Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2011
- ECLI
- 6253cb97bd3db21cbdd8dd96
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 6 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 05/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 05338 Jugement (No 09/ 2606) rendu le 13 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Henri X... né le 11 Octobre 1970 à VALENCIENNES (59300) demeurant...-59230 ST AMAND LES EAUX représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 08876 du 21/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Brigitte Y... née le 30 Août 1969 à LECELLES (59226) demeurant...-33730 VILLANDRAUT représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SCP GODIN GRILLET HISBERGUES, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11659 du 23/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 05 mai 2011 après prorogation du délibéré du 14 avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Henri X... et Madame Brigitte Y... se sont mariés le 26 septembre 1992. Trois enfants sont issus de leur union : Alexandre, né le 23 février 1995, Mathieu, né le 13 juillet 1999, Romain, né le 27 juillet 2004. Par jugement rendu le 1er février 2007, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a prononcé le divorce des époux par consentement mutuel et homologué la convention établie par les parties, fixant notamment la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, un droit de visite et d'hébergement classique du père sur les enfants et la part contributive de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 25, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 75, 00 euros. Madame Y... ayant sollicité la modification des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père sur les enfants et du montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge aux affaires familiales a, par jugement en date du 13 juillet 2010, fixé la pension alimentaire pour les enfants à 90, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 270, 00 euros, et ordonné une enquête sociale Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 4 janvier 2011, il demande à la Cour de dire Madame Y... irrecevable en sa demande en l'absence d'élément nouveau, subsidiairement de l'en débouter, de dire que la pension ne saurait être supérieure à 45, 00 euros par mois et par enfant et de condamner Madame Y... au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2010, Madame Y... demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu que le débat devant la Cour est limité au montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que l'article 1084 du code de procédure civile ne permet au juge de modifier, après le prononcé du divorce, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ; Attendu que, lorsque le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a, le 1er février 2007, homologué la convention de divorce prévoyant une contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants de 25, 00 euros par mois et par enfant, les ressources des parties s'établissaient pour Madame Y... à 822, 03 euros par mois de prestations familiales, pour Monsieur X... à 1. 100, 00 euros par mois de salaire ; Que, pour porter, par le jugement entrepris, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 90, 00 euros par mois et par enfant, le premier juge a pris en compte : - pour Madame Y..., un salaire mensuel de 1. 563, 00 euros et un cumul de charges de 700, 00 euros par mois outre les charges courantes ; - pour Monsieur X..., un salaire mensuel de 1. 905, 00 euros et un cumul de charges de 906, 00 euros par mois outre les charges courantes ; Que c'est à raison que le premier juge a, au vu de la progression des ressources de chacun des parents postérieurement au jugement de divorce, estimé qu'il s'agissait-là d'un fait nouveau justifiant un réexamen du montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Attendu que, devant la Cour, Madame Y..., qui indique être en recherche d'emploi, justifie disposer pour seules ressources de 317, 56 euros d'allocations familiales, de 124, 54 euros d'allocation logement et de 161, 29 euros de complément familial, soit au total 603, 39 euros par mois ; qu'elle fait état d'un montant total mensuel de charges de 689, 12 euros, dont 320, 00 euros de loyer et 149, 67 euros d'assurances, outre les charges courantes ; qu'elle partage les charges communes avec son concubin, Monsieur Stéphane Z..., commerçant, dont elle indique qu'il perçoit un revenu mensuel de 500, 00 euros ; Que le salaire mensuel moyen de Monsieur X... s'est établi sur six mois de l'année 2010 à 1. 085, 62 euros ; que Monsieur X... partage ses charges communes avec sa concubine qui perçoit elle-même un revenu mensuel moyen de 403, 57 euros ; que ses charges comprennent des remboursements d'emprunts à hauteur de 622, 39 euros par mois, des dépenses d'assurance de 147, 60 euros par mois et une participation aux frais d'hébergement chez sa mère, à hauteur de 250, 00 euros par mois, outre les charges courantes ; Attendu que la baisse des ressources de Madame Y... par rapport à sa situation de 2007 justifie une revalorisation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'il convient de porter à la somme de 65, 00 euros par mois et par enfant, avec indexation telle que prévue par le jugement dont appel ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 13 juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur Henri X... à payer à Madame Brigitte Y... une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 65, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 195, 00 euros par mois, avec indexation telle que prévue par le jugement ; Confirme le jugement pour le surplus ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2011
Référence
6253cb97bd3db21cbdd8dd96
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