Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 février 2011
- ECLI
- 6253cb90bd3db21cbdd8dce5
- Date
- 9 février 2011
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET du 09 FEVRIER 2011 R. G : 10/ 00038 C-RMS Décision déférée à la Cour : jugement du 26 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1443 S. A COVEA FLEET S. A. HOLCAR C/ X... D... X... Y... X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE APPELANTES : S. A COVEA FLEET Prise en la personne de son représentant légal en exercice 160 Avenue Henri Champion 72000 LE MANS représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Martine CAPOROSSI-POLETTI, avocat au barreau de BASTIA S. A. HOLCAR Prise en la personne de son représentant légal en exercice 16 Cours Grandval 20000 AJACCIO représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Martine CAPOROSSI-POLETTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Pierre X... né le 04 Août 1976 à MARSEILLE (13000) ... représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Jacques PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant par Me Sophie MISTRE, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Suzanne D... épouse X... née le 14 Février 1946 à MARSEILLE (13000) ... représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Jacques PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant par Me Sophie MISTRE, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Henri X... né le 06 Août 1947 à MARSILLARGUES (34590) ... représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Jacques PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant par Me Sophie MISTRE, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Laetitia Y... ... représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Jacques PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant par Me Sophie MISTRE, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Claudine X... née le 16 Avril 1979 à MARSEILLE (13000) ... représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Jacques PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant par Me Sophie MISTRE, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 8 Rue Jules Moulet 13006 MARSEILLE CEDEX 06 défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 novembre 2010, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 février 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 09 février 2011. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 26 novembre 2009 par le Tribunal de grande instance de BASTIA : - condamnant in solidum la SA COVEAT FLEET et la SA HOLCAR à indemniser le préjudice subi par Monsieur Pierre X..., - constatant que les débours de la CPAM des BOUCHES DU RHONE s'élèvent à la somme de 1. 020. 730, 65 euros, - condamnant in solidum la SA COVEA FLEET et la SA HOLCAR à payer à Monsieur Pierre X... la somme de 1. 137. 191, 76 euros, déduction faite de la créance de l'organisme social et des provisions versées, - condamnant in solidum la SA COVEA FLEET et la SA HOLCAR à payer à Monsieur Pierre X... la somme de 13. 024, 50 euros par mois sous forme de rente mensuelle viagère au titre des frais futurs de tierce personne, disant que le versement de cette rente sera suspendu le temps du placement de Monsieur X... dans une structure hospitalière pour une durée supérieure à 30 jours, le cas échéant, - condamnant in solidum la SA COVEA FLEET et la SA HOLCAR à payer à Madame Suzanne X... la somme de 17. 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamnant in solidum la SA COVEA FLEET et la SA HOLCAR à payer à Monsieur Henri X... la somme de 17. 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamnant in solidum la SA COVEA FLEET et la SA HOLCAR à payer à Madame Claudine X... la somme de 10. 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamnant in solidum la SA COVEA FLEET et la SA HOLCAR à payer à Madame Laetitia Y...la somme de 60. 000 euros au titre du préjudice moral, du préjudice extra patrimonial exceptionnel, du préjudice sexuel et d'établissement, - condamnant in solidum la SA COVEA FLEET et la SA HOLCAR à payer à Monsieur Henri X... et à Madame Suzanne X... la somme de 19. 646, 34 euros au titre de leurs frais divers, - ordonnant l'exécution de la décision à concurrence de la moitié des sommes allouées, - condamnant in solidum la SA COVEA FLEET et la SA HOLCAR à payer à Monsieur Pierre X... la somme de 3. 000 euros, à Monsieur Henri X... et à Madame Suzanne X... la somme de 1. 500 euros chacun, à Madame Claudine X... et à Madame Laetitia Y...la somme de 1. 500 euros chacune et ce, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnant la SA COVEA FLEET et la SA HOLCAR aux dépens distraits au profit de Maître Georges PANTANACCE, avocat. Vu la déclaration d'appel de la SA COVEA FLEET et de la SA HOLCAR déposée au greffe le 19 janvier 2010. Vu les dernières écritures de Monsieur Pierre X..., de Madame Suzanne D... épouse X..., de Monsieur Henri X..., de Mademoiselle Claudine X... et de Mademoiselle Suzanne Y...déposées au greffe le 30 juin 2010. Vu les dernières conclusions de la SA COVEA FLEET et de la SA HOLCAR déposées au greffe le 24 septembre 2010. Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2010. * * * SUR CE : Le 21 août 2003, Monsieur Pierre X... qui circulait en motocyclette sur la RN 193 dans le sens PONTE LECCIA-CORTE (HAUTE CORSE) a été victime d'un grave accident de la circulation impliquant un véhicule de location appartenant à la SA HOLCAR, assuré auprès de la SA COVEA FLEET et conduit par Monsieur Gerhard H.... Selon ordonnance de référé en date du 23 février 2005, le professeur J...a été désigné pour examiner la victime. Suivant arrêt confirmatif rendu le 30 janvier 2008, la Cour de céans a dit que Monsieur X... n'avait commis aucune faute de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation et a condamné in solidum les sociétés HOLCAR et COVEA FLEET à payer à celui-ci la somme de 100. 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice. Par acte d'huissier du 1er septembre 2008, les consorts X... et Y...ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de BASTIA la SA HOLCAR et la SA COVEA FLEET ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE en indemnisation de leur préjudice. Le 26 novembre 2009, le tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement visé. Les sociétés HOLCAR et COVEA FLEET qui interjettent appel de cette décision demandent à titre principal à la cour d'ordonner un nouvel examen de la victime pour prendre en compte l'évolution de la situation de celle-ci notamment par rapport à son cadre de vie et pour permettre une indemnisation adaptée à cette nouvelle situation. Les appelantes sollicitent aussi de voir désigner un expert architecte pour déterminer le coût des aménagements nécessaires à effectuer au domicile de la victime pour mettre celui-ci en conformité avec l'handicap subi. A titre subsidiaire, les appelantes concluent à l'infirmation du jugement déféré quant aux postes Assistance d'une tierce personne (avant et après consolidation), Dépenses de santé futurs, Frais de logement adapté et Perte de Gains Professionnels Futurs. Les consorts X... qui interjettent appel incident demandent quant à eux à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'assistance de la tierce personne devait être permanente, de l'infirmer pour le surplus, de leur allouer les sommes qu'ils réclament au titre de l'indemnisation de leur préjudice, de condamner enfin les appelantes à leur payer chacun la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens distraits au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, Avoués à la Cour. La CPAM des BOUCHES du RHONE, régulièrement assignée suivant acte du 27 mai 2010 n'a pas constitué avoué. L'organisme social a cependant fait connaître le montant de ses débours suivant courriers en date du 28 octobre 2008 et du 17 mai 2010. * * * MOTIFS : Le professeur Jean Claude J...qui a examiné la victime a conclu le 1er février 2006 ainsi qu'il suit : - ITT du 21 août 2003 au 21 août 2005, - consolidation acquise au 21 août 2005, - IPP de 85 % du fait d'une tétraplégie fonctionnelle C6, - Pretium doloris : 6/ 7, - Préjudice esthétique : 5/ 7, - Préjudice d'agrément évident, - Préjudice sexuel évident, - Préjudice professionnel évident, - Nécessité d'une tierce personne pour subvenir aux besoins de la vie quotidienne et participer à la limitation du handicap : deux heures par jour paramédical et six heures par jour non médicalisées, - L'état neurologique du patient génère une nécessité d'intervention rapide en cas de nécessité imprévue car il ne pourrait pas se soustraire à un danger extérieur. Il faut souligner que le patient a les possibilités techniques d'utiliser un système de télé-alarme. Ces conclusions sont claires et précises, résultent d'un travail sérieux et sont le fait d'un médecin spécialisé en neuro chirurgie et professeur des universités. De celles-ci, il résulte que l'état de la victime est consolidé depuis le 21 août 2005. La consolidation étant acquise d'après le médecin expert et les appelantes ne démontrant pas le contraire, il n'y a pas lieu d'organiser une nouvelle expertise aux seuls motifs que l'expertise du professeur J...n'a pas été réalisée sur le lieu de vie de la victime et que cette dernière a désormais quitté le domicile de ses parents pour s'installer dans une maison qu'elle a fait construire sur la commune des PENNES MIRABEAU, cette nouvelle donnée n'étant pas de nature à contredire de quelque façon que soit les conclusions médicales du docteur J.... Ainsi sur la base de ces conclusions et prenant en compte l'âge de la victime (Monsieur X... est né le 4 août 1976) et son activité professionnelle (technicien de maintenance dans une usine de puces électroniques), il convient selon la nouvelle nomenclature des postes de préjudices de liquider comme suit le préjudice subi par cette dernière : - SUR LE PREJUDICE PATRIMONIAL : A-Sur le préjudice patrimonial temporaire : - Les Dépenses de Santé Actuelles : il s'agit de l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime et par les organismes sociaux durant la phase d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de consolidation. Selon le décompte définitif produit par la CPAM des BOUCHES DU RHONE le montant de ses débours s'élèvent à la somme de 208. 153, 18 euros. Par ailleurs, aucune des parties ne conteste que la victime a gardé à sa charge la somme de 22. 002, 36 euros au titre des frais médicaux, paramédicaux et aides techniques. - Les Pertes de Gains Professionnels Actuels : ce poste de préjudice indemnise la perte de revenus du fait de l'inactivité ou de l'indisponibilité temporaire subie par la victime en raison des séquelles traumatiques et ce, jusqu'à la date de consolidation. Doivent être inclues dans ce poste les indemnités journalières versées à la victime par l'organisme social, ainsi que la partie du salaire maintenu par l'employeur dont le versement est en rapport direct aux conséquences du dommage. L'expert a fixé à deux ans la période d'indisponibilité totale soit du 21 août 2003 au 21 août 2005. Il n'est pas contesté que la perte de revenus subie par la victime durant cette période s'élève à la somme de 33. 900, 38 euros. Il ressort par ailleurs du décompte de la CPAM que celle-ci a versé à la victime au titre de cette période des indemnités journalières à hauteur de la somme de 28. 942, 75 euros (soit 38, 83 euros par jour du 21 août 2003 au 20 février 2004 puis 39, 99 euros par jour du 20 février 2004 au 21 août 2005) de sorte qu'il revient de ce chef à la victime la somme de 4. 957, 63 euros. - Les Frais Divers : ce poste de préjudice englobe tous les frais autres que les dépenses de santé proprement dit exposés par la victime jusqu'à la date de consolidation. L'assistance temporaire d'une tierce personne jusqu'à la date de consolidation doit donc être indemnisée à ce titre. Il est constant que l'évaluation de l'assistance d'une tierce personne doit se faire au regard de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, l'aide apportée par les proches ne devant pas rester à la charge de ceux-ci mais du responsable de l'accident. En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'une tierce personne durant deux heures par jour au titre du paramédical et durant six heures par jour au titre du non médical soit huit heures par jour. Cependant, il est constant que la victime est tétraplégique de sorte que c'est à bon droit qu'il convient de considérer que celle-ci qui est dans un état de dépendance totale a besoin d'une tierce personne 24 heures sur 24 pour sa sécurité, sa surveillance mais aussi au titre de sa dignité dés lors qu'il est acquis que celle-ci ne peut pas effectuer seul le moindre geste quotidien. Ainsi, au vu des pièces produites, il convient de retenir un coût horaire de 20 euros. En conséquence, du 19 février 2005 date du retour à domicile au 21 août 2005, date de la consolidation, il y a lieu d'allouer à la victime : 184 jours x 20 euros x 24 heures soit 88. 