Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2011
- ECLI
- 6253cb92bd3db21cbdd8dd28
- Date
- 27 avril 2011
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 27 AVRIL 2011 R. G : 09/ 00359 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 02 avril 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 31 X... A... C/ CRCAM DE LA CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANTS : Monsieur Patrick X... né le 08 Février 1950 à TOURS (37000) ... 20290 LUCCIANA représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Danielle BOUTTEN-NICOLAI, avocat au barreau de BASTIA Madame Louise Geneviève A... épouse X... née le 19 Février 1953 à BOURG DE PEAGE (26300) ... 20290 LUCCIANA représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Danielle BOUTTEN-NICOLAI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Etude de Maître RETALI ... 20200 BASTIA représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mars 2011, devant la Cour composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu le jugement d'orientation en date du 2 avril 2009 par lequel le juge de l'exécution chargé de la chambre des saisies immobilières a débouté Monsieur Patrick X... et son épouse Madame Louise A... de l'ensemble de leur demande tendant à voir déclaré nuls le cahier des conditions de la vente, le commandement de payer valant saisi et l'assignation ainsi que de leur demande tendant à voir radier la saisie opérée sur les biens formant le lot numéro un, constaté que les biens en cause peuvent faire l'objet d'une saisie immobilière au sens de l'article 2193 du code civil, dit n'y avoir lieu à ordonner le dessaisissement au profit de la Cour d'appel de BASTIA, sursis à statuer sur les autres contestations et demandes de Monsieur Patrick X... et son épouse Madame Louise A..., savoir celles relatives à la créance, les demandes de cantonnement au lot numéro trois, de radiation des autres saisies et hypothèques et les demandes relatives à l'insuffisance des mises à prix, à l'autorisation de procéder à la vente amiable, à l'octroi de délais de paiement ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts et frais irrépétibles, ainsi que sur les conditions de l'article 2191 du code civil et la détermination des modalités de poursuite de la procédure, jusqu'à la décision de la Cour d'appel de BASTIA à intervenir sur l'appel du jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 13 septembre 2005, dit que l'instance suspendue sera poursuivie dans les conditions de l'article 379 du code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel formalisée par MONSIEUR Patrick X... et son épouse Madame Louise A... le 20 avril 2009. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE le 14 avril 2010. Elle reprend ses précédentes écritures arguant de la validité du commandement et de la validité de sa créance. En l'état de l'arrêt rendu le 17 février 2010 par la Cour d'appel de BASTIA elle demande qu'il lui soit donné acte que, sous la réserve du pourvoi formé à l'encontre de cette décision, qu'elle renonce provisoirement à poursuivre la procédure de saisie immobilière objet de la présente instance. Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur Patrick X... et son épouse Madame Louise A... le 20 mai 2010. Ils sollicitent l'infirmation partielle du jugement entrepris et demande qu'il soit constaté que le créancier ne justifie pas d'une délégation de pouvoir autorisant l'action et que le cahier des charges ainsi que le commandement de saisie et l'assignation sont nulles et de nul effet. Sur le fond, ils soutiennent que les déclarations de créances invoquées par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE sont entachées de nullité et que la créance sur le fondement de laquelle la saisie a été pratiquée est éteinte et en tout cas prescrite tant à l'égard du débiteur principal que des cautions outre le fait que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE est déchue du droit aux intérêts. En conséquence, ils demandent que la saisie soit déclarée sans objet, nulle et qu'il en soit donné mainlevée avec radiation du commandement de saisie immobilière en date du 29 mai 2008 ainsi que des inscriptions d'hypothèques prises sur le fondement de la créance invoquée. À titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent le cantonnement de la saisie au lot numéro trois et qu'il soit ordonné la radiation des autres saisies et des inscriptions d'hypothèques. Ils ajoutent qu'il subsiste une difficulté sur la consistance et les références cadastrales mentionnées au lot numéro 2 et réclament de plus forte la radiation de la saisie concernant les biens mentionnés dans ce lot. Ils réclament le paiement des sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 2010 par laquelle le Président de chambre chargé de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE jusqu'à l'issue du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 17 février 2010, condamné la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à payer aux appelants la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 25 mars 2011. À cette audience, la requête en révocation de l'ordonnance de clôture a été abandonnée. * * * MOTIFS : Attendu sur la procédure et en premier lieu sur sa régularité qu'il n'est pas exigé l'existence d'un pouvoir spécial autorisant expressément à agir par voie de saisie immobilière ; que l'article 13 alinéa 2 du décret du 27 juillet 2006 ne stipule qu'au regard de la nature de la délivrance du commandement ; qu'il ne saurait en être déduit une condition de régularité de celui-ci au sens des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la délivrance du commandement sera donc écarté ; Attendu en second lieu sur le défaut de mention du décompte précis des sommes dues qu'en application de l'article 15- 3o du décret du 27 juillet 2006, le commandement de payer valant saisie doit comporter le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; que ces mentions sont seules prescrites à peine de nullité ; Attendu en l'espèce que le commandement valant saisie délivré le 29 mai 2008 comporte un décompte de la somme réclamée précisant le détail de cette somme en son montant avec la date des échéances impayées, le montant du capital échu, le point de départ des intérêts conventionnels ; qu'il convient de considérer que ce décompte a été établi en conformité avec les prescriptions de l'article 15- 3o précité ; que la nullité du commandement de saisie pour ce motif n'est donc pas encourue ; Attendu en troisième lieu que les erreurs de références cadastrales à les supposer établies relèvent de la responsabilité du poursuivant à qui il incombe éventuellement de faire procéder aux rectifications nécessaires ; qu'au demeurant, le siège de ces inexactitudes par leur nature ne saurait affecter la validité du commandement et de la procédure subséquente ; que le moyen tiré de ces irrégularités sera donc également écarté et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il a considéré la procédure de saisie immobilière régulière en la forme ; Attendu sur le fondement de la procédure de saisie immobilière que par arrêt en date du 17 février 2010 la Cour d'appel de BASTIA a dit que la créance de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE au titre du prêt en trois branches consenti à la SARL CIL par acte authentique du 7 novembre 1985 pour un montant global de 400 000 francs soit 60 979, 61 euros était éteinte tant à l'égard du débiteur principal que des cautions, personnelles et hypothécaires ; que par cette décision définitive, la Cour d'appel de BASTIA a jugé que la créance de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE au titre du prêt consenti à la SARL CIL était éteinte faute d'une déclaration de créance régulière au passif de la société ; Attendu que la procédure de saisie immobilière est diligentée sur le fondement du prêt consenti à la SARL CIL à l'encontre de Monsieur Patrick X... et son épouse Madame Louise A... en leur qualité de cautions personnelles ; qu'il s'agit donc de la même créance qui a été jugée éteinte par l'arrêt précité ; Attendu que pour les mêmes motifs, l'actuelle procédure de saisie mobilière ne saurait prospérer en état de l'extinction de la créance de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur Patrick X... et son épouse Madame Louise A... en mainlevée de la saisie avec les conséquences de droit qui s'y attachent aux conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision sous réserve d'ailleurs de la péremption du commandement ; Attendu dans ces conditions qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de Monsieur Patrick X... et son épouse Madame Louise A... ; Attendu que les circonstances et les différentes procédures ayant conduit à la présente décision ne permettent pas de caractériser un abus de la part de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE dans son droit d'agir en justice ; que la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par Monsieur Patrick X... et son épouse Madame Louise A... sera donc écartée ; Attendu que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE ne permet d'écarter la demande de Monsieur Patrick X... et son épouse Madame Louise A... formée sur le fondement de l'article 700 du même code. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du juge de l'exécution chargé de la chambre des saisies immobilières du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 2 avril 2009 en ce qu'il a débouté Monsieur Patrick X... et son épouse Madame Louise A... de l'ensemble de leur demande tendant à voir déclarer nuls le cahier des conditions de vente, le commandement de payer valant saisi, Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit et juge la créance de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE éteinte, En conséquence, Déclare nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière pratiquée par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE et en ordonne la mainlevée, Ordonne la radiation du commandement de saisie immobilière en date du 29 mai 2008 en tant que de besoin, Condamne la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE aux entiers dépens, Condamne la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à payer à Monsieur Patrick X... et son épouse Madame Louise A... la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 379 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 2191 du code civil et la détermination desarticle 2193 du code civil
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- 27 avril 2011
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6253cb92bd3db21cbdd8dd28
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