Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2011
- ECLI
- 6253cb91bd3db21cbdd8dd03
- Date
- 27 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 27 AVRIL 2011 R. G : 09/ 01067 R-MPA Décision déférée à la Cour : jugement mixte du 12 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 2130 X... Z... C/ S. A. R. L TP 2B COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANTS : Monsieur Jean X... né le 14 Août 1953 à AULLENE (20116) ... 20290 BORGO représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA Madame Lydie Z... épouse X... née le 24 Avril 1958 à CHAMPAGNE SUR SEINE (77430) ... 20290 BORGO représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : S. A. R. L TP 2B prise en la personne de son représentant légal Chemin de Muchitana 20200 VILLE DI PIETRABUGNO représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mars 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Par contrat du 6 mars 2007, Monsieur Jean X...et son épouse Madame Lydie Z... ont confié la construction de leur maison individuelle à la SARL TP 2B. Estimant que la surface habitable de la maison ne correspondait pas à celle qu'ils avaient acquise, ils ont assigné la SARL TP 2B en paiement. Vu le jugement en date du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal de grande instance de Bastia a débouté Monsieur Jean X...et son épouse Madame Lydie Z... de leur demande de dommages et intérêts relatifs à la diffusion de leur maison et de celles tendant à voir interdire l'usage et la diffusion de ces photographies, dit que le contrat de construction porte sur une maison individuelle de 100 m ², surface hors oeuvre brute, hors buanderie et garage et, avant dire droit sur les autres demandes, ordonné une expertise. Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Jean X...et son épouse Madame Lydie Z... le 9 décembre 2009 par laquelle ils ont limité leur recours aux dispositions du jugement ayant dit que le contrat de construction portait sur une maison individuelle de 100 m ², surface hors oeuvre brut, hors buanderie et garage. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SARL TP 2B le 29 septembre 2010. En premier lieu, elle conclut à irrecevabilité de la demande pour défaut de droit et intérêt à agir, Monsieur Jean X...et son épouse Madame Lydie Z... ayant vendu leur maison. En second lieu, elle estime que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la construction portait sur une surface globale de 100 m ². Elle réclame le paiement de la somme de 3. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de Monsieur Jean X...et son épouse Madame Lydie Z... du 2 novembre 2010. Ils concluent à la recevabilité de leur demande dans la mesure où ils prétendent à une indemnisation pour avoir acheté une maison de 90 m ² au prix d'une maison de 100 m ². Sur le fond, ils soutiennent que le contrat de construction doit être interprété par application des dispositions des articles 1156 à 1164 du Code civil. Ainsi, ils indiquent que leur intention était bien d'acheter 100 m ² habitables et que les pièces du dossier émanant du vendeur démontrent que la commune intention des parties était de vendre et d'acheter une maison pour une surface de 100 m ² habitables. Ils ajoutent qu'ils ont effectivement revendu leur bien pour une surface de 90 m ² habitables. Par ailleurs, ils précisent que le fait d'avoir signé un transfert du permis de construire ne saurait dégager le constructeur de sa responsabilité. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 25 mars 2011. * * * MOTIFS : Attendu sur la recevabilité de la demande, que Monsieur Jean X...et son épouse Madame Lydie Z... n'agissent pas en résolution mais demandent à être indemnisés pour avoir payé plus qu'ils ne devaient au moment de l'acquisition de leur maison ; que ce préjudice, s'il est établi, doit être nécessairement consacré au moment de la signature du contrat de construction au regard des engagements contractuels des parties ; que le fait qu'une expertise ne puisse plus être diligentée en raison de la vente du bien ne saurait donc avoir aucune incidence sur l'existence même du préjudice allégué ; qu'au regard de ces considérations, Monsieur Jean X...et son épouse Madame Lydie Z... justifient de leurs droit et intérêt à agir ; que leur demande doit donc être examinée ; Attendu au fond qu'en application de l'article 1156 du Code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral du terme ; Attendu sur ce point que Monsieur Jean X...et son épouse Madame Lydie Z... produisent les attestations de l'agence immobilière étant intervenue dans la négociation pour la vente et qui indique que " l'accord entre les parties a toujours été fait en mètres carrés habitables et non en SHOB ou SHON ou tout autre unité de mesure qui n'aurait pu que semer le malentendu auprès des clients " ; Attendu qu'en application de l'article 1158 du Code civil, les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat ; qu'à cet égard, par contrat du 6 mars 2007, Monsieur Jean X...et son épouse Madame Lydie Z... ont confié à la SARL TP 2B la construction d'une maison individuelle dont la désignation figurait aux conditions particulières avec en annexe la fiche technique descriptive d'un modèle portant sur une surface de 100 m ² ; Attendu qu'en l'absence de précisions de la fiche technique sur la qualification des mètres carrés, dont il n'est pas discuté qu'elle soit un document contractuel, il doit être considéré qu'elle portait sur une surface habitable et non hors oeuvre brute s'agissant de la construction d'une maison individuelle confiée par des non professionnels M. Jean X...et son épouse Madame Lydie Z... à la SARL TP 2B en sa qualité de professionnel ; qu'en effet, des données techniques telles que la surface hors d'oeuvre brute ou nette ne peuvent être prises en considération que dans le cadre d'engagements contractuels entre des clients avertis ou professionnels ce qui n'était pas le cas de Monsieur Jean X...et son épouse Madame Lydie Z... ; Attendu d'autre part que la demande de permis de construire déposée par la SARL TP 2B, dont il n'est pas contesté qu'elle est afférente à la maison litigieuse, mentionnait une surface hors oeuvre brute de 152 m ² ; que ce descriptif permet de constater que le permis de construire a été accordé pour une surface hors oeuvre brute supérieure à celle mentionnée sur la fiche technique de la maison dont la construction a été confiée à la SARL TP 2B ; Attendu que ce constat permet donc de considérer que le choix de Monsieur Jean X...et son épouse Madame Lydie Z... n'a pu que porter sur une maison d'une surface habitable de 100 m ², la différence entre les mentions portées sur la demande de permis de construire et la fiche technique ne pouvant s'expliquer que sur ce fondement ; Attendu enfin qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article 1162 du Code civil, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; que conformément à cet article, la convention doit nécessairement s'appliquer en faveur de Monsieur Jean X...et son épouse Madame Lydie Z..., au demeurant non professionnels ainsi qu'il a été déjà précisé, et qui se sont engagés à acquérir la construction d'une maison de 100 m ² ; Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que Monsieur Jean X...et son épouse Madame Lydie Z... ont confié à la SARL TP 2B la construction d'une maison individuelle de 100 m ² habitables hors buanderie et garage ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce seul point objet de la déclaration d'appel ; Attendu que la SARL TP 2B, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de Monsieur Jean X...et son épouse Madame Lydie Z... ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 12 novembre 2009 en ce qu'il a dit que le contrat de construction portait sur une maison individuelle de 100 m ², surface hors oeuvre brute, hors buanderie et garage, Statuant à nouveau, Dit que le contrat de construction passé entre les parties le 6 mars 2007 porte sur une maison individuelle de 100 m ², surface habitable, hors buanderie et garage, Condamne la SARL TP 2B aux entiers dépens d'appel, Rejette toutes les autres demandes des parties LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2011
Référence
6253cb91bd3db21cbdd8dd03
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