320 euros. B-Sur le préjudice patrimonial permanent : - Les dépenses de santé futures : ce poste de préjudice englobe les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation qu'ils soient répétitifs ou occasionnels, à condition qu'ils restent médicalement prévisibles. Selon le décompte définitif produit par la CPAM des BOUCHES DU RHONE, la créance de cet organisme au titre des frais futurs s'élève à la somme de 268. 870, 81 euros. S'il est exact comme le soutiennent les sociétés HOLCAR et COVEA FLEET que l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur les dépenses de santé futures et les aides techniques, il n'est pas cependant sérieusement contestable que l'état de santé de la victime atteinte de tétraplégie rend médicalement prévisibles et nécessaires de telles dépenses. Par ailleurs, l'état de santé de celle-ci est consolidé. Ainsi, les demandes formées par la victime à ce titre apparaissent fondées : En conséquence, au titre des frais futurs et sur la base de la somme de 390 euros par an qui représente la moyenne des trois premières années, montant qui est accepté par toutes les parties le premier juge a justement alloué en capitalisant la somme de 9. 227, 01 euros soit 390 euros x 23, 659 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 32 ans). De même, au titre de la chaise de toilette, des fauteuils roulants et de toutes les aides techniques (coussins anti-escarres, aide soulève personnes, support cuisse, élévateur de jambe, planche de transfert etc...) en considérant que les fauteuils roulants et la chaise de toilette doivent être renouvelés tous les cinq ans et le matériel technique tous les deux ans et ce, sur la base d'une dépense de 9. 657, 30 euros (1. 428, 15 + 5. 586, 27 + 2. 642, 88) pour la chaise et les fauteuils et de 10. 887, 49 euros pour l'ensemble des aides techniques (365, 50 + 6. 013, 18 + 20 + 100 + 3. 291, 61 + 1. 097, 20), il convient d'allouer à la victime : -9. 657, 30 : 5 x 23, 159 = 45. 696, 41 euros, -10. 887, 49 : 2 x 23, 159 = 128. 793, 57 euros. Monsieur X... justifie en outre que les frais pharmaceutiques restés à sa charge pour les années 2005, 2006 et 2007 se sont élevés à la somme de 1. 487, 57 euros, que les frais para médicaux restés à charge se sont eux élevés à la somme de 9. 657, 30 euros et les aides techniques enfin à la somme de 10. 887, 49 euros. Il revient ainsi de ce chef à la victime la somme de 205. 719, 35 euros. - La Perte de Gains Professionnels Futurs : ce poste de préjudice indemnise la perte ou la diminution de revenus du fait de l'invalidité subie par la victime. Monsieur X... explique qu'il a pu compte tenu d'un environnement professionnel très amical reprendre son activité professionnelle sur un poste aménagé et à temps partiel à compter du 1er juin 2006 sur la base de 12 heures hebdomadaires puis de 8 heures par semaine à compter du 1er octobre 2008. Il résulte des bulletins de salaire 2001, 2002 et jusqu'au mois de juillet 2003 que le salaire moyen de la victime était de 1. 855, 60 euros. Ainsi, la perte de revenus qu'elle subit du fait de l'accident doit s'apprécier comme suit : - du 1er juin 2006 au 1er octobre 2008, la victime a perçu la somme mensuelle de 653, 30 euros soit une perte de 1. 202, 30 euros x 28 mois : 33. 664, 40 euros, - depuis le 1er octobre 2008, la victime perçoit un salaire de 456, 21 euros soit une perte de 1. 399, 39 euros. Ainsi, faisant application du barème de capitalisation actualisé fondé sur les tables de mortalité de 2001 et sur un taux d'intérêts de 3, 20 %, il revient à la victime au titre de son préjudice professionnel la somme de 1. 399, 39 x 12 x 23, 659 soit la somme de 397. 298, 81 euros soit au total la somme de 430. 963, 21 euros dont il conviendra de déduire la pension versée par l'organisme social soit la somme de 35 815, 88 euros au titre des arrérages échus au 30 avril 2010 et celle de 137 284, 47 euros au titre du capital constitutif. Il revient ainsi à la victime du chef de ce poste la somme de 257. 