Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2011
- ECLI
- 6253cb97bd3db21cbdd8dd99
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 05/ 05/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 07825 Jugement (No 10/ 3292) rendu le 07 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Franck Charles X... né le 19 Mai 1972 à LILLE (59000) demeurant...-59160 LOMME représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me TRIPET LUCAS, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Valérie Marie Y... née le 07 Février 1972 à HAUBOURDIN (59320) demeurant ...-59136 WAVRIN représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SELARL SAPIN-MEREAU, avocats au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Valérie Y... et Franck X... ont contracté mariage le 20 juillet 2002. Un enfant est issu de cette union : - Bastian, né le 10 juillet 2003. Le jugement du 23 octobre 2007 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a homologué la convention définitive de divorce des époux qui a : - fixé la résidence de l'enfant mineur par alternance au domicile des deux parents dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement des parents. Le jugement entrepris a fixé la résidence de l'enfant chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et a fixé à compter du 26 avril 2010 à 150 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. PRETENTION DES PARTIES Franck X... a formé appel général le 10 novembre 2010 de cette décision et par ses dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2011, il demande à la cour par réformation, de dire que la résidence de l'enfant sera fixée en alternance au domicile des deux parents et, en conséquence, de dire n'y avoir lieu à la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Valérie Y... dans ses écritures déposées le 23 février 2011 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la fixation de la résidence habituelle de l'enfant Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; Que selon l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents, même pour un temps inégal ou chez l'un d'entre eux ; Que pour s'assurer si une telle modification est conforme à l'intérêt de l'enfant, le premier juge a examiné les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, en se plaçant à la date de la demande de modification ; Qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'après leur séparation, la résidence habituelle de l'enfant a été fixée d'un commun accord en alternance au domicile des deux parents ; Que toutefois courant 2008, M. X... a invoqué l'obligation de poursuivre sa formation professionnelle d'aide-soignant en hôpital pour être déchargé de la présence de l'enfant que de ce fait a été confiée à la mère ; Qu'à compter de mai 2009, soit plus d'un an avant la requête déposée par la mère en avril 2010, d'un commun accord, la résidence habituelle de l'enfant a été fixée au domicile de la mère et le droit de visite et d'hébergement du père s'est exercé une fin de semaine sur deux ; Attendu qu'en agissant ainsi, M. X... dont les capacités éducatives ne sont pas discutées, a volontairement renoncé à l'accord antérieur pour des raisons personnelles de sorte qu'il ne peut plus s'en prévaloir ; qu'il n'établit que cette organisation était provisoire étant observé que l'enfant a besoin de stabilité pour son équilibre ; que c'est la mère qui est à l'initiative de la procédure et même après l'obtention de son diplôme, le père n'a pas été en mesure de reprendre la résidence alternée excepté pour une courte période juste avant l'audience devant le premier juge ; Que sollicitant devant la cour le retour à la résidence alternée, il ne verse aux débats aucun élément de nature à préciser son projet éducatif alors qu'il est soumis à des horaires variables suivant les semaines puisqu'il est posté ; qu'en raison de ces horaires, M. X... est contraint de solliciter ses parents afin de s'occuper de l'enfant ; que durant les mercredis où il exerce ses droits de visite et d'hébergement l'enfant est confié à ses parents ; Que Bastian, âgé de 7 ans et demi, est désormais scolarisé dans une école très proche du domicile de la mère et a trouvé un équilibre ; que Mme Y..., exerce la profession d'infirmière postée elle aussi, durant les journées, justifie qu'elle ne travaille pas de nombreux mercredis, ce qui lui permet d'assurer le suivi des activités extra scolaires ; Attendu qu'en définitive, M. X... ne verse aux débats aucun élément nouveau devant la Cour ; qu'il apparaît que le maintien de l'organisation d'une résidence en alternance au domicile des parents ne peut, au vu de ces éléments, qu'exposer l'enfant à des tensions quasi quotidiennes d'organisation et de ce fait à une instabilité et à des situations douloureuses en raison de l'absence de communication constructive entre les parents ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ; Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que M. X..., conteste la rétroactivité de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à sa charge dans le cadre de la fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; Que toutefois aucune considération économique ne justifie que M. X... ne contribue pas à l'entretien de l'enfant dès le dépôt de la requête étant observé qu'il a sollicité le renvoi de l'examen de l'affaire et qu'il s'est abstenu de tout versement amiable durant plusieurs mois dès mai 2009 malgré la fixation de la résidence de l'enfant chez la mère, à sa demande, et ce même s'il a tenté de reprendre la résidence alternée quelques semaines avant l'audience devant le premier juge ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens en cause d'appel.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2011
Référence
6253cb97bd3db21cbdd8dd99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités