Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2011
- ECLI
- 6253cb91bd3db21cbdd8dd10
- Date
- 2 mai 2011
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 09/ 00493 AFFAIRE : M. Jean Adrien X... C/ Mme Marie Dominique Y... épouse X..., U. D. A. F. DE LA CORREZE, en qualité de curateur de Mme Marie Y... CMS/ PS divorce Grosse délivrée à : Me GARNERIE, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 MAI 2011 --- = = = oOo = = =--- Le DEUX MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean Adrien X..., de nationalité Française né le 30 Mai 1953 à TOURS (37000), Profession : Commerçant, demeurant... représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de la SCP GOUT-DIAS, avocats au barreau de TULLE substitué par Me DESBLE, avocat APPELANT d'un jugement rendu le 12 MARS 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TULLE ET : Madame Marie Dominique Y... épouse X... de nationalité Française, née le 02 Avril 1955 à UZERCHE (19140), demeurant ... représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Christine MARCHE, avocat au barreau de CORREZE U. D. A. F. DE LA CORREZE, en qualité de curateur de Mme Marie Y..., demeurant Place Martial Brigouleix, B. P. 120, 19003 TULLE CEDEX 03 représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Christine MARCHE, avocat au barreau de CORREZE INTIMÉES --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 17 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le 21 février 2011. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 Mars 2011, après ordonnance de clôture rendue le 23 février 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Mme MISSOUX SARTRAND, conseiller a été entendu en son rapport oral, Me DESBLE, Me MARCHE, avocats en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Mai 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCÉDURE Par un arrêt prononcé le 22 mars 2010, auquel il expressément et plus amplement référé pour les faits, la procédure, les prétentions et moyens de défense respectifs des parties, la Cour de ce siège a confirmé le jugement rendu le 12 mars 2009 par le tribunal de grande instance de TULLE qui a notamment, prononcé le divorce des époux Jean-Adrien X... et de Marie-Dominique Y... aux torts exclusifs du mari, mais sur la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin de connaître les droits prévisibles de cette dernière dans la succession de son père suite au décès de celui-ci survenu durant le cours du délibéré. Par des conclusions en date du 28 mai 2010, Madame X... et l'UDAF de la CORREZE prise en sa qualité de curateur selon un jugement prononcé le 28 juin 2006 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de TULLE, ont maintenu la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse, payable sous forme d'une rente viagère d'un montant mensuel de 500 €, et ont sollicité la condamnation de M. X... à payer à L'UDAF de la CORREZE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions en réponse en date du 28 juillet 2010, M. X... sollicite, à titre principal, voir débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, à titre subsidiaire, faire droit à sa demande de prestation compensatoire à concurrence de 10 000 € payable sur 8 années, et encore plus subsidiairement, y faire droit sous la forme d'une rente viagère à raison de 100 € par mois. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'il résulte de l'attestation de Me Z..., notaire à UZERCHE (19), en date du 10 mai 2010, relative aux droits de Madame X... dans les successions de ses parents, que celle-ci percevra des liquidités à hauteur de 34 593, 64 €, une maison, un terrain à bâtir, et un garage avec terrain, estimés respectivement à 200 000 €, 15 000 € et 19 000 €, mais qu'elle devra acquitter la somme de 25 820 € au titre du passif et des droits de succession ; Qu'il en résulte que les liquidités relativement modestes ainsi reçues seront pour bonne partie absorbées par le passif, et que jusqu'à ce que la vente des immeubles se réalise dans un contexte immobilier plutôt difficile dans cette région, Madame X... devra exposer des frais incompressibles à leur conservation (taxes, entretien...), et ce, sans être certaine que leur prix de vente atteigne la valeur estimée. Attendu que la production de ces informations sur les droits de Mme X... dans la succession de ses parents, ainsi que la baisse constante de ses revenus alléguée par le mari depuis le commencement de cette procédure qui a présenté pour l'année 2009, un résultat d'exploitation encore bénéficiaire de 17 081, 96 € (divorce prononcé par notre Cour le 22 mars 2010) ne sont pas, en conséquence, de nature à modifier la décision des premiers juges, qui par des motifs complets, exacts et pertinents que la Cour adopte expressément, ont estimé que la rupture du lien du mariage allait créer au détriment de l'épouse, une disparité économique qu'il convenait de réparer en allouant à cette dernière, une prestation compensatoire, qui compte tenu du contexte du handicap de l'épouse et de son âge -55 ans- devait revêtir la forme d'une rente viagère qu'il ont justement fixée à la somme mensuelle de 300 € ; Que le jugement sera confirmé en cette disposition. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; VU l'arrêt no 355 prononcé le 22 mars 2010 par la Cour de ce siège confirmant le jugement rendu le 12 mars 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TULLE, sauf en sa disposition relative à la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse, sur laquelle la réouverture des débats était ordonnée, Et STATUANT dans cette limite, CONFIRME le jugement entrepris en cette disposition, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur Jean Adrien X... aux dépens en allouant à Me GARNERIE le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mai 2011
Référence
6253cb91bd3db21cbdd8dd10
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