Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dc7f
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 9 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 07554 Ordonnance (No 10/ 903) rendue le 14 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : PB/ VV APPELANTE Madame Mélanie Martine Marie X...épouse Y... née le 12 Août 1982 à SAINT POL SUR MER (59430) demeurant Chez Mme Odile X...-Z...-... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 02699 du 15/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Mickaël Joël Marcel Y... né le 08 Février 1981 à SAINT POL SUR MER (59430) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Sylvie CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11561 du 23/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Mickaël Y...et Madame Mélanie X...se sont mariés le 21 juin 2003 sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de leur union : Théo, né le 2 décembre 2002, Margot, née le 10 avril 2006. Madame X...ayant déposé une requête en divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a, par ordonnance de non conciliation du 14 octobre 2010, constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, attribué à Monsieur Y...la jouissance du domicile conjugal, fixé l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants, fixé la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, accordé à chacun des parents un droit de visite et d'hébergement pour les vacances scolaires, dit n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, ordonné une mesure de médiation familiale et joint les dépens au fond. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 3 mars 2011, elle demande à la Cour : - à titre principal, de fixer la résidence des enfants chez la mère, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique et de condamner Monsieur Y...au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 150, 00 euros par mois et par enfant ; - subsidiairement, d'ordonner une enquête sociale ; - de condamner Monsieur Y...au paiement d'une pension alimentaire pour l'épouse de 150, 00 euros par mois et de la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2011, Monsieur Y...demande la confirmation du jugement entrepris. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informés de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, les enfants n'a pas formé de demande d'audition. SUR CE Sur la résidence des enfants Attendu que Madame X...demande qu'il soit mis un terme à ce mode de résidence ; que toutefois elle n'est en mesure de démontrer le bien fondé d'aucune des critiques qu'elle formule à l'encontre de Monsieur Y..., en particulier ni le défaut de soin aux enfants, ni l'addiction du père aux jeux vidéo ; que se prévalant de la seule mésentente des époux, qui ne saurait, à elle seule, établir l'impossibilité manifeste de poursuivre la résidence alternée, elle n'invoque ni incident qui aurait marqué la mise en oeuvre de cette formule depuis l'ordonnance de non conciliation, ni élément précis et sérieux susceptible de justifier l'abandon de cette modalité, ni existence d'une situation manifestement contraire à l'intérêt des enfants dont il n'est d'ailleurs pas prétendu qu'ils seraient perturbés par le mode de résidence retenu ; que les attestations versées aux débats établissent au contraire les qualités éducatives et affectives du père envers ses enfants ; que, Madame X...ne faisant par ailleurs état d'aucun élément précis propre à incriminer les conditions d'hébergement de Théo et de Margot par leur père, hébergement dont Monsieur Y...établit au contraire qu'il est adapté aux besoins des enfants, la Cour dira n'y avoir lieu à enquête sociale ; que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée sur ce point ; qu'elle le sera également en ce qu'elle a dit n'y a voir lieu, en raison de la résidence alternée, à contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu que la pension alimentaire au titre du devoir de secours prévue, au titre des mesures provisoires, par l'article 255 du code civil a vocation à procurer à l'époux créancier les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ; Attendu que Madame X..., en recherche d'emploi, justifie percevoir le revenu de solidarité active, à hauteur de 847, 36 euros par mois, ainsi que des allocations familiales d'un montant de 62, 90 euros par mois ; qu'elle fait état de charges de loyer de 212, 69 euros par mois, outre les charges courantes ; Que, si Monsieur Y...a perçu, en 2009, un revenu mensuel moyen de 1. 799, 91 euros (revenu imposable de 21. 599, 00 euros), il a bénéficié en 2010 que d'un salaire mensuel de 695, 90 euros jusqu'en octobre 2010 ; qu'il indique être demandeur d'emploi et avoir sollicité l'évaluation de ses droits à chômage auprès de Pôle Emploi mais il ne communique ni le montant des allocations de chômage auxquelles il peut prétendre, ni le niveau actuel de ses ressources ; qu'il fait état, au titre de ses charges, d'un loyer de 400, 00 euros par mois, de remboursements de crédits à la consommation de 225, 00 euros par mois, outre les charges courantes ; Attendu que les ressources et charges respectives des parties sont actuellement relativement proches ; que l'épouse n'établit pas que ses revenus seraient insuffisants pour lui assurer le niveau d'existence auquel elle peut prétendre compte tenu des facultés actuelles de son mari ; que sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours sera en conséquence rejetée ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance rendue le 14 octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 14 avril 2011
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6253cb8fbd3db21cbdd8dc7f
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