Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dc90
- Date
- 13 avril 2011
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 13 AVRIL 2011 R. G : 10/ 00566 C-JB Décision déférée à la Cour : jugement du 06 avril 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1185 X... C/ Y... SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Syndicat des copropriétaires ... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur René X... ... 20200 BASTIA représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA INTIMES : Madame Anne-Serena Y... née le 18 Janvier 1960 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) ... 75011 PARIS représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI-POLETTI, avocat au barreau de BASTIA SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Prise en la personne de son représentant légal 114 Avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15 représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Valérie GASQUET-SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA Syndicat des copropriétaires ... Pris en la personne de son syndic en exercice SARL Bastia Immobilier 45 Boulevard Paoli 20200 BASTIA représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2011, devant la Cour composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 13 avril 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 6 avril 2010 qui : " ordonne au syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER de réaliser les travaux prescrits par l'expert judiciaire, tels que figurant au devis Z..., dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, dit que faute par le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER de procéder aux travaux ordonnés, il sera redevable passé ce délai d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour pendant un délai maximum de trois mois, condamne le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER à payer à Madame Anne Serena Y...la somme de 4 515 euros au titre des préjudices consécutifs aux désordres, condamne la S. M. A. B. T. P à payer au syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER la somme de 12 000 euros au titre des travaux de reprise de la toiture et la somme de 4 128 euros au titre des préjudices subis par Madame Anne Serena Y..., déclare Monsieur René Félix X... responsable des dommages à hauteur de 30 %, condamne Monsieur René Félix X... à relever et garantir la S. M. A. B. T. P des condamnations mises à sa charge au titre de la réparation des dommages à hauteur de 30 %, soit pour un montant n'excédant pas 4 838, 40 euros, condamne le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER à payer à Madame Anne Serena Y...la somme de 1 200 euros sur le fondement de code de procédure civile, condamne la S. M. A. B. T. P à payer au syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Monsieur René X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la S. M. A. B. T. P et Monsieur René X... aux dépens, y compris les frais d'expertise, à proportion de 70 % pour la S. M. A. B. T. P et de 30 % pour René X... . Vu la déclaration d'appel de Monsieur X... déposée au greffe de la Cour le 20 juillet 2010. Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 13 novembre 2010 aux fins de réformation de la décision entreprise et demandant à la Cour de juger que l'action à l'encontre de Monsieur X...a été introduite hors délai décennal, subsidiairement de juger qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre et en tout état de cause de condamner la partie qui succombe à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. Vu les dernières conclusions de Madame Anne Serena Y...en date du 7 janvier 2011 aux fins de confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de son préjudice lequel doit être porté à la somme de 6 414, 44 euros et demandant que lui soit allouée la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la S. M. A. B. T. P en date du 7 janvier 2001 aux fins de confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et de condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que subsidiairement en case de mise hors de cause Monsieur X... aux fins de condamnation du syndicat des copropriétaires à prendre à sa charge la part de responsabilité correspondante soit 30 % du préjudice total (matériel et immatériel). Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ...de Carbuccia en date du 12 janvier 2011 aux fins de confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la S. M. A. B. T. P à lui payer la somme de 12 000 euros au titre des travaux de reprise sur la toiture de l'immeuble et alloué une somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile mais aux fins d'infirmation sur l'indemnisation du préjudice immatériel de Madame Y...qui n'a pas lieu d'être ainsi que subsidiairement sur ce point aux fins d'entendre dire que l'intégralité des condamnations sera garantie par la S. M. A. B. T. P qui devra supporter en toute hypothèse les dépens et le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 27 janvier 2011. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Il convient pour une bonne compréhension du litige de reprendre et compléter les faits exposés par le Tribunal. Mademoiselle Anne Serena Y...est propriétaire de deux appartements sis à BASTIA au cinquième étage du ...qui sont donnés à la location. Se plaignant de dégâts d'eaux pluviales répétés imputés à un défaut d'entretien de l'immeuble, Madame Y...a assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la SARL SANGUINETTI-MARIANI entreprise ayant procédé à des travaux de réfection de la toiture et son assureur la S. M. A. B. T. P et a obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2007. L'expert a déposé un premier rapport le 5 novembre 2007. L'expertise a été étendue, par ordonnance en date du 9 janvier 2008 à Monsieur X... , assigné en référé par la S. M. A. B. T. P par exploit en date du 26 novembre 2007, en sa qualité d'architecte ayant signé un contrat de maîtrise d'oeuvre avec le syndicat des copropriétaires pour des travaux réalisés par la SARL SANGUINETTI-MARIANI, placée en liquidation judiciaire. L'expert désigné, Monsieur D...a déposé son second rapport le 6 mars 2008. L'expert a conclu que l'essentiel des infiltrations provenaient des solins des chiens assis, dans une zone C de travaux réalisés par la SARL SANGUINETTI-MARIANI, qui n'ont pas été réalisés avec des engravures suffisantes dans les murs et qu'une infiltration en toiture se produit dans la zone C qui n'a fait l'objet que d'un remaniement mal défini dans les documents contractuels. L'expert a relevé que le devis établi par la SARL SANGUINETTI-MARIANI du 21 septembre 1994 concernait la réfection de l'ensemble de la toiture (346 m ²) de même que la facture du 17 décembre 1996 ; qu'en réalité, la toiture a fait l'objet d'une réfection complète pour une zone A et B et d'une réfection partielle consistant dans un remaniement de la couverture et réfection des solins des chiens assis pour une zone C. L'expert a relevé que l'architecte X... a signé un contrat d'architecte le 28 novembre 1994 avec le syndicat des copropriétaires comprenant une mission complète conception et direction de travaux concernant le ravalement de façade et la toiture ; que l'architecte a signé trois états de situation du 31 janvier 1995, 7 mars 1995 et 12 avril 1995 avec la mention bon à payer ; que l'architecte n'a pas signé la facture du 17 décembre 1996. Il estime en conclusions de son second rapport que Monsieur X... ne peut avoir de responsabilité concernant une prestation qu'il n'a pas effectuée à savoir la vérification des travaux réalisés. Par acte en date du 3 juillet 2008, Madame Anne Serena Y...a assigné le syndicat des copropriétaires du ...et demandait en l'état de ses dernières conclusions sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation à réaliser les travaux préconisés par l'expert ainsi que la réparation du préjudice locatif subi outre la réfection des peintures. Par acte du 31 décembre 2008 le syndicat des copropriétaires a assigné la S. M. A. B. T. P en garantie qui de son côté a appelé en cause Monsieur X... le 21 février 2009. Le jugement dont appel fait droit aux demandes de Madame Y..., dit que les travaux réalisés notamment en toiture constituent bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, condamne la S. M. A. B. T. P à payer au syndicat des copropriétaires le montant des travaux de remise en état soit 12 000 euros ainsi que le montant des dommages alloués à Madame Y...soit 4 128 euros compte tenu de la franchise prévue pour les dommages immatériels, et juge enfin que la responsabilité de Monsieur X... est engagée à l'égard de la S. M. A. B. T. P qui l'a appelé en cause sur le fondement de l'article 1382 du code civil, une faute pouvant être retenue dans l'exercice de la mission de maintien d'oeuvre complète. La S. M. A. B. T. M ayant admis que les travaux constituaient bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, la discussion porte devant la Cour sur les dommages immatériels et sur la responsabilité de Monsieur X... . * * * MOTIFS : Attendu que l'obligation du syndicat des copropriétaires de faire exécuter les travaux destinés à remédier aux malfaçons à l'origine des désordres dont se plaint Madame Y...n'est pas discutée ; Attendu que le syndicat des copropriétaires soutient en revanche que le préjudice locatif dont se plaint Madame Y...correspond en réalité à une ristourne accordée par cette dernière à ses locataires qui restaient toutefois tenus au règlement du montant intégral des loyers l'appartement n'étant pas rendu inhabitable par les infiltrations d'eau pluviale constatées dans les lieux ; Que dès lors cet accord amiable ne pouvait à son sens être mis à sa charge ; Attendu qu'il convient cependant de relever que du fait des infiltrations d'eau affectant leurs appartements, les locataires dont s'agit ont subi un préjudice résultant du simple examen des photographies et autres pièces du dossier ; Attendu qu'ils étaient certes tenus, en toute hypothèse, de payer leur loyer intégralement mais leur propriétaire était de son côté tenue d'assurer une jouissance paisible du preneur ; Que les dommages et intérêts aient pris la forme d'une réduction de loyers malgré l'absence de destruction partielle visée à l'article 1722 du code civil est indifférent, l'accord intervenu mettant à la charge du propriétaire une indemnisation tout à fait modérée qui correspond au préjudice subi ; Attendu que le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point sauf à porter à 5 614, 44 euros le montant global du préjudice indemnisé par Madame Y...