862, 86 euros. - L'assistance d'une tierce personne : Les observations faites plus haut au titre de l'assistance d'une tierce personne avant la date de consolidation valent ici aussi. Il est constant que la victime tétraplégique qui est en conséquence atteinte d'une paralysie totale du tronc, des membres inférieurs et des membres supérieurs est dans un état de dépendance totale c'est à dire qu'elle a besoin de l'assistance d'un tiers pour effectuer les actes de la vie courante dans des conditions normales de délais et de sécurité. Cet état commande donc une aide humaine permanente. De même, le principe de la réparation intégrale du préjudice qui implique de replacer la victime dans la situation qui était la sienne avant l'accident conduit aussi à cette conclusion. L'expert J...n'a retenu pourtant l'assistance d'une tierce personne que pour une durée de huit heures en distinguant le paramédical du non médical, ce qui ne correspond à aucune réalité objective dans le cas de Monsieur X.... L'expert admet cependant que l'état neurologique de la victime génère une nécessité d'intervention rapide en cas de nécessité imprévue car celle-ci ne peut pas seule se soustraire à un danger extérieur. De cette observation, il se déduit aussi en conséquence que l'assistance doit être permanente d'autant que l'expert judiciaire souligne que la victime a les possibilités techniques d'utiliser un système de télé alarme. Or, il n'est pas démontré qu'un tel système bénéficie pour l'instant d'une fiabilité absolue et il est certain surtout qu'il existera toujours un délai entre l'appel et l'intervention extérieure, ce délai pouvant être néfaste à la victime. Au vu de ces éléments, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur X... et d'accorder à celui-ci l'assistance d'une tierce personne sauf durant ses heures de travail c'est à dire 8384 heures par an dés lors que celui-ci ne sollicite pas cette assistance durant les huit heures de travail par semaine qu'il effectue dans la mesure où il n'est jamais seul sur son lieu de travail. Ainsi, sur la base du coût horaire précédemment retenu soit 20 euros, il convient d'allouer à la victime de ce chef : - Au titre des arrérages échus du 21 août 2005, date de la consolidation au 20 juin 2006, période pendant laquelle la victime n'a pas travaillé (demande formulée par la victime au titre du préjudice patrimonial temporaire, celle-ci indiquant par erreur la date du 20 juin 2006 comme étant celle de la consolidation alors qu'il s'agit en fait du 21 août 2005) : -24 heures x 20 euros x 302 jours = 144. 960 euros, - Au titre des arrérages échus du 20 juin 2006 au 1er octobre 2008, période pendant laquelle la victime a travaillé 12 heures par semaine soit pour 8208 heures réclamées la somme de 226. 341 euros, - Au titre des arrérages échus à compter du 1er octobre 2008, soit pour 695 heures réclamées par la victime : 695 x 20 euros : 13. 900 euros versés sous la forme d'une rente mensuelle viagère, laquelle sera suspendue en cas de placement en structure hospitalière dépassant une durée de 30 jours. Ainsi à la date du présent arrêt, soit pour 28 mois échus, la victime devra percevoir la somme de 28 x 13. 900 euros : 389. 200 euros. De ces sommes enfin, il convient de déduire la créance de l'organisme social qui s'élève à ce titre selon le décompte actualisé du 17 mai 2010 du chef des arrérages échus au 30 avril 2010 à la somme de 44. 855, 51 euros et du chef du capital constitutif à la somme de 171. 933, 92 euros soit au total la somme de 216. 789, 43 euros. Il revient en conséquence à la victime la somme de 543. 712 euros outre la rente mensuelle à échoir à compter du 1er février 2011. - Les frais de logement adaptés : Ces frais correspondent aux dépenses nécessaires pour permettre l'adaptation du domicile au handicap de la victime atteinte de lésions particulièrement graves. Les sociétés HOLCAR et COVEA FLEET ne contestent pas le principe de ce poste de préjudice mais sollicitent toutefois l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à un architecte aux motifs que les travaux réalisés par la victime dans son logement n'ont pas été décidés de façon contradictoire. A ce titre, la victime sollicite la somme de 58. 