Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dc84
- Date
- 19 avril 2011
- Condamnation
- 4 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N BAP/ CG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00492. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 19 Janvier 2010, enregistrée sous le no 09/ 00049 ARRÊT DU 19 Avril 2011 APPELANTE : Madame Magalie X... ... 37330 COUESMES comparante en personne, assistée de Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE INCIDEMMENT APPELANTE : SOCIETE LA GODEFRAIRIE Domaine de la Godefrairie 49490 BROC représentée par Maître LE MAITRE (SELARL les juristes associés du Maine) avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 19 Avril 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mme Magalie X... a été engagée par la société La Godefrairie, en qualité de secrétaire, au coefficient 011, selon contrat de travail à durée déterminée, du 1er septembre au 30 novembre 2003. La relation de travail s'est poursuivie à l'issue ; elle est donc devenue à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle de l'arboriculture. * * * * Mme Magalie X... a été placée en arrêt de travail du 4 avril au 14 mai 2008, puis a bénéficié d'un congé maternité du 15 mai au 3 septembre 2008 inclus. Son remplacement a été assuré par le recrutement de Mme Virginie Y..., en contrat de travail à durée déterminée, allant du 23 avril au 30 septembre 2008. * * * * Mme Magalie X... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique, par lettre remise en main propre en date du 8 décembre 2008. L'entretien préalable s'est tenu le 16 décembre 2008. Mme Magalie X... a été effectivement licenciée pour motif économique, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2008. * * * * Contestant notamment cette mesure, Mme Magalie X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur le 16 avril 2009. Cette juridiction, par décision en date du 19 janvier 2010, a : - dit que le licenciement de Mme Magalie X... était bien justifié par un motif économique, - débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, - dit que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté, - condamné la société La Godefrairie à verser à ce titre 2 000 euros de dommages et intérêts à Mme Magalie X..., - donné acte à la société La Godefrairie de ce qu'elle acceptait de faire droit à la demande de rappel de salaire formulée par Mme Magalie X..., - dit qui'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la société La Godefrairie. Mme Magalie X... a formé régulièrement appel de ce jugement le 17 février 2010. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 8 juillet 2010, reprises à l'audience, Mme Magalie X... sollicite : - au principal, l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, la condamnation de la société La Godefrairie à lui verser 16 800 euros de dommages et intérêts de ce chef, - subsidiairement, la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a dit que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté, mais son infirmation sur le montant des dommages et intérêts alloués, que ces derniers soient portés à la somme de 16 800 euros, - en tout état de cause, que la société La Godefrairie soit condamnée à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, soit tenue aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - d'une part, son poste n'a pas été supprimé, - d'autre part, il n'y a eu aucune recherche de reclassement, - la question de l'ordre des licenciements n'a même pas été examinée, - son préjudice, dans les deux cas, est important. Elle indique, sinon, que la société La Godefrairie lui a réglé le rappel de salaire de 1 222, 02 euros et que, plus rien n'est dû sur ce point. * * * * Par conclusions du 8 novembre 2010, reprises à l'audience, la société La Godefrairie sollicite : - au principal, la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a dit que le licenciement de Mme Magalie X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef, - subsidiairement, formant appel incident, l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a dit que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté et accordé à Mme Magalie X... 2 000 euros de dommages et intérêts à ce titre, - en tout état de cause, le rejet de la demande de Mme Magalie X... au visa de l'article 700 du code de procédure civile et que, cette dernière soit tenue aux entiers dépens. Elle réitère que : - lors du licenciement de Mme Magalie X..., elle se trouvait dans une situation économique délicate, qui ne s'est d'ailleurs pas améliorée par la suite, - le poste de Mme Magalie X... a bien été supprimé, - Mme Magalie X... ne peut prétendre à un reclassement sur un poste pour lequel elle ne disposait pas des compétences nécessaires, - vu le nombre restreint de salariés permanents dans l'entreprise, aucun reclassement n'était possible, - elle n'avait pas à établir un ordre des licenciements, Mme Magalie X... étant seule de sa catégorie professionnelle au sein de la structure. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Le juge, devant lequel un licenciement est contesté, doit, conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui le notifie. Les termes de cette missive fixent les limites du litige. La teneur de la lettre reçue par Mme Magalie X... sera, dès lors, reprise : " Pour faire suite à notre entretien..., nous vous notifions,..., votre licenciement de notre entreprise, pour motif économique, pour les raisons qui vous ont été exposées... et que nous vous rappelons ci-après : Notre entreprise connaît une situation économique difficile qui s'est traduite par une perte d'environ 46 000 euros au 30 juin 2008 (Exercice précédent clôturé au 30 juin 2007 : Perte d'environ 33 000 euros). La situation ne s'est pas améliorée lors des premiers mois de l'exercice en cours, compte tenu d'une conjoncture délicate et rien ne permet d'espérer à court terme un changement de tendance. Par ailleurs, l'évolution de notre système informatique permet aujourd'hui d'automatiser un certain nombre de travaux relevant de votre poste, notamment réception des commandes, édition des bons d'expédition. Nous sommes donc amenés à supprimer votre poste de travail afin de réduire nos charges d'exploitation et de tenter d'assurer la pérennité de l'entreprise... ". * * * * L'article L. 1233-3 du code du travail dispose : " Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ". Est aussi reconnu, comme motif justificatif d'une telle mesure, la réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel celle-ci appartient. Un tel licenciement ne peut, par ailleurs, intervenir, précise l'article L. 1233-4 du code du travail, que " lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ". * * * * Les pièces comptables versées par la société La Godefrairie (no12, 13, 13 bis), comme les articles de presse qui les accompagnent (no19), illustrent certes les difficultés économiques auxquelles cette entreprise est confrontée, difficultés qui existaient d'ores et déjà lors du licenciement de Mme Magalie X.... Aucune des parties ne conteste, toutefois, qu'après son retour de congé de maternité, Mme Magalie X... a fait, au moins pour partie, autre chose que du secrétariat. La société La Godefrairie écrit à ce propos (en page 3 de ses conclusions) : " La Société LA GODEFRAIRIE connaissait cependant à l'automne 2008 une situation économique délicate marquée... par un ralentissement de ses ventes. Il est donc exact que, de ce fait, Madame X... avait moins de travail administratif à effectuer (notamment bons d'expédition, consignes...) et qu'elle a donc été affectée à un travail de contrôle de qualité de la cueille ". Il y a, du coup, contradiction et donc doute sur la réalité de cette partie de la lettre de licenciement, dans laquelle la société La Godefrairie se prévaut de la mutation informatique intervenue en son sein, afin d'expliquer la diminution des tâches de secrétariat incombant à Mme Magalie X.... La société La Godefrairie n'avait, d'ailleurs, fourni aucune pièce sur cette question d'informatique, qui était de plus contestée par Mme Magalie X... qui la datait de l'année 2003 (pièces no6 et 8 X...). L'explication de cette contradiction est à trouver dans la poursuite de la relation contractuelle entre la société La Godefrairie et Mme Virginie Y.... Le contrat par lequel la société La Godefrairie a recruté Mme Virginie Y... est un contrat de travail à durée déterminée, dont l'objet est " le remplacement d'un congé maternité ", Mme Virginie Y... étant embauchée au même emploi de secrétaire et au même coefficient 011 que Mme Magalie X..., ce du 23 avril au 30 septembre 2008. Il sera rappelé que Mme Magalie X... a été absente de l'entreprise du 4 avril au 3 septembre 2008 inclus. Par principe, un contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. Or, la relation contractuelle entre Mme Virginie Y... et la société La Godefrairie n'a pas pris fin au 30 septembre 2008. Mme Virginie Y... est restée salariée de la société La Godefrairie, de fait en contrat à durée indéterminée. Et, ce contrat a continué, aux mêmes conditions, jusqu'à sa rupture conventionnelle, qui s'est produite le 22 juillet 2009 (pièce no16 Sté). En conséquence, au moment où