Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb90bd3db21cbdd8dcd6
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 27 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 R. G : 10/ 03735 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 09 février 2010 RG : 08. 2421 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Chantal X... épouse Y... née le 26 Juillet 1948 à SAINT ETIENNE (42022) ... 69005 LYON 05 représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Bénédicte PANET, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Robert Y... né le 04 Novembre 1946 à SAINT ETIENNE (42022) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Maître FLORINDI-DAURAT, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 17 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 9 février 2010, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne prononçait le divorce entre Monsieur Robert Y...et Madame Chantal X.... La décision stipulait que : - la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens était fixée au 30 mai 2008 - Monsieur Robert Y...devrait verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 400 euros par mois -les parties étaient déboutées de leurs demandes plus amples et contraires -chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Madame Chantal X... interjetait appel de cette décision le 25 mai 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 10 février 2011, celle-ci demandait la réformation de la décision pour voir porter le montant de la rente viagère à 700 euros par mois, celle-ci étant indexée, et subsidiairement pour voir l'époux condamné à lui verser au titre de la prestation compensatoire un capital de 252 000 euros, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante estimait en effet que la somme fixée par le premier juge ne pouvait lui assurer des conditions normales d'existence. Dans ses dernières conclusions, déposées le 9 février 2011, Monsieur Robert Y...formait appel incident pour demander également la réformation de la décision pour que la prestation compensatoire soit acquittée sous la forme d'un versement en capital de 31 680 euros payable par mensualités de 330 euros pendant 8 ans. Il demandait en outre que l'appelante rembourse la provision ad litem perçue à hauteur de 1 000 euros dans le cadre de la liquidation de la communauté, compte tenu du fait que le divorce était prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil et qu'il ne serait pas équitable de le condamner à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demandait enfin que l'appelante soit condamnée aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture intervenait le 11 février 2011. DISCUSSION : Sur la prestation compensatoire : Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux, qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que doivent être notamment pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles et de leur situation respective en matière de retraite, cette liste n'étant pas limitative ; Attendu que le juge peut décider des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire ; Attendu que le mariage contracté le 15 février 1969 a duré 42 ans, dont 39 ans de vie commune ; que l'époux est âgé de 64 ans, l'épouse de 62 ans ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; Attendu que Monsieur Robert Y...ne conteste pas le principe du versement d'une prestation compensatoire à son épouse, reconnaissant ainsi une disparité dans les conditions de vie respectives des époux découlant de la rupture du mariage ; que les époux divergent sur le montant et sur les modalités de versement de cette prestation compensatoire ; Attendu que Monsieur Robert Y...est retraité et perçoit chaque mois une retraite de la CRAM de 1 000, 86 euros et une retraite complémentaire de 747 euros, soit un total de 1 747, 86 euros ; qu'il acquitte des charges de copropriété de 137 euros par mois et diverses charges qu'il évalue à 329, 48 euros par mois, soit un disponible de 1 281, 38 euros, dont il convient de déduire la pension alimentaire versée à l'épouse de 580 euros, soit un disponible réel de 701, 38 euros ; Attendu que Madame Chantal X..., qui n'a jamais travaillé, est également retraitée ; qu'elle perçoit chaque mois 261, 25 euros à ce titre, outre une allocation personnalisée au logement de 136, 46 euros, soit un revenu total de 397, 79 euros ; qu'elle acquitte un loyer de 450 euros et les charges de la vie courante, qu'elle justifie à hauteur de 380 euros par mois ; qu'avec la pension alimentaire versée par son époux au titre du devoir de secours de 580 euros par mois, celle-ci dispose mensuellement, après paiement des charges, de 147, 79 euros ; Attendu que la situation économique des époux est appelée à être stable, compte tenu de leur statut de retraités ; que tous deux présentent des problèmes de santé, invalidants pour l'épouse ; Attendu que les époux disposent d'un patrimoine commun, sous forme d'un appartement à Saint-Etienne, acquis en 1982 pour 260 000 francs pour l'épouse, 270 000 euros pour l'époux, soit de 396 36 à 41 161 euros, et dont la valeur n'est pas actualisée ; qu'ils ont tous deux déjà perçu les héritages qu'ils pouvaient espérer ; qu'à la date de la jouissance divise, les époux possédaient des comptes bancaires personnels mentionnant, sur trois comptes différents, 55 300 euros, 9 921 euros et 2 146 euros pour Monsieur Robert Y..., et 26 700 euros, 3 689 euros et 890 euros pour Madame Chantal X..., outre des comptes communs ; Attendu que les époux auront chacun des droits dans la liquidation du régime matrimonial ; que, sous réserve du calcul des récompenses de chacun, un projet de liquidation établi par le notaire de l'époux indique un solde pour l'épouse d'environ 94 101 euros ; Attendu que l'âge et l'état de santé de Madame Chantal X... ne peuvent lui permettre d'exercer un travail, même partiel pour accroître ses ressources ; que le faible montant de sa retraite ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; qu'elle remplit les conditions fixées par l'article 276 du code civil pour bénéficier du versement de la prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère ; que cette modalité de paiement sera privilégiée par rapport à l'offre de l'époux de verser un capital mensualisé sur 8 ans, cette solution n'assurant pas pendant une durée suffisamment longue des conditions de vie correctes pour l'épouse ; que celui-ci sera débouté de cette demande ; Mais attendu que le montant de la rente viagère doit rester proportionné aux ressources de l'époux ; que la situation économiquement précaire de l'épouse se trouvera sensiblement améliorée au moment de la liquidation du régime matrimonial et de la vente du bien commun ; Attendu que la prestation compensatoire sera versée sous forme d'une rente viagère : - d'un montant mensuel de 580 euros pendant une durée de 18 mois, soit jusqu'au 30 octobre 2012 - puis à compter du 1er novembre 2012 d'un montant mensuel de 400 euros, cette rente viagère étant indexée depuis le début de son versement ; Sur le remboursement de la provision ad litem : Attendu que le juge conciliateur a attribué, à juste titre, à l'épouse une provision pour frais d'instance, compte tenu des ressources et des charges respectives des parties ; que celle-ci est une forme d'exécution du devoir de secours, qui ne saurait donner lieu à un remboursement ultérieur ; que Monsieur Robert Y...sera débouté de sa demande à ce titre ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que chacune des parties succombant en appel, devra supporter la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement du 9 février 2010 du chef de la prestation compensatoire ; Et, statuant à nouveau, Dit que la prestation compensatoire que Monsieur Robert Y...devra verser à Madame Chantal X... le sera sous forme d'une rente viagère : - d'un montant mensuel de 580 euros pendant une durée de 18 mois, soit jusqu'au 31 octobre 2012, - puis à compter du 1er novembre 2012 d'un montant mensuel de 400 euros, et au besoin l'y condamne ; Et, y ajoutant, Dit que cette rente viagère sera indexée sur l'indice INSEE des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation selon la formule : Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle pension due au 1er janvier = ----------------------- Indice du mois et de l fannée du présent arrêt Confirme le jugement en ses autres dispositions ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, en première instance, comme en appel. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Il demanarticle 700 du code de procédure civilearticle 233 du code civil et quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 276 du code civil pour bénéficier du versarticle 700 du code de procédure civile et sur le
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- Cour d'Appel
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- 18 avril 2011
Référence
6253cb90bd3db21cbdd8dcd6
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