256, 43 euros que le premier juge lui a allouée. A l'appui de cette demande, elle verse aux débats les factures et devis qui correspondent aux travaux dont le paiement est sollicité de sorte que ces pièces ont pu être discutées contradictoirement. Ces travaux consistent principalement en la construction d'un ascenseur, de châssis coulissants motorisés et d'une porte d'entrée motorisée. L'installation de l'ascenseur est justifiée par l'attestation établie par Monsieur Jean Marie L..., architecte DPLG qui précise notamment que le relief du terrain de Monsieur X... impose une construction sur trois niveaux et par conséquent l'utilisation d'un ascenseur pour permettre la communication entre ceux-ci. La victime justifie en outre avoir acquis ledit terrain dont s'agit suivant acte du 29 juin 2000 soit antérieurement à l'accident. Ainsi, ces travaux qui sont justifiés dans leur quantum apparaissent aussi nécessaires à l'adaptation du logement de la victime aux lourdes séquelles souffertes par celle-ci de sorte que la mesure d'expertise sollicitée apparaît superflue et que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé de ce chef. - Les frais de véhicule adaptés : Les sommes réclamées par la victime et allouées par le premier juge au titre du coût des aménagements du véhicule et du renouvellement de celui-ci ne sont pas discutées par l'assureur. Il y a lieu en conséquence de ce chef de confirmer le jugement déféré et d'allouer en conséquence à Monsieur X... la somme de 11. 647, 52 euros au titre des aménagements du véhicule et celle de 20. 843, 55 euros au titre du renouvellement. II-SUR LE PRÉJUDICE EXTRA PATRIMONIAL : A-Sur le préjudice extra patrimonial avant consolidation : - Le Déficit Fonctionnel Temporaire : ce poste de préjudice indemnise l'indisponibilité temporaire subie par la victime entre le jour de l'accident et la date de consolidation et plus particulièrement la perte ou la diminution de la qualité de vie et des plaisirs usuels de la vie courante. L'expert a fixé la période d'indisponibilité à deux ans. Ainsi, il y a lieu d'allouer à ce titre à la victime la somme de 700 euros x 24 mois soit 16. 800 euros. - Les souffrances endurées : ce poste de préjudice a été apprécié à 5/ 7 par le médecin expert et constitué par le traumatisme initial, la très longue hospitalisation, les deux interventions chirurgicales et la réanimation, le très long séjour en centre de rééducation, les soins, la kinésithérapie. De ce chef, il convient d'allouer à la victime la somme de 30 000 euros. - Le préjudice esthétique temporaire : aucune des parties ne conteste l'évaluation à la somme de 10. 000 euros faite par le premier juge. Il est indéniable en effet que la victime a subi une altération de son apparence physique pendant son hospitalisation, sa rééducation et a dû notamment se présenter en fauteuil roulant. - Sur le préjudice extra patrimonial après consolidation : - Le Déficit Fonctionnel Permanent : ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de l'atteinte à l'intégrité de la victime. L'expert judiciaire a apprécié au taux de 85 % ce poste de préjudice compte tenu de la tétraplégie fonctionnelle C 6 dont la victime est atteinte. Eu égard à l'âge de la victime à la date de la consolidation, il convient d'allouer à celle-ci la somme que cette dernière réclame de 340. 000 euros. - Le préjudice esthétique permanent : ce chef de préjudice a été évalué à 5/ 7 par le médecin expert et est constitué par les nombreuses cicatrices post chirurgicales au niveau dorsal, occipital et par la cicatrice dûe à la trachéotomie ainsi que par la présentation en fauteuil roulant. A ce titre, la somme de 30. 000 euros qui n'est pas contestée par les appelants doit être allouée à la victime. - Le Préjudice d'Agrément : ce chef de préjudice est indéniable, la victime étant désormais privée de ses quatre membres, et donc dans l'impossibilité d'exercer la moindre activité sportive ou ludique. La somme de 50. 000 euros fixée par le premier juge et non contestée par les appelants mérite ainsi d'être confirmée. - Le Préjudice sexuel et d'établissement : ce poste de préjudice est retenu par l'expert et n'est pas contesté par l'assureur qui accepte l'évaluation du premier juge à la somme de 50. 000 euros. Ce montant doit en conséquence être confirmé, eu égard au jeune âge de la victime et au fait qu'il n'a pas d'enfant. Il revient ainsi à Monsieur X... la somme de 526. 