à ses locataires du fait des infiltrations ; Qu'au total le syndicat des copropriétaires devra ainsi verser à Madame Y...la somme de 5 614, 44 euros + 800 euros montant des réfections des peintures, soit 6 414, 44 euros ; Attendu que la garantie de la S. M. A. B. T. P assureur décennal de l'entreprise de construction doit être limitée par la franchise de 10 % applicable aux dommages immatériels dont la garantie est facultative et qu'elle sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 773 euros ; Attendu que l'action de la S. M. A. B. T. P assureur de l'entrepreneur, à l'encontre de l'architecte, est fondée sur l'article 1382 du code civil et que dès lors le tribunal a jugé à bon droit que la question de la prescription contractuelle ou décennale au demeurant non acquise compte tenu de la date d'apparition des désordres ne se pose pas en l'espèce ; Attendu sur la responsabilité de Monsieur X... , qu'il résulte des pièces du dossier que Monsieur X... a signé avec la copropriété les 15 octobre 1994 et 28 novembre 1994 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec mission complète ; Attendu que ce contrat assurait aux organismes susceptibles d'allouer des subventions la certitude d'une surveillance complète du chantier ; Attendu que le Tribunal souligne que l'architecte a signé la troisième situation le 12 avril 1995 et qu'il ne justifie pas de la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre à compter de cette date ; Attendu qu'au surplus qu'aucun élément du dossier ne permet de supposer que les travaux à l'origine des désordres aient été réalisés après le 12 avril 1995 et que la S. M. A. B. T. P fait observer à bon droit que la lettre du 17 novembre 1997 de PACT ARIM sur laquelle il est mentionné que copie est remise à Monsieur X... pour vérification démontre qu'il était toujours investi de sa mission, et ce indépendamment du mode de règlement de ses honoraires par la copropriété et de leur calcul ; Attendu que la nature même de la malfaçon (solin des chiens assis qui n'ont pas été réalisés avec des engravures suffisantes dans les murs dans une zone du toit mal définie par les documents contractuels) met en évidence la faute de l'architecte dans la surveillance d'un chantier dont la réalisation ne correspondait pas exactement au marché ; Attendu que le tribunal a exactement apprécié la part de responsabilité de l'architecte et que le jugement doit être également confirmé sur ce point sauf à rectifier une omission dans le dispositif ; Attendu que du fait de la confirmation de la responsabilité de l'architecte, la demande subsidiaire de la S. M. A. B. T. P à l'encontre du syndicat des copropriétaires apparaît sans objet ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser en cause d'appel à la charge de chacune des parties, les frais exposés non compris dans les dépens ; Attendu que Monsieur X... qui succombe dans son appel supportera les entiers dépens d'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA en toutes ses dispositions, sauf sur les préjudices subis par Madame Anne Serena Y...et leur incidence sur les autres condamnations, Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, condamne le syndicat des copropriétaires du ...à payer à Madame Anne Serena Y...la somme de SIX MILLE QUATRE CENT QUATORZE EUROS et QUARANTE QUATRE CENTIMES (6 414, 44 €) au titre des préjudices consécutifs aux désordres, condamne la S. M. A. B. T. P à payer au syndicat des copropriétaires la somme de DOUZE MILLE EUROS (12 000 €) au titre des travaux de reprise de la toiture et celle de CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE TREIZE EUROS (5 773 €) au titre des préjudices subis par Madame Anne Serena Y..., condamne Monsieur René X... à relever et garantir la S. M. A. B. T. P des condamnations mises à sa charge au titre de la réparation des dommages à réparer à hauteur de 30 % et en ce qui concerne les dommages causés à Madame Anne Serena Y...pour un montant n'excédant pas MILLE SEPT CENT TRENTE ET UN EUROS et QUATRE VINGT DIX CENTIMES (1 731, 90 €), Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Monsieur René X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1722 du code civil est indifférentarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1382 du code civil et que dès lors le tribarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Date
- 13 avril 2011
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6253cb8fbd3db21cbdd8dc90
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