Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dc91
- Date
- 13 avril 2011
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 13 AVRIL 2011 R.G : 10/00734 C-PH Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l'exécution du 07 septembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R.G : 11-10-260 Syndic. de copropriété IMMEUBLE LE NEPTUNE C C/ SCI DES ILES COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANT : Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE NEPTUNE C Pris en la personne de son syndic en exercice SARL ORGANIGRAM 27 Boulevard Fred Scamaroni 20000 AJACCIO représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : SCI DES ILES Prise en la personne de son représentant légal Résidence Plein Soleil - Le Neptune C Route des Sanguinaires 20000 AJACCIO défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2011. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 7 septembre 2010 qui a : liquidé à la somme de 6 000 euros l'astreinte prononcée par le Tribunal de grande instance d'AJACCIO dans son jugement du 10 septembre 2009 et condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Neptune C à verser cette somme à la société civile immobilière des ILES, prononcé une nouvelle astreinte de 400 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Neptune C au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu la déclaration d'appel déposée le 30 septembre 2010 pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Neptune C. Vu l'assignation avec signification des conclusions délivrée le 5 janvier 2011 au gérant de la SCI DES ILES. Vu les dernières conclusions de l'appelant déposées le 29 novembre 2010 aux fins d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, de voir réduire le montant de l'astreinte liquidée par le juge de l'exécution à la somme de 3 000 euros, dire n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte et condamner la SCI DES ILES au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de son avoué. Vu l'ordonnance de clôture du 9 février 2011. * * * EXPOSE DU LITIGE : Le 28 février 2006, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Le Neptune C à AJACCIO votait la fermeture du parking communs par une chaîne automatique actionnée par télécommande sur la base du devis de l'entreprise AUSSYTECH, choisie parmi six entreprises. Par jugement du 12 juin 2008 non frappé d'appel, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO annulait cette décision à la demande de la SCI DES ILES, copropriétaire qui avait loué son lot situé au rez-de-chaussée au docteur Y..., médecin généraliste, au motif qu'en application de l'article 269-1 du décret du 17 mars 1967, la double majorité était nécessaire. Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble votait le 24 septembre 2008, à l'unanimité des 39 copropriétaires présents, une nouvelle résolution relative aux travaux de fermeture du parking. Par jugement du 10 septembre 2009, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO, saisi à nouveau par la SCI DES ILES, annulait cette résolution au motif que les devis des travaux envisagés n'avaient pas été joints à la convocation et, surabondamment, jugeait que cependant aucune modification de la destination et de la modalité de jouissance des parties privatives n'était intervenue. Ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, condamnait le syndicat des copropriétaires à une astreinte de 200 euros par infraction constatée. Par arrêt du 3 novembre 2010, la Cour d'appel de BASTIA confirmait le jugement du 10 septembre 2009 mais réduisait à 100 euros le montant de l'astreinte par infraction constatée jusqu'à la décision de l'assemblée générale du 3 mars 2010 qui a voté une nouvelle résolution de fermeture du parking sur la base du devis de la société AUSSYTECH. La Cour jugeait également que la fermeture du parking était compatible avec l'activité exercée dans les locaux de la SCI DES ILES. Avant le prononcé de l'arrêt, sur le fondement du jugement du 10 septembre 2009, la SCI DES ILES avait saisi le juge de l'exécution qui statuait le 7 septembre 2010, liquidait l'astreinte pour un montant de 6 000 euros, fixait ne nouvelle astreinte de 400 euros par infraction constatée et condamnait le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Devant la Cour saisie de ce jugement, la SCI DES ILES ne constituait pas avoué bien qu'assignée à la personne de son gérant. Le syndicat des copropriétaires invoquait l'arrêt du 3 novembre 2010 et la possibilité pour le juge de l'exécution d'interpréter la décision qui a ordonné l'astreinte pour demander l'infirmation totale du jugement entrepris en soulignant que la fermeture du parking ne portait pas atteinte à la jouissance des parties privatives de l'intimé. A titre subsidiaire, l'appelant se référait à la réduction de l'astreinte opérée dans l'arrêt du 3 novembre 2010 pour demander de réduire à la somme de 3 000 euros le montant de l'astreinte. Il soutenait qu'il n'y avait pas lieu de fixer une nouvelle astreinte en raison de la résolution votée le 3 mars 2010 signifiée le 6 avril 2010 à la SCI DES ILES. * * * MOTIFS DE LA DECISION : L'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution dispose en son premier alinéa que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. En l'espèce la SCI DES ILES a fait constater trente infractions durant les trois premières semaines du mois de février 2010 mais la fermeture du parking ne portait pas atteinte à la jouissance des parties privatives de l'intimée, le cabinet médical restait accessible depuis la voie publique et l'interdiction résultait de l'absence de jonction des devis à la convocation à l'assemblée générale qui a voté de manière unanime une résolution favorable à la fermeture du parking. Dans ces conditions il y a lieu de constater que la SCI pouvait se prévaloir du jugement du 10 septembre 2009 mais de décider que la liquidation d'astreinte doit être ramenée à la somme de 3 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé, en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte, en raison de la résolution votée le 3 mars 2010 en assemblée générale. L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande présentée sur ce fondement. Les dépens de l'instance seront mis à la charge de l'intimée qui succombe en appel et l'avoué de l'appelant sera autorisé à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 7 septembre 2010 et, Statuant à nouveau, Liquide à la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) l'astreinte ordonnée par jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 10 septembre 2009 et condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Neptune C à verser la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) à la société civile immobilière des ILES, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte et à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Met les dépens de l'instance à la charge de la société civile immobilière des ILES et autorise l'avoué de l'appelant à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de rejarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 avril 2011
Référence
6253cb8fbd3db21cbdd8dc91
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