Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2011
- ECLI
- 6253cb91bd3db21cbdd8dd0e
- Date
- 2 mai 2011
- Condamnation
- 349 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00603 AFFAIRE : Mme Isabelle X... divorcée Y... C/ M. Michel Y... CMS-iB procédure après divorce grosses délivrées à maître JUPILE-BOISVERD et maître GARNERIE, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 MAI 2011 Le DEUX MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Isabelle X... divorcée Y... de nationalité Française née le 06 Juin 1966 à LIMOGES (87000) Profession : Technicienne informatique, demeurant ... représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Josette REJOU, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 02 MARS 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Michel Y... de nationalité Française né le 06 Mai 1971 à LIMOGES (87000) Profession : Technicien de maintenance, demeurant ... représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIME Communication a été faite au ministère public le 11 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le 21 février 2011 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Mars 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 Mai 2011.. A l'audience de plaidoirie du 21 Mars 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres REJOU et PECAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Mai 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS ET PROCEDURE Madame Isabelle X... divorcée Y... est appelante d'un jugement prononcé le 2 mars 2010, qui, sur accord des parents, a mis fin à la garde alternée des enfants Aurélie et Jérémy, issus de son mariage avec Philippe Y..., fixé leur résidence au domicile de la mère et mis à la charge du père pour leur entretien, une contribution alimentaire mensuelle de 300 €, soit 150 € par enfant. Madame Isabelle Y... soutenant que le premier juge aurait fait une mauvaise appréciation des ressources et charges respectives des parents, sollicite voir porter la pension alimentaire à 300 € par enfant, et réformer la décision en cette seule disposition, ce à quoi s'oppose M. Y... qui sollicite la confirmation du jugement. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que le parent qui n'a pas la résidence des enfants fixée à son domicile, doit contribuer à leur entretien en fonction des ressources et charges respectives de chacun des parents. Attendu que la mère perçoit un salaire mensuel de 1 446 € et, outre les charges courantes, doit assumer un loyer mensuel hors charges de 400 € ; Que pour sa part, le père a perçu au mois de janvier 2011 un salaire mensuel imposable de 3 498 € et qui, après retenue pour un acompte de 1 330, 83 € perçu au titre du 13ème mois, ainsi que d'autres retenues (sans autres précisions) s'élevant à 1 468, 72 €, a ramené son salaire à 2 265, 26 € ; que pour l'année 2009, il a perçu un revenu moyen de 2000 € (cf. Avis d'impôts sur le revenu) ; Qu'il acquitte la Mutuelle des deux enfants, le coût de l'abonnement du mobile de Jérémy, ainsi que l'assurance de sa moto, pour un montant de 96, 32 € ; Qu'il vit avec Mme Z... qui perçoit des revenus de 2 296 € (cf. Bulletin de paye du mois de janvier 2011), et qui a un enfant à charge (et non deux comme soutenu et retenu par le 1er juge) (cf son avis d'imposition 2010), pour lequel elle perçoit notamment 209 € au titre du supplément familial (cf. Bulletin de paye du mois de janvier 2011) ; Que le nouveau couple doit faire face, outre aux charges courantes, à des crédits immobiliers et mobiliers (pour deux véhicules) s'élevant à 1 345, 87 € ; Que toutefois, l'ensemble des crédits a été souscrit postérieurement au divorce de M. Y..., dont deux en 2010, et il appartient à ce dernier, avant de se créer des charges supplémentaires, de s'assurer qu'il pourra assumer son obligation alimentaire qui est prioritaire, et la cour observe en outre, que M. Y... a fait des dons à des oeuvres au cours de l'année 2010 qui se sont élevés à 1021 € (cf son avis d'imposition 2010). Attendu qu'il s'évince de ces éléments, et considération prise que les enfants sont âgés de 18 et 16 ans, qu'il convient de porter la pension alimentaire à 250 € par enfant, et le jugement sera réformé en cette disposition. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME partiellement le jugement entrepris, Et STATUANT à nouveau, FIXE à la somme de 250 € par enfant, la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants. CONFIRME la décision pour le surplus, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mai 2011
Référence
6253cb91bd3db21cbdd8dd0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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