Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 février 2011
- ECLI
- 6253cb90bd3db21cbdd8dce1
- Date
- 9 février 2011
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET du 09 FEVRIER 2011 R. G : 06/ 00027 C-CGA Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2005 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : X... C/ Y... S. A AXA ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur René X... ... 20000 AJACCIO représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06/ 974 du 04/ 05/ 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEES : Madame Marie Thérèse Y... ... 20090 AJACCIO représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA S. A AXA ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice Chateau Gombert Rue Max Planck 13453 MARSEILLE CEDEX représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD Prise en la personne de son représentant légal en exercice Les Padules Boulevard Abbé Recco 20702 AJACCIO défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 novembre 2010, devant Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2010, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 09 février 2011. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du Tribunal de police d'AJACCIO du 16 janvier 1984, confirmé par arrêt de la présente Cour d'appel du 25 juillet 1984, et jugement du 24 avril 1986, Marie-Thérèse Y...a été déclarée responsable de l'accident de la circulation dont a été victime René X... le 16 juillet 1983 et condamnée avec son assureur à indemniser celui-ci du préjudice corporel subi par l'allocation d'une somme de 1. 049. 822, 68 francs. René X..., s'étant révélé porteur du virus de l'hépatite C et soutenant que cette contamination était consécutive à une transfusion sanguine réalisée à l'occasion de l'une des interventions chirurgicales subies suite à l'accident initial, a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO Marie-Thérèse Y..., son assureur AXA UAP, en présence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse du Sud, aux fins de voir statuer sur la responsabilité de l'aggravation de son préjudice. Suivant jugement rendu le 21 octobre 1999, rectifié par jugement du 16 décembre 1999, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a ordonné une mesure d'expertise médicale sur la personne de René X.... Le Professeur D..., désigné en remplacement du Docteur E..., initialement désigné, a déposé son rapport le 29 mars 2004. Par jugement en date du 17 novembre 2005, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a constaté le droit à indemnisation de René X... en raison de l'aggravation de son préjudice par l'infection du virus de l'hépatite C, mais l'a débouté de sa demande de nouvelle expertise. René X... a interjeté appel par déclaration déposée le 9 janvier 2006. Par arrêt mixte rendu le 4 juillet 2007, la Cour a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté le droit à indemnisation de René X..., et l'infirmant pour le surplus, a ordonné un complément d'expertise confiée au Professeur D.... Ce dernier a été remplacé suivant ordonnance du 19 novembre 2008 en raison de sa carence par le Docteur E..., lequel a refusé la mission le 2 décembre 2008, ce qui a justifié son remplacement par le Docteur Corinne F... par décision du 27 janvier 2009. Cet expert a déposé son rapport le 9 juillet 2009. Monsieur René X... revendique un retentissement social lié à son asthénie. En ses dernières conclusions en date du 4 mai 2010 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, René X... conclut à l'infirmation de la décision et demande de condamner solidairement Marie-Thérèse Y...et AXA à lui payer la somme de 336. 798, 40 euros se décomposant comme suit : - dépenses de santé actuelles : 6. 798, 40 € - déficit fonctionnel permanent : 20. 000, 00 € - souffrances endurées : 10. 000, 00 € - préjudice spécifique de contamination : 300. 000, 00 € Il demande également l'allocation de la somme de 3. 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par leurs dernières écritures déposées le 17 mars 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions, Marie-Thérèse Y...et AXA FRANCE IARD offrent les indemnités suivantes : - déficit fonctionnel permanent : 4. 900 € - souffrances endurées : 9. 000 € - préjudice spécifique de contamination : 15. 000 € - déficit fonctionnel temporaire total : 4. 160 € - déficit fonctionnel temporaire partiel : 2. 128 € La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse du Sud, régulièrement appelée en cause par acte d'huissier du 12 juin 2006, n'a pas constitué avoué. Elle a toutefois fait connaître par courrier le montant des prestations servies à René X... du 5 janvier 2004 au 28 février 2008. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 9 juin 2010. * * * MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des énonciations non contestées du rapport d'expertise déposé le 9 juillet 2009 par le Docteur F... que René X..., victime d'un accident de la circulation en 1984, a présenté une hépatite C découverte en 1995, liée à une transfusion pratiquée à l'occasion d'une intervention chirurgicale dans le décours de l'accident précité. A ce jour, l'hépatite C est guérie, l'ARN viral C étant indétectable depuis juillet 1999 jusqu'au 15 mai 2009, avec des contrôles biologiques réguliers confirmant ce résultat. Cependant, il existe des lésions hépatiques anatomiques et histologiques démontrées par les examens radiologiques et biologiques, à type de cirrhose, cirrhose de grade A au score de CHILD PUGH. Cette cirrhose est compensée car il n'y a pas, à ce jour, de complications cliniques, mais une cirrhose