Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cb99bd3db21cbdd8ddb5
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N MBB/ CJ Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00978. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 02 Avril 2010, enregistrée sous le no F 08/ 00456 ARRÊT DU 10 Mai 2011 APPELANT : Monsieur Vincent X... ... 72350 FONTENAY SUR VEGRE représenté par Monsieur Michel Y... (délégué syndical ouvrier) INTIMES : Maître Pierre Z..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL CLAIRE INNOV ... 72015 LE MANS CEDEX 2 représenté par Maître BESCHER, substituant Maître PIGEAU, avocat au barreau du MANS AGS-CGEA DE RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX représenté par Maître DOMAIGNE, substituant Maître LALANNE, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 10 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Vincent X... a été embauché par la société Clair Innov le 27 août 2001, par un contrat de travail à durée déterminée d'abord puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2001 en qualité d'agent de fabrication/ poseur, bénéficiant de la classification de niveau II de la convention collective du bâtiment, correspondant à la qualité d'ouvriers professionnels, avec un coefficient de 185 ; il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 20 octobre 2008. Il a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 12 août 2008 d'une demande de reclassification professionnelle et, conséquemment d'une réclamation de rappel de salaires portant sur la période d'octobre 2007 à octobre 2008, dommages et intérêts et d'indemnité de procédure. Par jugement du 2 avril 2010, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté monsieur Vincent X... de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur Vincent X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions oralement soutenues à l'audience, sans ajouts ni retraits, Monsieur Vincent X... reprend ses demandes présentées devant le conseil de prud'hommes. Par conclusions oralement soutenues à l'audience, sans ajouts ni retraits, maître Pierre Z..., intervenant à l'instance en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Clair Innov, mise en liquidation judiciaire par jugement du 7 octobre 2008, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner monsieur Vincent X... à verser à la procédure collective la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions oralement soutenues à l'audience, sans ajouts ni retraits, l'association pour la gestion du régime de garantie des créances demande la confirmation du jugement, rappelle que sa garantie ne couvre par les dommages et intérêts pour préjudice moral susceptibles d'être alloué au salarié et, à titre subsidiaire, rappelle les limites de sa garantie. MOTIFS DE LA DECISION La relation de travail litigieuse est soumise à la convention collective nationale du 8 octobre 1990 étendue par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991 concernant les ouvriers et employés des entreprises du bâtiment ; aux termes d'un accord régional portant sur les salaires minimaux des ouvriers du bâtiment des Pays de la Loire du 21 mai 2008, applicable au 1er juillet 2008, la catégorie professionnelle de niveau II est celle des ouvriers professionnels et la catégorie professionnelle de niveau III est celle des compagnons professionnels ; les coefficients sont de 185 pour la première et de 210 ou 230 pour la seconde selon la position occupée. Le reclassement d'un salarié doit être opéré en fonction des compétences qui sont les siennes, sanctionnées par un niveau de diplômes, et des fonctions qu'il exerce effectivement. Si le coefficient de 230, revendiqué par monsieur Vincent X... exige un niveau de diplôme IV de l'éducation nationale dont il ne justifie pas, il convient de relever que ce salarié, entré jeune dans l'entreprise, qui justifie de 2 certificats de formation professionnelle de couverture traditionnelle pour charpentier bois et de charpentier bois, n'a bénéficié d'aucune évolution professionnelle au cours des 7 années qu'il a passées au service de l'entreprise, l'employeur ne justifiant d'aucune démarche en vue de lui fournir une formation destinée à lui permettre de développer ses compétences, si ce n'est une formation " sur le terrain " pour la pose de fenêtres. La société Clair Innov avait pour activité la fabrication et la pose de clôtures et de portails ; elle se décrit comme une très petite entreprise comptant un petit nombre de salariés ; aucune fiche de poste n'est produite. Monsieur Vincent X... expose, sans être contredit, qu'après avoir travaillé avec son patron jusqu'en 2003, il a travaillé par la suite de manière autonome avec l'assistance d'un ouvrier intérimaire auquel il a dû apprendre le métier ainsi qu'en témoignent messieurs Guillot et Prou ; toujours sans que la preuve contraire en soit rapportée, monsieur Vincent X... a dû adapter ses compétences à l'évolution des techniques et au développement de l'activité de l'entreprise lorsqu'il a été amené à effectuer la pose d'automatismes. Il en ressort que monsieur Vincent X... s'est livré, à la demande et son employeur et en bénéficiant de la confiance de celui-ci, à l'exécution, seul ou avec l'assistance d'ouvrier de moindre compétence, à des travaux de plus en plus délicats, notamment pour les automatismes où il devait faire appel à ses ressources propres et aux conseils téléphoniques de collègues occupés ailleurs qui avaient bénéficié de la formation idoine ; il disposait alors d'une réelle autonomie, sans même un contrôle de bonne fin, puisqu'il affirme, là encore sans être sérieusement contredit, qu'il remplissait les documents de fin de chantier, et était amené à prendre des initiatives pour résoudre des difficultés qui se présentaient en situation de chantier lorsqu'il se déplaçait ainsi chez les clients sans supérieur hiérarchique à ses côtés. Il doit en conséquence être considéré que monsieur Vincent X... a développé, au sein de l'entreprise, une compétence équivalente au diplôme Bâtiment de niveau IV de l'éducation nationale, ainsi qu'en atteste les termes de l'offre d'embauche que lui a adressée monsieur Desnos le 30 octobre 2008, et qu'il a, en travaillant avec des personnels intérimaires, exercé une mission de tutorat. Monsieur Vincent X... doit en conséquence se voir reconnaître, à compter d'octobre 2007 la qualification de compagnon professionnel dans la convention collective des entreprises du bâtiment de niveau III position 2 ; il en résulte un rappel de salaire sur les 12 mois qui ont précédé son licenciement pour motif économique d'un montant de 3 018, 21 euros qui sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Clair Innov. Le certificat médical versé aux débats, est, contrairement à ce qui est allégué par les intimés, le reflet d'une analyse médicale de l'affection de monsieur Vincent X..., que le docteur A... ne place en lien avec des difficultés relationnelles au sein de l'entreprise qu'en indiquant qu'elles l'entretiennent. Il en résulte que l'absence de reconnaissance, par une progression professionnelle et salariale, de l'engagement et des efforts professionnels fournis par monsieur Vincent X... au profit de l'entreprise et l'absence de perspectives d'évolution offertes à ce jeune salarié sur une période de 7 années, ajoutées au défaut de délivrance spontanée des bulletins de salaires nécessaires à sa prise en charge par les organismes sociaux ont causé au demandeur un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. L'équité conduit à condamner maître Pierre Z..., ès qualités, à payer à monsieur Vincent X... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Maître Pierre Z..., ès qualités, qui succombe à l'action, en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME Le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, JUGE que monsieur Vincent X... exerçait son activité au sein de la société Clair Innov, à compter d'octobre 2007, en qualité de compagnon professionnel et bénéficiait du niveau III de la convention collective des ouvriers du Bâtiment position 2, correspondant au coefficient 230 de l'accord régional du 21 mai 2008, FIXE la créance de monsieur Vincent X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Clair Innov pour les montants de 3 018, 21 euros au titre du rappel de salaires, 301, 82 euros au titre des congés payés y afférents et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE maître Pierre Z..., ès qualités, à payer à monsieur Vincent X... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de maître Pierre Z..., ès qualités, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances ne couvre pas la créance indemnitaire de monsieur Vincent X... et ne joue que dans les limites fixées par la loi, CONDAMNE maître Pierre Z..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 10 mai 2011
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6253cb99bd3db21cbdd8ddb5
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