Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dc97
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 242 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05964 Jugement (No 09/ 01353) rendu le 09 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : JMP/ VV APPELANTE Madame Sylviane Ginette Elisa X... née le 09 Mai 1959 à AUDINGHEN (62179) demeurant ... représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Frédérique VUATTIER, avocat au barreau de SAINT-OMER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08500 du 14/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Serge Y... né le 01 Mai 1957 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant Chez Mme Evelyne B...-... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Francis CORRET, avocat au barreau de SAINT OMER DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Mars 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Sylviane X...et Serge Y... se sont mariés le 21 janvier 1978. De leur union sont issus deux enfants : - Mickaël né le 15 juin 1979, - Cédric né le 07 janvier 1982. Après avoir divorcé Serge Y... et Sylviane X...se sont remariés le 13 mai 1989 et Anaïs est née de ce remariage le 1er janvier 1996 à Calais. Par un jugement du 22 août 2000, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a prononcé le divorce des époux et a notamment condamné Monsieur Y... au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 1 000 francs à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation d'Anaïs. Par un jugement en date du 09 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Omer a fixé la contribution du père à l'entretien de l'enfant à la somme de 200 €. Par déclaration en date du 12 août 2010, Madame X...a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 février 2011, elle sollicite la réformation du jugement entrepris et la fixation de la pension alimentaire à la somme de 300 € par mois. Par écritures déposées le 16 novembre 2010, Monsieur Y... conclut au débouté de la demande de Madame X...et à la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DECISION Chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. En cas de séparation entre les parents cette obligation prend la forme d'une pension alimentaire versée par le parent qui n'en a pas la charge au quotidien. Le Juge peut en modifier le montant en cas de survenance d'un élément nouveau dans la situation de l'une des parties depuis la dernière décision. Au regard de leurs écritures et des pièces qu'elles ont produites, les situations financières respectives des parties se présentent de la manière suivante. Les ressources mensuelles de Monsieur Y... s'élèvent à 1 441, 50 € au vu du cumul figurant sur son bulletin de paie du mois de décembre 2010. Ses charges sont constituées par le remboursement d'un prêt voiture par mensualités de 239, 56 €, la location d'un garage à hauteur de 45 € par mois. Il vit en concubinage et participe aux frais d'hébergement à hauteur de 400 € par mois. Madame X...selon ce qui ressort d'une attestation de paiement établie par la CAF perçoit mensuellement l'allocation adulte handicapée d'un montant de 711, 95 € et l'aide personnalisée au logement à hauteur de 337, 15 €, soit une somme globale de 1 049, 10 €. Elle bénéficie de la CMU. Son loyer de 392, 30 € est presque entièrement couvert par l'APL. Elle acquitte un second loyer de 46, 37 € pour la location d'un garage. Si elle indique ne pas vivre en concubinage avec Monsieur F..., elle a cependant souscrit avec celui-ci en tant que co-emprunteur un prêt pour l'acquisition d'un véhicule remboursé par mensualités de 158 €. Anaïs âgée de 15 ans est interne au centre scolaire privé de Fruges. Ses frais de scolarité s'élèvent à 2 421 € payable en 10 mensualités de 242 € chacune. Ces frais incluent la contribution familiale, les charges, les fournitures, les frais pédagogiques, l'assurance, la restauration, l'hébergement et le transport par bus privé. De l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il résulte que la contribution de 200 € mise à la charge du père par le premier Juge et qui correspond d'ailleurs à l'intégralité de la prise en charge des frais de scolarité d'Anaïs répond aux besoins de l'enfant et correspond aux situations financières respectives de chacun des parents. Dans ces conditions il convient de confirmer la décision entreprise. Les dépens de première instance ayant été mis à la charge de Monsieur Y..., les dépens d'appel seront mis à la charge de Madame X...qui succombe. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Dit que Madame X...supportera la charge des dépens d'appel avec faculté de recouvrement au profit de la SCP d'avoués LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 avril 2011
Référence
6253cb8fbd3db21cbdd8dc97
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