Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dc79
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 153 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06665 Jugement (No 09/ 02994) rendu le 23 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : JMP/ LL APPELANT Monsieur Jean Louis Alenxandre Y... né le 28 Avril 1956 à CALAIS (62100) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de la SCP DEGUINES-DEVOS-THOMAS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉE Madame Catherine Martine Cécile A...épouse Y... née le 28 Juin 1964 à CALAIS (62100) demeurant ... représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Mars 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Jean Y... et Catherine A...se sont mariés le 9 octobre 1997 à Calais en ayant fait procéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens. De cette union n'est issu aucun enfant. Par jugement en date du 23 juillet 2010 le tribunal de grand instance de Boulogne sur Mer a prononcé le divorce de Jean Y... et Catherine A...sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, a condamné Jean Y... à payer à Catherine A...une somme de 10. 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'a débouté de sa demande présentée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et a partagé les dépens par moitié entre les parties. Jean Y... a interjeté appel de ce jugement. Par une ordonnance du 20 janvier 2011, le conseiller de la mise en état a supprimé la pension alimentaire de 250 euros par mois que Jean Y... avait été condamné à payer à Catherine A...au titre du devoir de secours par l'ordonnance de non conciliation. Dans ses conclusions déposées le 12 novembre 2010, Jean Y... sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer à Catherine A...la somme de 10. 000 euros à titre de prestation compensatoire, sa confirmation pour le surplus et demande que lui soit allouée la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures déposées le 3 décembre 2010 Catherine A...conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes de Monsieur Y... et à sa condamnation à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Jean Y... a pris de nouvelles conclusions le 10 février 2011. Les arguments qui y sont contenus ne sont relatifs qu'à l'infirmation de la décision le condamnant à payer une prestation compensatoire. En revanche le dispositif de ses écritures tend à la révocation de l'ordonnance de clôture, vu la récente ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état et tend à ce que la contribution entièrement dûe au titre du devoir de secours à l'égard de Madame A...soit supprimée à compter du 23 juillet 2010 ou à tout le moins à compter de la signification des conclusions soit le 10 février 2011. Par écritures du 11 février 2011, Catherine A...demande qu'il soit constaté que l'ordonnance d'incident rendue le 20 janvier 2011 ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et que soient en conséquence écartées des débats les conclusions et pièces signifiées tardivement, à titre subsidiaire que soit ordonnée la réouverture des débats afin de lui permettre de répondre aux conclusions et pièces signifiées par Monsieur Y... après l'ordonnance de clôture du 13 janvier 2011. MOTIFS DE LA DECISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Il résulte des pièces de la procédure qu'une première ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2011, que celle-ci a été révoquée par une deuxième ordonnance du 14 février 2011 afin de permettre à Madame A...de conclure de nouveau suite aux conclusions déposées par Monsieur Y... le 10 février et qu'une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2011, l'affaire étant fixée à plaider au fond le 14 mars. Dés lors les conclusions du 10 février 2011 étant antérieures à la clôture survenue le 7 mars 2011, il n'y a pas lieu de les écarter des débats. Il n'y a pas davantage lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame A...de répondre aux conclusions signifiées par Monsieur Y... le 10 février, un délai lui ayant déjà accordé pour ce faire. A considérer que ses conclusions du 10 février 2011 s'analysent comme déférant à la Cour, l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 20 janvier 2011 en tout état de cause elles seraientt irrecevables dés lors que la demande en cause ayant trait à une mesure provisoire en matière de divorce doit d'une part être déférée à la Cour par requête et d'autre part dans les quinze jours de la date de la décision, ces deux conditions n'étant ici pas réunies. Il sera d'ailleurs observé surabondamment qu'alors le conseiller de la mise en état a supprimé la pension alimentaire antérieurement fixée à compter du 1er décembre 2010, Monsieur Y... sollicite la suppression de celle-ci à compter du 23 juillet 2010 ou à tout moins à compter de la date de signification de ses conclusions soit le 10 février 2011 ce qui lui serait moins favorable que la décision déjà rendue. Sa demande sera donc déclarée irrecevable de ce chef. Sur la prestation compensatoire Les autres dispositions du jugement de divorce n'étant pas contestées il y a lieu de statuer de ce seul chef. L'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Aux termes de l'article 271 du dit code elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet le juge prend en considération également : la durée du mariage, l'âge, l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenus après liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite. Devant le premier juge, Madame A...avait sollicité une prestation compensatoire de 35. 