Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dcb9
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 R. G : 10/ 00440 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 30 novembre 2009 RG : 2008/ 00394 X... C/ Y... APPELANT : M. Jean-Claude Victor X... né le 16 Août 1959 à MALAKOFF (92240) ... 01150 LAGNIEU représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de la SELARL PERRET CHRISTIAN, avocats au barreau de l'AIN INTIMEE : Mme Sylvie Y... épouse X... née le 16 Juillet 1965 à LE HAVRE (76600) ... ... 22700 SAINT-QUAY PERROS représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Cecile BERTON, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003749 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 29 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Marie LACROIX, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 30 novembre 2009, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a prononcé le divorce entre les époux Sylvie Y... et Jean-Claude X... à leurs torts partagés, – a fixé à 30 000 € la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y..., – a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur Aurélien, né le 10 décembre 1994, – a fixé sa résidence habituelle chez le père et organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère une fin de semaine sur deux, du vendredi 19 heures ou du samedi à la fin des activités scolaires jusqu'au dimanche 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires, – a dit n'y avoir lieu à pension alimentaire. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 20 janvier 2010. Par conclusions notifiées le 18 mai 2010 auxquelles il convient de se référer, il sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse et s'oppose à toute prestation compensatoire. Il demande à conserver le véhicule Renault 21 immatriculé ..., la confirmation des dispositions édictées par l'ordonnance de non conciliation du 2 juillet 2008 quant au remboursement des emprunts immobiliers, que chaque époux supporte les frais et taxes liées à son propre domicile, que son épouse reprenne son nom de jeune fille. Il demande que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exerce à l'amiable et réclame une pension alimentaire de 300 € pour Aurélien. Il sollicite la condamnation de Mme Y... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 24 septembre 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme Y... forme appel incident, sollicitant le prononcé du divorce aux torts de son mari. Elle demande 45 000 € à titre de prestation compensatoire, l'organisation de son droit de visite et d'hébergement sur Aurélien pendant la totalité des petites vacances scolaires et la moitié des vacances de Noël et d'été, l'enfant effectuant les trajets en train à charge pour le père de le déposer à la gare de Lyon et pour elle de venir le chercher à la gare de Rennes, à frais partagés. Elle demande la confirmation de la dispense de pension alimentaire. Elle sollicite la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2010. Discussion Sur le divorce Sur la demande principale de l'épouse Il résulte clairement du jugement du tribunal correctionnel de Belley rendu le 19 juin 2008 que M. X... s'est rendu coupable de violences sur la personne de son épouse. L'appréciation de savoir s'il s'agissait de gifles ou de coups de poing est totalement indifférente, les violences étant avérées. Il convient donc de confirmer la décision entreprise. Sur la demande reconventionnelle du mari La relation extra-conjugale de Mme Y... remonte à février 2007 (pièces 37 et 47). Il convient donc de confirmer la décision du premier juge qui a accueilli la demande reconventionnelle aux torts de l'épouse. Il convient donc de confirmer la décision d'un divorce aux torts partagés. Sur la prestation compensatoire Monsieur X... justifie : – d'un revenu moyen de 2 380 € en 2007, mais d'un déficit de son activité de chatterie pour 14 283 €, – d'un revenu moyen de 3 190 € en 2008, mais d'un déficit de la chatterie pour 10 653 €, – d'un revenu moyen de 3 509 € en 2009. Sa retraite prévisible au 1er septembre 2014 doit s'élever à 2 050 € par mois. Il bénéficie en exécution de l'ordonnance de non conciliation de la jouissance du domicile conjugal, situé 2 lotissement les Erables à Lagnieu, mais à charge pour lui d'en régler les échéances, qui ont pris fin en juillet 2008. Il a déménagé pour occuper un appartement ...à Lagnieu, pour un loyer de 443 €, sans expliquer la raison de ce déménagement alors qu'il peut jouir du domicile conjugal. Madame Y... n'a pas travaillé pendant la vie commune. La naissance des trois enfants successivement en 1986, 1988 et 1994 peut justifier qu'elle soit restée à la maison s'occuper des enfants dans un premier temps, mais rien ne justifie qu'elle soit restée sans travailler alors qu'elle avait 29 ans pour le dernier enfant, et que son mari s'investissait beaucoup dans la maison, le ménage, les courses, la cuisine, le jardin, dans l'éducation des enfants, la toilette aux animaux, tout en étant attentif à son épouse, soucieux de faire plaisir à chacun (pièce 10). D'ailleurs lorsque M. X... a connu des problèmes de santé en 2007 et a moins travaillé, elle n'a pas envisagé pour autant de commencer à travailler pour compléter les revenus du couple. Madame Y... a travaillé en qualité d'employé administratif, à compter du 21 janvier 2009 jusqu'au 1er septembre 2009, pour un salaire de 600 € (pièces 10 et 