Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2011
- ECLI
- 6253cb92bd3db21cbdd8dd31
- Date
- 2 mai 2011
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 10/ 00565 AFFAIRE : Guy X... C/ Nicole Renée Y... épouse X... ST/ PS pension alimentaire Grosse délivrée Me JUPILE BOISVERD, SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 MAI 2011 Le deux Mai deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Guy X..., de nationalité Française, né le 25 Janvier 1960 à CREUTZWALD (57150), demeurant ... représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une ordonnance de non conciliation rendue le 30 MARS 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Nicole Renée Y... épouse X..., de nationalité Française née le 23 Juillet 1947 à ANGOULÊME (16000), Retraitée, demeurant ... représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Véronique WERNER-LOMINE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉE Communication a été faite au Ministère Public le 20 janvier 2011 et visa de celui-ci a été donné le 21 février 2011. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Mars 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 11avril 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2011. Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maître Patricia LEMASSON-BERNARD et Me WERNER LOMINE avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Mai 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : M. Guy X... et Mme Nicole Y... se sont mariés le 4 mars 1989 sous le régime de la communauté légale. De leur union sont issus deux enfants : Mélanie, née le 11 juillet 1989 et Geoffrey, né le 13 juin 1991. Statuant sur la requête en divorce présentée le 22 décembre 2009 par Mme Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a, par une ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2010 dont M. X... a interjeté appel le 16 avril 2010, statué sur les mesures provisoires pendant la procédure, en fixant, notamment, aux sommes mensuelles indexées de 700 € et de 500 € la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à charge Mélanie et Geoffrey devant être versées directement entre leurs mains, en attribuant à Mme Y... la jouissance du logement et du mobilier du ménage moyennant une indemnité d'occupation immédiatement due mais devant être fixée lors de la liquidation du régime matrimonial, ainsi qu'en fixant à la somme mensuelle indexée de 1 000 € la pension alimentaire devant être versée par M. X... à son conjoint au titre du devoir de secours. Par ses écritures d'appel déposées le 1er juin 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X..., qui conclut à la réformation partielle de cette ordonnance, demande de juger qu'il n'y a pas lieu d'allouer une pension alimentaire à Mme Y... au titre du devoir de secours, et de la condamner au paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions d'appel du 23 novembre 2010, Mme Y... demande de confirmer l'ordonnance attaquée et, subsidiairement, en cas de suppression de la pension ou de minoration de son montant, de la faire bénéficier, au titre de l'exécution du devoir de secours, de la jouissance gratuite du logement familial jusqu'à la liquidation de la communauté. Elle sollicite, en outre, la condamnation de M. X... à lui verser une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : Au vu des documents contradictoirement produits aux débats, les revenus fiscalement déclarés par Mme Y... pour l'année 2009 s'établissent aux sommes de 10 180 € au titre de ses pensions de retraite, et de 16 945 € au titre de ses revenus fonciers net correspondant à l'encaissement, cette année là, des sommes de 9 336 € et 12 758 € brut provenant de la location, moyennant des loyers mensuels de 710 € et 685 €, de biens propres sis à Buxerolles (86) et Poitiers. Il est à noter que pour l'année 2008, ces mêmes revenus fonciers avaient été déclarés pour la somme totale de 26 191 € net. Mme Y... disposait en outre, en 2010, d'avoirs sur un compte d'assurance vie détenu auprès de la compagnie SwissLife, sur un compte titres et sur des comptes de dépôts ouverts au Crédit agricole, et ce respectivement à hauteur des sommes 13 587 € (valeur de rachat net hors prélèvements sociaux), de 13 131 € avec paiement de coupons, ainsi que de 2 229, 13 €, 1 049, 42 € et 764, 62 €. Mme Y... apporte, par ailleurs, la justification du paiement d'impôts et taxes (impôt sur le revenu, taxe foncière, taxe d'habitation) et de ses charges de la vie courante (assurances, électricité, eau, téléphone, enlèvement des ordures ménagères, dépenses exceptionnelles de santé,...). Elle produit en outre, mais sans toutefois en justifier par des factures acquittées, un décompte manuscrit d'achats de produits d'entretien pour sa piscine, ainsi qu'un important devis portant sur l'entretien d'espace vert (tonte de pelouse et taille de haie) établi le 12 février 2010, à hauteur de la somme de 3 435, 72 €, par M. Sébastien Z.... A cet égard, il convient de rappeler que Mme Y... s'est vue attribuer par l'ordonnance de non-conciliation, non remise en question sur ce point par M. X..., la jouissance du logement et du mobilier du ménage moyennant une indemnité d'occupation immédiatement due mais à fixer lors de la liquidation du régime matrimonial, de telle sorte qu'en réalité, hormis les frais d'assurance, les charges ordinaires d'entretien et le paiement de la taxe d'habitation, elle ne débourse actuellement, de manière temporaire avant les opérations de liquidation de la communauté, aucune autre somme en contrepartie de ces biens dont elle a la jouissance exclusive et effective. Les revenus fiscalement déclarés par M. X... pour les années 2008 et 2009 s'établissent, quant à eux, respectivement aux sommes de 46 881 € et 46 166 € au titre de son salaire de directeur technique du département production de la société par actions simplifiée MATTRESS FRANCE. Son bulletin de paie du mois de décembre 2010 révèle, pour l'année 