démontrée radiologiquement. Il y a une évolution possible de la cirrhose qui ne peut être connue actuellement. Toute demande d'aggravation sera évaluée par une nouvelle expertise. Le taux d'I. P. P, imputable à la cirrhose, est de 5 %. Monsieur René X... n'a pas exercé d'activité professionnelle depuis 1983 après son accident, et se trouve en invalidité depuis cette date. Il explique dans ses doléances, que son état toujours asthénique, le contraint à des périodes de repos pluriquotidiennes, ce qui rend une activité professionnelle difficile. Il n'y a pas de nouvelle I. T. T. Le quantum doloris est inchangé à 4, 5/ 7. Il n'y a pas de préjudice esthétique. Au regard de ces conclusions médicales à l'encontre desquelles il n'est formulé aucune critique, des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, la Cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour évaluer les postes de préjudice découlant de l'aggravation de son état de santé comme suit : Dépenses de santé actuelles Il ressort du courrier reçu le 16 avril 2008, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse du Sud a exposé des frais médicaux et assimilés pour le compte de René X... pour un montant de 6. 798, 40 euros. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu de condamner Marie-Thérèse Y...et son assureur à lui payer cette somme, qu'il n'a pas exposée, mais seulement à constater le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et de la subroger dans les droits de la victime à concurrence de cette somme. - Déficit fonctionnel temporaire René X... ne formule pas de demande à ce titre, sa demande portant en réalité sur le déficit fonctionnel permanent, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une quelconque somme, quand bien même les intimés font une offre à ce titre. Déficit fonctionnel permanent Le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation de l'état séquellaire de René X... est fixé à 5 %, lequel doit être évalué en considération du taux d'incapacité permanente partielle initial, soit 62 %. Au regard de l'âge de la victime lors de la consolidation de son état, et du taux global d'incapacité permanente partielle, il convient de fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 17. 000 euros. Souffrances endurées Au regard de la qualification retenue par l'expert, l'indemnité destinée à réparer ce préjudice peut être fixée à la somme de 10. 000 euros. Préjudice spécifique de contamination Le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination virale ; il inclut notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie ainsi que la crainte des souffrances ; il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination ; il comprend également les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle. Par ailleurs, même si comme en l'espèce, la victime peut être considérée comme guérie en ce que l'ARN viral C est indétectable depuis juillet 1999 jusqu'au 15 mai 2009, il n'en demeure pas moins qu'elle présente des lésions hépatiques anatomiques et histologiques à type de cirrhose, laquelle peut selon l'expertise évoluer dans le sens de l'aggravation. Il convient en conséquence de tenir compte dans l'évaluation de ce préjudice, des troubles causés par la contamination passée révélée en 1995, de l'anxiété ressentie à raison du risque de rechute ou d'aggravation de la cirrhose dont l'évolution peut être létale, de la nécessité de se soumettre à une surveillance médicale régulière et contraignante, et de l'asthénie importante engendrée par cette pathologie rendant impossible toute activité professionnelle. Au regard de l'ensemble des ces éléments, et de l'âge de René X..., il convient de lui allouer la somme de 150. 000 euros en réparation du préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C. En définitive, Marie-Thérèse Y...et AXA FRANCE IARD seront condamnés solidairement à payer à René X... la somme totale de 177. 000 euros. - Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Il serait inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de René X... l'intégralité des sommes par lui exposées à l'occasion de la présente instance et non comprises dans les dépens qui seront mis à la charge de Marie-Thérèse Y...et AXA FRANCE IARD, ce qui justifie la condamnation solidaire de ceux-ci au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre des frais non taxables en cause d'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Vu l'arrêt mixte de la Cour en date du 4 juillet 2007 ayant notamment confirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté le droit à indemnisation de René X... en raison de l'aggravation de son préjudice par la contamination par le virus de l'hépatite C ; Condamne solidairement Marie-Thérèse Y...et AXA FRANCE IARD à payer à René X... la somme globale de CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE EUROS (177. 000 euros) en réparation des préjudices consécutifs à l'aggravation de son état ; Dit que la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse du Sud au titre des dépenses de santé s'élève à SIX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS et QUARANTE CENTIMES (6. 798, 40 euros), et qu'elle est subrogée dans les droits de la victime à concurrence de cette somme ; Condamne solidairement Marie-Thérèse Y...et AXA FRANCE IARD à payer à René X... la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif ; Condamne solidairement Marie-Thérèse Y...et AXA FRANCE IARD aux dépens, en ceux compris les frais des deux expertises judiciaires. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- 9 février 2011
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