Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dc99
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07602 Jugement (No) rendu le 19 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : HA/ LL APPELANT Monsieur Laurent X... né le 08 Janvier 1965 à LE PORTEL (62480) demeurant ... représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 012383 du 14/ 12/ 2010) INTIMÉE Madame Nicole Z... née le 06 Mars 1964 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12061 du 07/ 12/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 16 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Laurent X...et Nicole Z...se sont mariés le 24 avril 1999 à Outreau et deux enfants sont issus de leur union : Aurore née le 2 mai 1988 et Matthieu né le 28 septembre 1991. Par jugement du 27 mars 2009 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a prononcé leur divorce sur leur requête conjointe homologuant leur convention portant règlement des effets de ce divorce. Aux termes de cette convention il était notamment stipulé que le père serait tenu au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 euros pour chacun de ses deux enfants. Le 9 juillet 2009 soit un peu plus de 3 mois plus tard seulement, Laurent X...a saisi le juge aux affaires familiales de Boulogne sur Mer d'une demande tendant à la diminution de cette pension alimentaire. Cette affaire fit l'objet d'une radiation puis fut réenrolée suite à une nouvelle requête de Laurent X...qui demandait cette fois au juge de constater son impécuniosité et de supprimer la pension alimentaire initialement mise à sa charge pour ses enfants. Nicole Z...s'est opposée à cette réclamation faisant valoir que son ex-époux ne rapportait nullement la preuve d'une quelconque circonstance nouvelle susceptible de justifier ses prétentions. C'est dans ces conditions que par jugement du 19 octobre 2010, le juge a débouté Laurent X...de sa réclamation, laissant par ailleurs à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Laurent X...a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 24 octobre 2010 il demande à la Cour de l'infirmer, de constater son état d'impécuniosité et de supprimer la pension alimentaire initialement mise à sa charge pour ses enfants. Par conclusions signifiées le 23 février 2011 Nicole Z...demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise et la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Onze jours après l'ordonnance de clôture du 3 mars 2011, Laurent X...a signifié de nouvelles conclusions ainsi que deux nouvelles pièces numérotées 34 et 35. Ces conclusions et pièces ne sont pas recevables et doivent être rejetées. SUR CE Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de diminuer ou supprimer la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge, Attendu qu'en l'espèce la dernière décision définitive est le jugement de divorce précité du 27 mars 2009 ayant homologué la convention établie par les parties elles-même et fixant la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle indexée de 200 euros, Qu'aux termes de cette convention il est simplement relevé que Laurent X...exerçait le métier de chauffeur et percevait un salaire mensuel de l'ordre de 1. 700 euros tandis que Nicole Z...exerçait également une activité de chauffeur et percevait quant à elle un salaire mensuel de l'ordre de 1000 euros, Qu'aucune autre indication significative n'était fournie quant à la situation respective des parties notamment au regard de leurs charges, Attendu que les deux enfants poursuivent des études supérieures avec manifestement certaines difficultés en ce qui concerne Aurore dont le père indique qu'elle triple sa première année, Attendu qu'aux termes d'un contrat à durée indéterminée, Aurore a été embauchée le 14 mai 2010 en qualité de serveuse pour le compte de la société Crocodile Restaurant à Haubourdin moyennant une rémunération mensuelle brute de 386 euros s'agissant d'une activité à temps partiel (auxquels s'ajoutent les différents compléments de rémunération découlant des dispositions conventionnelles en vigueur), Que son bulletin de paie pour la période du 14 au 31 mai 2010 faît état d'un salaire net imposable de 218 euros, Attendu que Matthieu poursuit quant à lui des études au lycée Gaston Bergé de Lille dans la formation CPGE1 économique et commerciale et doit assumer pour une chambre à Lille un loyer mensuel de 250 euros, Qu'il est néanmoins bénéficiaire d'une bourse d'un montant annuel de 4. 370 euros, Attendu que Nicole Z...exerce une activité de chauffeur pour le compte de l'APEI du Boulonnais et qu'au vu du cumul figurant sur son bulletin de paie du mois de mai 2010 elle a perçu au cours des 5 premiers mois de la dite année un salaire mensuel net fiscal moyen de 1. 204 euros, Que son bulletin de paie du mois de janvier 2011 fait état d'un salaire net fiscal de 1. 210 euros, Attendu qu'aux termes d'un " tableau de ressources et charges " en date du 10 février 2011, elle fait état d'un loyer mensuel de 332, 23 euros, Qu'au vu cependant d'un plan de remboursement pour un prêt à l'accession sociale de la BNP PARIBAS, il semble que ce " loyer " corresponde aux échéances de remboursement du dit prêt d'un montant mensuel de la dite somme de 332, 23 euros, Que curieusement elle fait état dans ses écritures sus visées d'un loyer mensuel résiduel de 376 euros (APL déduite), Qu'elle doit faire face bien évidemment à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurances et impositions diverses, Attendu que Laurent X...est remarié et que 2 enfants sont issus de cette nouvelle union, Qu'il a par ailleurs reconnu un enfant de son épouse et qu'il a donc une obligation alimentaire à l'égard de 3 enfants autres qu'Aurore et Matthieu, Que sa femme ne travaille pas, Qu'il se trouve actuellement en arrêt de travail pour maladie mais ne justifie pas précisément de ses ressources actuelles, Qu'il produit de nombreuses pièces en vrac desquelles il ressort qu'il percevait en 2009 des indemnités au taux journalier de 38 euros, Que ses indemnités journalières se sont élevées à la somme de 51 euros en 2010 (soit sur 30 jours une indemnité globale de 1. 530 euros), Qu'il assume la charge d'un loyer mensuel résiduel de 181 euros ainsi qu'un remboursement de crédit automobile par échéances mensuelles de 406 euros et de prêt ACCORD par échéances mensuelles de 48 euros, Qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurances et impositions diverses, Attendu que la situation de Nicole Z...est sans doute mal aisée mais que celle de Laurent X...qui s'est dégradée avec le temps non seulement en raison d'une diminution de ses ressources mais également d'un accroissement important de ses charges ne lui permet plus d'assumer le paiement de la pension alimentaire telle qu'initialement fixée pour Aurore et Matthieu dont il a été ci-dessus relevé qu'ils disposaient de quelques modestes ressources en raison d'une bourse pour l'un et d'un salaire pour l'autre, Qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de ramener la part contributive de Laurent X...à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme indiquée au dispositif ci-après, Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause qui concerne des enfants communs il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, Qu'il a lieu de rejeter la demande d'indemnité formulée par Nicole Z...au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris du 19 octobre 2010 ; Ramène la part contributive de Laurent X...à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants Aurore et Matthieu à la somme mensuelle de 100 euros ; Le condamne donc en tant que de besoin à servir à Nicole Z...la dite pension ainsi modifiée chaque mois d'avance, à son domicile et sans frais pour elle ; Dit que cette pension continuera d'être dûe sur justification par Nicole Z...en mars et septembre de chaque année de ce que ses deux enfants sont toujours à sa charge principale et dans l'incapacité de subvenir eux-même à l'intégralité de leurs besoins ; Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains série France entière publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Déboute Nicole Z...de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens en première instance et d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 avril 2011
Référence
6253cb8fbd3db21cbdd8dc99
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