000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial. - Sur le préjudice souffert par les proches de la victime : Le premier juge a alloué à Monsieur Henri X... et à Madame Suzanne X..., père et mère de la victime au titre de leur préjudice moral la somme de 17. 000 euros, à Madame Claudine X..., soeur de la victime du même chef la somme de 10. 000 euros et à Madame Laetitia Y...au titre du préjudice moral, du préjudice extra patrimonial exceptionnel et du préjudice sexuel et d'établissement la somme de 60. 000 euros. Cette évaluation qui est acceptée par l'assureur et qui est satisfactoire doit être confirmée. De même, la somme de 19. 646, 34 euros allouée aux parents de la victime en réparation de leur préjudice matériel qui n'est pas contestée doit être confirmée. L'équité commande d'allouer à Monsieur Pierre X... la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le même fondement, la somme de 3. 000 euros doit être allouée aux consorts X... et Y.... * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré quant au montant de la créance de la CPAM des BOUCHES DU RHONE et quant à la liquidation des postes Perte de Gains Professionnels Futurs, Frais Divers Temporaires, Frais Futurs, Perte de Gains Professionnels Futurs, Tierce Personne, Le confirme pour le surplus, STATUANT A NOUVEAU du chef des dispositions infirmées, Fixe la créance de la CPAM des BOUCHES DU RHONE comme suit : - Frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers et paramédicaux : DEUX CENT HUIT MILLE CENT CINQUANTE TROIS EUROS et DIX HUIT CENTIMES (208 153, 18 €), - Indemnités journalières : VINGT HUIT MILLE NEUF CENT QUARANTE DEUX EUROS et SOIXANTE QUINZE CENTIMES (28. 942, 75 €), - Frais futurs : DEUX CENT SOIXANTE HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX EUROS et QUATRE VINGT UN CENTIMES (268. 870, 81 €), - Arrérages échus de la pension d'invalidité : TRENTE CINQ MILLE HUIT CENT QUINZE EUROS et QUATRE VINGT HUIT CENTIMES (35. 815, 88 €), - Capital constitutif de la pension d'invalidité : CENT TRENTE SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS et QUARANTE SEPT CENTIMES (137. 284, 47 €), - Arrérages échus de la tierce personne : QUARANTE QUATRE MILLE HUIT CENT CINQUANTE CINQ EUROS et CINQUANTE ET UN CENTIMES (44. 855, 51 €), - Capital constitutif de la tierce personne : CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE NEUF CENT TRENTE TROIS EUROS et QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (171. 933, 92 €). Liquide les postes Perte de Gains Professionnels Actuels à la somme de QUATRE MILLE NEUF CENT CINQUANTE SEPT EUROS et SOIXANTE TROIS CENTIMES (4. 957, 63 €), Frais Divers à la somme de QUATRE VINGT HUIT MILLE TROIS CENT VINGT EUROS (88. 320 €), Frais Futurs à la somme de DEUX CENT CINQ MILLE SEPT CENT DIX NEUF EUROS et TRENTE CINQ CENTIMES (205. 719, 35 €), Perte de Gains Professionnels Futurs : DEUX CENT CINQUANTE SEPT MILLE HUIT CENT SOIXANTE DEUX EUROS et QUATRE VINGT SIX CENTIMES (257. 862, 86 €), Tierce Personne à la somme de CINQ CENT QUARANTE TROIS MILLE SEPT CENT DOUZE EUROS (543. 712 €) outre la rente mensuelle viagère d'un montant de TREIZE MILLE NEUF CENTS EUROS (13. 900 €) à échoir à compter du 1er février 2011, Condamne en conséquence in solidum la société HOLCAR et la société COVEA FLEET à payer à Monsieur BARBAROUX au titre du préjudice patrimonial la somme de UN MILLION DEUX CENT TREIZE MILLE TROIS CENT VINGT ET UN EUROS et SOIXANTE DIX CENTIMES (1. 213. 321, 70 €) outre la rente mensuelle viagère à échoir d'un montant de TREIZE MILLE NEUF CENTS EUROS (13. 900 €) au titre de la tierce personne et celle de CINQ CENT VINGT SIX MILLE HUIT CENTS EUROS (526. 800 €) au titre du préjudice extra patrimonial dont il conviendra de déduire les provisions versées en cours de procédure, Condamne in solidum la société HOLCAR et la société COVEA FLEET à payer à Monsieur X... la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société HOLCAR et la société COVEA FLEET à payer aux consorts X... et Y...la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les sociétés HOLCAR et COVEA FLEET aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, Avoués à la Cour. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 février 2011
Référence
6253cb90bd3db21cbdd8dce5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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