Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2011
- ECLI
- 6253cb97bd3db21cbdd8dd91
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 42 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 05/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07871 Jugement (No 10/ 00698) rendu le 08 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : MZ/ LL APPELANTE Madame Christine X... née le 13 Juillet 1979 à LENS (62300) demeurant... 62710 COURRIERES représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie DUMOULIN-TIMMERMAN, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11655 du 23/ 11/ 2010) INTIMÉ Monsieur Rénald Y... né le 10 Août 1975 à COURRIERES (62710) demeurant ... 62710 COURRIERES représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Jean-pierre COLPAERT, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12158 du 07/ 12/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 21 Mars 2011, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Françoise RIGOT, Adjoint Administratif faisant fonction greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 8 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Béthune, qui a : - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale de Christine X... et Rénald Y... sur les enfants communs mineurs Théo et Louane, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants mineurs communs seront déterminées selon le libre accord des parties, et à défaut, selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : à raison des fins de semaine paires du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, * pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, - fixé la pension alimentaire que devra verser Rénald Y... à Christine X... pour l'entretien et l'éducation des deux enfants à la somme de 75 € par mois et par enfant, soit au total 150 €, outre indexation selon les modalités d'usage, - condamné en tant que de besoin Rénald Y... au paiement de cette somme, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, Vu l'appel régulièrement interjeté par Christine X..., Vu les conclusions déposées le 9 mars 2011 par l'appelante, Vu les conclusions déposées le 23 février 2011 par Rénald Y..., Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2011. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que de l'union de Rénald Y... et Christine X... sont issus deux enfants : - Théo, né le 24 juin 2000, reconnu par anticipation par ses parents le 9 juin 2000, - Louane, née le 29 août 2005, reconnue par anticipation par ses parents le 13 mai2005 ; Attendu que les parties ont saisi le juge aux affaires familiales de Béthune aux fins de voir organiser la situation de leurs enfants en raison de la séparation du couple ; Attendu que Christine X... conteste le jugement rendu par ce magistrat le 8 octobre 2010 uniquement en ses dispositions relatives à la fixation de la contribution alimentaire fixée à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des deux enfants ; qu'elle demande que cette pension soit fixée à la somme de 120 € par mois et par enfant ; que Rénald Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris ; Attendu qu'aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants à proportion de leurs facultés respectives, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en cas de séparation, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire toujours révisable en fonction des ressources du débiteur et des besoins de l'enfant ; Attendu que le premier juge a pris en considération que les ressources et les charges de chaque parent étaient déterminées comme suit : - en ce qui concerne Rénald Y... : Attendu qu'à la date où il a statué, celui-ci percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier net de 28, 78 €, soit une moyenne de 877, 79 € par mois ; que ses charges étaient constituées par le remboursement d'un prêt familial de 250 € par mois prenant fin en 2018, et d'un crédit auto de 135, 59 € ; - en ce qui concerne Christine X... : Attendu qu'à cette même date, celle-ci percevait l'allocation de solidarité spécifique d'un montant journalier net de 15, 14 €, soit 469, 34 € mensuels environ, outre les prestations familiales d'un montant global de 714, 53 € décomposées en 123, 92 € au titre des allocations familiales, 416, 34 € au titre de l'aide personnalisée au logement, et 174, 27 € au titre de l'allocation de soutien familial ; que ses charges consistaient en un loyer de 464, 55 €, outre les charges habituelles de la vie courante ; Attendu que dans le cadre de la présente instance, il ressort des pièces versées aux débats par Rénald Y... que celui-ci occupe un emploi dans le cadre d'une entreprise de travail temporaire lui permettant de bénéficier depuis le mois de janvier 2011 d'un revenu mensuel de l'ordre de 1. 420 € (moyenne net imposable des deux premiers mois de l'année 2011) ; que ses charges ont diminué par rapport à celles dont il a justifié en première instance, étant relevé qu'en dépit de ses recherches de logement actives il est encore à ce jour hébergé chez ses parents, et que le crédit contracté pour financer l'acquisition de son véhicule a pris fin depuis le mois d'octobre 2010 ; qu'il justifie assumer la charge mensuelle de cotisations d'assurance automobile (45, 27 €), et d'une mutuelle (38, 16 €) ; qu'il indique avoir pris en charge le remboursement des crédits contractés par les concubins durant leur vie commune et produit à ce titre le justificatif d'un prêt contracté le 26 novembre 2005 dont les échéances de remboursement représentent une charge mensuelle de 135, 59 € ; Attendu que Christine X... produit une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales d'Arras du mois de janvier 2011 dont il résulte qu'elle perçoit une somme de 516, 71 € au titre de prestations sociales se décomposant en 125, 78 € au titre des allocations familiales et 420, 93 € au titre de l'aide personnalisée au logement, ses droits à l'allocation de solidarité spécifique étant demeuré inchangés ; qu'outre les charges habituelles de la vie courante, elle justifie devoir faire face à un loyer résiduel de 50, 79 € mensuels, à la taxe d'habitation représentant une charge mensuelle de 15 €, à la redevance audiovisuelle de 10, 08 € par mois et des cotisations d'assurance représentant un coût global de 38, 79 € ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, si la situation respective des parties a été pertinemment appréciée par le premier juge, l'évolution intervenue depuis relativement à la hausse des revenus de Rénald Y... et de la diminution de ceux de Christine X... justifie que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants soit fixée à compter du mois de janvier 2011 à la somme de 100 € par mois et par enfant ; Attendu que la nature familiale du litige justifie que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris, Statuant par voie de dispositions nouvelles, Fixe à 100 € par mois et par enfant, soit à la somme totale de 200 €, la contribution due par Rénald Y... pour l'entretien et l'éducation de ses enfants Théo et Louane, à compter du 1er janvier 2011, Dit que cette contribution sera payable chaque mois et d'avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où le père exercera son droit d'hébergement, Précise que cette pension sera due jusqu'à l'âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I. N. S. E. E. et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à compter du 1er janvier 2012, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, Constate que les parties bénéficient de l'aide juridictionnelle totale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2011
Référence
6253cb97bd3db21cbdd8dd91
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