000 euros, Monsieur Y... considérant qu'il n'existait aucune disparité dans la situation respective des parties avait conclu au débouté de la demande et le premier juge avait alloué à Madame A...une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 10. 000 euros. Il avait notamment considéré que les revenus de l'épouse étant de 1. 495 euros par mois et ceux de l'époux de 2. 452 euros il existait bien une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Au regard de leurs écritures et des pièces qu'elles produisent en cause d'appel les situations des parties se présentent comme suit : Madame A...perçoit un revenu mensuel moyen de 1573, 50 euros au regard des éléments contenus dans sa déclaration au titre des impôts sur le revenu 2009 (18. 883 euros de revenus pour l'année). Elle rembourse 3 crédits par mensualités de 100, 210, 50 et 31, 40 euros par mois et supporte un loyer mensuel de 650 euros. Elle produit un relevé de carrière établi le 21 janvier 2010 duquel il ressort qu'à cette date elle totalisait 100 trimestres de cotisations au titre du régime général et du régime commerçant ayant commencé à travailler en 1982. Monsieur Y... qui travaillait pour la société SEAFRANCE et percevait un salaire moyen de 2. 450 euros par mois est au chômage depuis le 1er mars 2010 et perçoit des indemnités d'un montant mensuel de 1572, 63 euros. Le certificat de travail qu'il produit établit qu'il a travaillé en qualité de marin de commerce à l'Armement Naval SNCF de mars 1977 à fin mai 1990 puis à la Société Nouvelle d'Armement Transmanche du 1er juin 1990 au 31 décembre 1995 et chez SEAFRANCE du 1er janvier 1996 au 31 mars 2010. Il justifie du remboursement de 2 prêts : l'un de 32. 000 euros par mensualités de 323, 75 euros, l'autre de 50. 000 euros par mensualités de 180, 30 euros. Il produit un contrat de location faisant état d'un loyer mensuel de 450 euros dont il ne sera pas tenu compte au titre de ses charges dans la mesure où le contrat de location est établi au nom du tierce personne, qu'il déclare dans ses conclusions avoir un temps vécu avec celle-ci mais maintenant vivre seul et que les remboursements sus visés correspondent à un prêt immobilier. Il remboursait antérieurement un prêt de 41, 67 euros qui est soldé depuis le 2 février 2011. Il avait fait état devant le premier juge du remboursement d'un prêt immobilier d'un montant total de 770, 36 euros qui figurait sur ses relevés de comptes bancaires de septembre 2009 mais qui ne figure plus sur ceux de décembre 2010, seules étant reprises sur ceux-ci les 2 échéances des prêts sus visés de 180, 30 euros et 323, 75 euros outre un prélèvement bancaire ACCORD d'un montant de 150 euros De l'ensemble de ces données chiffrées il résulte que si les parties ont actuellement des ressources quasiment semblables 1537 euros pour Madame A...et 1572, 63 pour Monsieur Y... en revanche en terme de revenus disponibles après déduction des prêts sus visés et du loyer en ce qui concerne Madame A...la situation de celle-ci est nettement moins bonne puisque son revenu disponible s'élève à 582 euros et celui de Monsieur Y... à 918 euros, chacun devant évidemment en sus supporter les charges de la vie courante. Il y a lieu de relever en outre que Monsieur Y... est en train de se constituer un patrimoine mobilier, son niveau de revenus avant son licenciement ayant été suffisant pour lui permettre de contracter un prêt à cet effet, étant relevé par ailleurs que le patrimoine commun des époux était constitué d'un immeuble qui a été vendu. Monsieur Y... qui affirme que Madame A...a refait sa vie avec un autre homme ne le démontre pas, un procès verbal de constat établi à la demande de Madame A...le 15 décembre 2010 tendant au contraire à démontrer qu'elle vit dans l'immeuble qu'elle a pris en location depuis le 1er octobre 2010 uniquement avec son fils issu d'une précédente union. Madame A...allègue quant à elle que Monsieur Y... lors de son départ de SEAFRANCE a perçu de son employeur une indemnité d'un montant de 80. 000 euros mais elle ne le démontre pas. Les conclusions de Monsieur Y... sont muettes sur ce point. En tout état de cause il résulte de l'ensemble de ces données que la rupture du mariage crée bien dans les conditions de vie respectives des parties une disparité qui doit être compensée et qui justifie l'allocation à Madame A...d'une prestation compensatoire. Le mariage a duré 10 ans, les époux n'ont pas d'enfant en commun, Madame A...est aujourd'hui âgée de 47 ans et Monsieur Y... de 45 ans. C'est à bon escient qu'en prenant en compte l'ensemble de ces éléments le premier juge a fixé la prestation compensatoire à la somme de 10. 000 euros en capital. Sa décision sera donc confirmée. Sur les autres demandes Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties supporte la charge des frais irrépétibles : les demandes qu'elles ont formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; Déclare irrecevable la demande de Monsieur Y... relative à la suppression de la contribution due au titre du devoir de secours ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute Monsieur Y... et Madame A...de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a partarticle 270 du code civil dispose que larticle 700 du code de procédure civile seront doarticle 786 du Code de Procédure Civile
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6253cb8fbd3db21cbdd8dc79
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