2010, un revenu imposable de 47 068, 90 €, soit un salaire mensuel moyen, primes comprises, de 3 922, 41 € net. M. X... dispose, lui aussi, d'importants avoirs détenus sur un plan d'épargne en actions (P. E. A.), qui est nanti, sur un compte d'assurance vie Antarius, et sur deux comptes courants ouverts à la banque Tarneaud, respectivement arrêtés, en janvier 2010, aux sommes de 299 959, 22 €, 975, 77 €, 868, 13 € et 825, 10 €. Il y a lieu d'observer que les titres déposés sur le P. E. A. sont essentiellement constitués par des actions ou parts non cotées de la société MATTRESS FRANCE qui l'emploie, et que celles-ci donnent régulièrement lieu à la distribution de coupons à hauteur des sommes, fiscalement déclarées au titre des revenus mobiliers et soumises aux prélèvements sociaux obligatoires, de 47 250 € en 2007, de 49 500 € en 2008 et de 45 413 € en 2009. Alors même que ces revenus mobiliers sont normalement venus accroître le montant total porté sur le P. E. A., il est à noter que M. X... les en a intégralement retirés, notamment en 2009, pour un usage ou une destination non précisée sur laquelle il y aura lieu, le cas échéant, de s'intéresser lors des opérations de liquidation de la communauté. Pour autant, ce P. E. A., ainsi qu'accessoirement les revenus de capitaux mobiliers qu'il génère, ont en principe vocation à être considéré comme des actifs de la communauté, et non, en l'état, comme des revenus personnels de M. X.... Il convient, de plus, de relever que, selon un document bancaire de la banque Tarneaud qu'il a lui-même complété, signé et approuvé le 22 janvier 2011, M. X... a certifié ne pas avoir perçu en 2010 de revenus distribués par les sociétés non cotées dont les titres sont inscrits sur son P. E. A. M. X... se trouve également détenteur de la moitié des parts de la société civile immobilière V-F (les autres parts étant détenues à égalité par ses enfants Mélanie et Geoffrey), société qui perçoit depuis le 2 janvier 2010 des loyers commerciaux annuels de 24 000 € et de 4 800 €, hors taxe, pour des biens immobiliers donnés en location à Vierzon. Même s'il est regrettable que les comptes de cette SCI ne soient pas produits aux débats, et si ne sont pas explicités les importants mouvements de fonds ayant transité sur l'un des comptes courants de M. X... (en particulier, au vu d'un relevé de compte du 8 janvier 2010, deux opérations de crédit de 60 000 € et 4 000 € les 15 et 19 décembre 2009 par virements en provenance de la SCI V-F, et un débit de 60 000 € le 15 décembre 2009 par virement au profit de M. Jean-Pierre A...), il résulte néanmoins des documents produits aux débats (relevés bancaires, lettre de la SARL SOVICO du 25 février 2010 et photographies annexées, attestation de l'expert-comptable Paul B... du 24 janvier 2011), que la SCI V-F doit rembourser un prêt à hauteur de 971, 06 € par mois, que les locaux loués nécessitent, à la suite d'un sinistre survenu le 24 février 2010, des travaux de couverture urgents et importants, que cette société n'a distribué aucun dividende au cours de la période du 30 juillet 2009 au 31 décembre 2010 et que son résultat comptable 2009/ 2010 sera déficitaire. M. X... justifie, par ailleurs, du remboursement d'emprunts, ainsi que de certaines dépenses effectuées au profit de ses enfants (assurances, mutuelle d'entreprise prélevée sur son salaire), en sus de la pension alimentaire de 1 200 € par mois qu'il a été condamné à leur verser directement à titre de contribution à leur entretien et à leur éducation et qu'il ne remet pas en cause par la présence instance d'appel. Dans ces circonstances, il apparaît que le premier juge, même s'il a pu légitimement tenir compte du niveau d'existence auquel Mme Y... pouvait prétendre compte tenu des facultés de son conjoint, a fait une appréciation excessive du montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. X... au titre du devoir de secours. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, celle-ci sera dès lors ramenée, avec effet rétroactif à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2010, à la somme mensuelle indexée de 500 €. Cette minoration de la pension alimentaire n'implique pas, pour autant, qu'il soit fait droit à la demande, subsidiairement formulée par Mme Y..., tendant à se voir accorder le bénéfice, à titre d'exécution du devoir de secours, de la jouissance gratuite du logement conjugal jusqu'à la liquidation du régime de communauté. Les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation, qui ne font l'objet d'aucune critique utile des parties, seront par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme l'ordonnance de non-conciliation entreprise, sauf en ses dispositions relatives à la pension alimentaire due par M. Guy X... au titre du devoir de secours ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne, avec effet à compter du 30 mars 2010, M. Guy X... à payer à Mme Nicole Y..., épouse X..., une pension alimentaire de 500 € par mois au titre du devoir de secours ; DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains-série France entière-hors tabac-publié par l'INSEE, DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er juillet de chaque année selon le calcul suivant : PENSION INITIALE X VALEUR DU DERNIER INDICE PUBLIE A LA DATE DE LA REVALORISATION ---------------------------------------------------------------------- VALEUR DE L'INDICE PUBLIE AU 30 MARS 2010 DIT que la première revalorisation interviendra le 1er juillet 2011 ; Déboute Mme Nicole Y..., épouse X..., de sa demande subsidiaire de gratuité de la jouissance du logement conjugal ; Condamne Mme Nicole Y..., épouse X..., aux dépens d'appel et accorde à Me JUPILE BOISVERD, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. Guy X..., ainsi que Mme Nicole Y..., épouse X..., de leurs demandes d'indemnités pour frais irrépétibles. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
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