Mme Magalie X... a été licenciée, Mme Virginie Y... était, elle, toujours dans l'entreprise, ainsi qu'il résulte encore de la liste du personnel établie au 31 décembre 2008, sur laquelle Mme Virginie Y... figure en tant que secrétaire, coefficient 011 (pièce no2 Sté). La société La Godefrairie ne peut venir dire, comme elle le fait, que Mme Virginie Y... n'occupait pas les fonctions de Mme Magalie X..., mais se formait dans la perspective du départ en retraite, en 2009, de la comptable de l'entreprise, Mme Rosemarie Z.... Déjà, la société La Godefrairie ne verse aucune pièce qui viendrait confirmer ses propos, ne serait-ce qu'une fiche de poste. Surtout, Mme Rosemarie Z... était salariée, non de la société La Godefrairie, mais de la société des Caves noires, entité juridique distincte (cf ses bulletins de salaire, pièce no1 Sté). Et, c'est la société des Caves noires qui a engagé Mme Sylvie A... comme comptable, en contrat de travail à durée indéterminée (pièce no17 Sté). Aussi, si cette dernière effectue la comptabilité des deux sociétés de par son contrat, " l'activité de Madame A... fait l'objet d'une refacturation à la Société LA GODEFRAIRIE " (conclusions de la société La Godefrairie, page 3), preuve supplémentaire que l'employeur de la dite comptable, de même qu'en ce qui concerne la première, est bien la société des Caves noires. * * * * La réalité de la suppression d'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise. Il n'y a pas suppression d'emploi effective lorsque le salarié est remplacé dans son emploi peu de temps avant la rupture de son contrat de travail. Dès lors, l'emploi de secrétaire de Mme Magalie X... n'ayant pas été supprimé par la société La Godefrairie pour faire suite au contexte économique que cette dernière connaissait, le licenciement de Mme Magalie X... par la société La Godefrairie se révèle dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement Celui qui a, au moins, lors de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, deux années d'ancienneté dans une entreprise qui compte elle-même, à ce moment-là, plus de onze salariés, peut prétendre, conformément à l'article1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure à ses six derniers mois de salaire. Doit être prise en considération la rémunération brute du salarié concerné. Au-delà de ce minimum légal, la fixation du montant de l'indemnité relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui peuvent retenir différents critères (ex. âge du salarié, ancienneté, durée du chômage, perte d'avantages en nature, dommage moral...). * * * * La société La Godefrairie ne conteste pas qu'elle occupait, entre les divers contrats, plus de onze salariés. Quant à Mme Magalie X..., elle allait sur ses 28 ans, avait cinq ans, trois mois et vingt-quatre jours d'ancienneté, était revenue de congé maternité depuis trois mois et vingt jours, au moment de son licenciement. Elle a bénéficié toute l'année 2009 des allocations chômage, a travaillé en tant qu'agent administratif au salaire mensuel brut de 1 531, 14 euros (du fait des heures supplémentaires) du 15 janvier au 29 août 2010, ensuite comme manoeuvre du 13 au 29 octobre 2010, puis a été reprise en charge par le Pôle emploi. L'indemnité qui lui sera allouée, dans ces conditions, sera fixée à la somme de 13 000 euros. * * * * Par ailleurs, il devra, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, être ordonné le remboursement aux organismes concernés des allocations chômage qu'ils ont été dans l'obligation de débourser, du licenciement à ce jour, dans la limite de six mois. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré, hormis en ce qu'il a condamné la société La Godefrairie aux dépens de première instance, STATUANT à nouveau, DIT que le licenciement de Mme Magalie X... par la société La Godefrairie est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société La Godefrairie à verser à Mme Magalie X... 13 000 euros d'indemnité à ce titre, ORDONNE à la société La Godefrairie de rembourser aux organismes concernés les allocations chômage qu'ils ont été dans l'obligation de débourser pour Mme Magalie X..., du licenciement à ce jour, dans la limite de six mois, CONDAMNE la société La Godefrairie à verser à Mme Magalie X... la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, CONDAMNE la société La Godefrairie aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civile et quearticle 700 du code de procédure civile etarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 avril 2011
Référence
6253cb8fbd3db21cbdd8dc84
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