11). Elle perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 26 mars 2010, de 16, 59 € par jour, soit 497, 70 € ou 514, 29 € suivants les mois, soit une moyenne de 500 €. Elle demeure depuis le 1er avril 2010 dans les Côtes-d'Armor. Elle règle un loyer de 200 € dont il est lieu de déduire l'allocation logement de 162, 34 €. Elle entretient une relation de proximité avec son compagnon M. Potin, qui laisse à penser qu'ils partagent les charges de la vie courante ou qu'ils vont le faire prochainement. Monsieur X... supporte seul la charge d'Aurélien, âgé de 15 ans, qui souffre de dyslexie. Il déclare héberger Flora, qui est au chômage. Chacun des époux pourra faire valoir ses droits dans le partage du bien immobilier commun à Lagnieu, estimée à 100 000 € par M. X.... Dans ces circonstances, il apparaît que la disparité existant entre les situations respectives des époux n'est due que partiellement au choix du partage des tâches entre époux pendant la vie commune, et pour une grande part au choix de Mme Y... de ne pas exercer une activité salariée. Au demeurant, le premier juge n'a pas pris en compte dans l'évaluation de la prestation compensatoire le fait que M. X... supporte seul la charge d'Aurélien, pour lequel Mme Y... ne verse aucune pension alimentaire, charge qui est prévisible pour les années à venir. Toutefois il convient donc de tenir compte de la durée du mariage, de 25 ans, dont 23 ans de vie commune. Il convient donc dans ces circonstances de minorer la prestation compensatoire en la fixant à 18 000 €. Sur la pension alimentaire pour Aurélien Devant le premier juge, M. X... n'avait pas réclamé de pension alimentaire pour Aurélien. Les revenus extrêmement modestes de Mme Y... ne lui permettent pas de contribuer aux besoins d'Aurélien. Il convient de constater qu'elle est hors d'état de régler une pension alimentaire. Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère Compte tenu des conflits existant entre les parents tels que cela résulte des plaintes portées à la gendarmerie d'Ambérieux en Bugey (pièces 12 à 15 de l'appelant) et des échanges de courriels (pièces 39 et 40 de l'appelant), il apparaît justifié de ne pas laisser le droit de visite de Mme Y... s'organiser simplement à l'amiable mais de maintenir une réglementation pendant la moitié des vacances scolaires. Le droit de visite de fin de semaine ne peut plus exercer depuis que Mme Y... a déménagé pour aller s'installer en Bretagne. Elle a pris l'initiative de ce départ, s'éloignant d'Aurélien ; il n'y a pas lieu de lui attribuer la totalité des petites vacances scolaires. Dès lors que Mme Y... ne règle pas de pension alimentaire et qu'elle a pris l'initiative de s'éloigner, elle conservera la charge des trajets pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. Le trajet pourra s'effectuer en train, à charge pour Mme Y... de régler le trajet aller et retour, ce qui suppose qu'elle envoie le billet aller à M. X... au moins 15 jours avant la période de vacances considérée. Sur les mesures relatives aux époux En application des dispositions de l'article 265 du Code civil, la révocation des avantages patrimoniaux et donations faits par l'un des époux à l'autre s'effectue de plein droit. Le partage par moitié des meubles meublants d'usage et de valeur courante relève de la liquidation de la communauté. Le juge aux affaires familiales, prononçant le divorce, n'a pas compétence pour attribuer à M. X... le véhicule Renault 21. Sur le nom de l'épouse À défaut de demande particulière, Mme Y... reprend son nom de jeune fille conformément aux dispositions de l'article 264 du Code civil. Sur les dépens Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il y a lieu de dire que chacun conservera la charge de ses dépens. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme la décision en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire, la réglementation du droit de visite et d'hébergement, Statuant à nouveau, Fixe à 18 000 € le capital dû par M. X... à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, L'y condamne en tant que de besoin, Dit que Mme Y... exercera son droit de visite et d'hébergement sur Aurélien pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, et notamment : – le prononcé du divorce aux torts partagés, – l'obligation pour la mère d'exercer son droit de visite pour les vacances scolaires dans la première journée de sa période, entre 8 heures et 18 heures, à défaut de quoi elle est présumée avoir renoncé à la totalité de son droit de visite et d'hébergement pour la période concernée, Y ajoutant, Déboute Mme Y... de sa demande tendant à partager la charge des trajets pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Dit que les trajets pourront s'effectuer en train, à charge pour Mme Y... d'envoyer le billet aller au moins 15 jours à l'avance, Déboute M. X... de sa demande de fixation d'une pension alimentaire à la charge de Mme Y... pour Aurélien, Constate que Mme Y... est hors d'état de régler une pension alimentaire pour Aurélien, Constate que Mme Y... reprend son nom de jeune fille l'issue du divorce, Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes relatives à la liquidation de la communauté, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens.
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- 18 avril 2011
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6253cb8fbd3db21cbdd8dcb9
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