d'occupation est due à compter de l'assignation en divorce sauf si les effets du divorce ont été reportés une date antérieure ; Attendu qu'après avoir constaté que la date des effets du divorce avait été reportée au 31 octobre 2002, les premiers juges ont néanmoins fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Madame Y... à compter du 11 mars 2003, date de l'assignation en divorce et ce, pour tenir compte de la demande en ce sens de Monsieur X... ; Qu'en cause d'appel, Monsieur X... demande à la Cour de dire que Madame Y... est redevable d'une indemnité d'occupation du 31 octobre 2002 à " octobre 2003 " sans plus de précision ; que Madame Y... prétend avoir quitté le logement le 1er septembre 2003 mais ne produit aucun justificatif ; que devant le notaire, Monsieur X... revendiquait une indemnité d'occupation jusqu'au 1er octobre 2003 ; qu'il convient de retenir cette dernière date ; Attendu que Monsieur X... a occupé privativement l'appartement à compter du 26 décembre 2003 et doit donc une indemnité d'occupation depuis cette date jusqu'à libération effective des lieux ; Attendu que le seul élément versé aux débats pour permettre de fixer le montant de l'indemnité d'occupation est l'attestation de la Société LAMY GESTRIM, produite par Madame Y..., aux termes de laquelle la valeur locative de l'appartement avec cave et parking est de 800 euros hors charges et de 900 euros charges locatives incluses ; Attendu que Monsieur X... fonde son argumentation sur cette même attestation pour voir fixer l'indemnité d'occupation à 687 euros en déduisant des charges locatives à hauteur de 213, 34 euros alors que les comptes de propriété qu'il produit font effectivement ressortir des charges locatives de l'ordre de 100 euros par mois (1. 209, 79 euros en 2009) ; Que la Société LAMY GESTRIM est le syndic de la copropriété et a pu donner une estimation en toute connaissance de cause ; qu'il convient en conséquence de fixer à 800 euros par mois l'indemnité d'occupation due pour l'occupation privative du bien immobilier et de reformer le jugement en ce sens ; - revenus provenant de la sous-location : Attendu que par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont considéré que les revenus tirés par Monsieur X... de la location d'une partie de l'appartement ne pouvaient s'ajouter à l'indemnité d'occupation due par ce dernier pour la totalité du bien immobilier ; Qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ; - crédits immobiliers : Attendu que les remboursements d'emprunts effectués par chacun des époux au cours de l'indivision post-communautaire soit en l'espèce à compter du 31 octobre 2002 constituent des créances contre l'indivision ; qu'il appartiendra au notaire d'établir un compte en fonction des justificatifs fournis ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef ; - charges de copropriété, taxe d'habitation et assurance habitation : Attendu que les charges de copropriété autres que les charges dites locatives ainsi que l'assurance habitation qui tend à la conservation de l'immeuble incombent à l'indivision post-communautaire jusqu'au partage ; Que seules les charges de copropriété dites locatives ainsi que la taxe d'habitation échues postérieurement au 31 octobre 2002 sont à la charge de l'indivisaire occupant ; Qu'il convient de réformer le jugement en ce sens et de renvoyer les parties devant le notaire pour faire les comptes au vu des justificatifs qui lui seront présentés ; - travaux sur le bien indivis : Attendu que les premiers juges ont considéré que l'indivision post-communautaire devait une récompense à Monsieur X... à hauteur des travaux qu'il avait effectués sur l'immeuble commun et ce, même si Madame Y... n'avait pas donné son accord préalable ; Que le principe d'une récompense à hauteur du coût des travaux effectués par Monsieur X... est accepté par les deux parties en cause d'appel ; Que seul le montant des travaux est discuté par Monsieur X... qui souhaite voir prendre en compte un devis pour le changement de la chaudière à gaz d'un montant de 3. 270 euros ; Que toutefois, de son propre aveu, ces travaux n'ont pas encore été réalisés ; que c'est donc, à juste titre que les premiers juges ont retenu une somme de 14. 308 euros et 17. 578 euros comme il le demandait ; Qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ; SUR LES FRAIS ET DÉPENS : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties dans le cadre de cette procédure d'appel ; Que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 30 septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON en ce qu'il a constaté l'accord des parties sur la valeur de l'immeuble commun à la somme de 230. 000 euros, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à astreinte, en ce qu'il a dit que Madame Y... était redevable d'une indemnité d'occupation de 850 euros par mois du 11 mars 2003 au 31 octobre 2003, en ce qu'il a dit que Monsieur X... était redevable d'une indemnité d'occupation de 850 euros par mois à compter du 26 décembre 2003 jusqu'à la libération effective des lieux et en ce qu'il a dit que les charges de copropriété échues postérieurement au 31 octobre 2002 ainsi que la taxe d'habitation et l'assurance habitation étaient dues par l'occupant du bien indivis ; Le confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Rejette la demande d'attribution préférentielle présentée par Monsieur X... ; Donne acte à Monsieur James X... de ce qu'il était d'accord pour vendre le bien immobilier au prix de 350. 000 euros mais non pour en fixer la valeur à cette somme ; Dit que Monsieur James X... devra justifier à Madame Nathalie Y... avoir donné congé à ses locataires dans les formes prévues par le bail dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Dit que Madame Nathalie Y... est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 800 euros par mois du 31 octobre 2002 au 1er octobre 2003 ; Dit que Monsieur James X... est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 800 euros par mois à compter du 26 décembre 2003 jusqu'à la libération effective des lieux ; Dit que les charges de copropriété autres que les charges dites locatives ainsi que l'assurance habitation incombent à l'indivision post-communautaire jusqu'au partage ; Dit que les charges de copropriété dites locatives ainsi que les taxes d'habitation échues postérieurement au 31 octobre 2002 sont à la charge de l'indivisaire occupant ; Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que les dépens d'appel comme ceux de première instance seront tirés en frais privilégiés de partage ; Accorde à Maître BARRIQUAND et à la SCP AGUIRAUD-NOUVELET, avoués, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
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- Date
- 9 mai 2011
Référence
6253cb99bd3db21cbdd8ddb7
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