Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8ebd3db21cbdd8dc62
- Date
- 13 avril 2011
- Condamnation
- 3 300 000 €
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 13 AVRIL 2011 R. G : 10/ 00289 C-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 16 février 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 304 X... C/ Cie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Jean Paul X... né le 22 Novembre 1955 à BASTIA (20200) ... 20200 VILLE DI PIETRABUGNO représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 29/ 11/ 2010 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) Prise en la personne de son représentant légal en exercice 2/ 4 Rue Pied de Fond 79037 NIORT CEDEX représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jeanne-Lucienne LUCCIARDI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 16 février 2010 qui a débouté Monsieur Jean-Paul X...de ses demandes, a rejeté la demande de la société MACIF au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et a condamné Monsieur X...à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société MACIF et aux entiers dépens. Vu la déclaration d'appel déposée le 7 avril 2010 pour Monsieur X.... Vu les dernières conclusions de l'appelant du 9 septembre 2010 aux fins d'infirmation du jugement entrepris et de voir, à titre principal, la MACIF condamnée à lui payer la somme de 23 000 euros au titre du véhicule volé et celle de 1 200 euros au titre du manteau se trouvant à l'intérieur de ce véhicule, à titre subsidiaire, de voir réduire l'indemnité due par la MACIF en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, et en tout état de cause, voir condamner la MACIF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Vu les dernières conclusions de l'intimée du 23 novembre 2010 aux fins de confirmation du jugement entrepris et, y ajoutant, de voir Monsieur X...condamné à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2010. * * * EXPOSE DU LITIGE : Monsieur Jean-Paul X...a souscrit le 26 janvier 2007 un contrat d'assurance automobile concernant un véhicule MERCEDES immatriculé ... auprès de la compagnie MACIF. Ce véhicule a fait l'objet d'un vol dans le nuit du 10 au 11 mars 2007 et Monsieur X...a déposé plainte le 11 mars 2007 et effectué une déclaration de sinistre le 12 mars 2007 auprès de son assureur. Par lettre recommandée du 21 juin 2007, la compagnie MACIF avisait Monsieur X...de ce qu'elle prononçait la nullité du contrat d'assurance par application de l'article L 113-8 du code des assurances en raison de l'absence de déclaration du vol d'un véhicule SUBARU immatriculé ...survenu le 17 août 2006 à NICE lors de la déclaration d'antécédent à la souscription du contrat concernant le véhicule MERCEDES. Par acte d'huissier du 13 février 2009, Monsieur X...a assigné devant le Tribunal de grande instance de BASTIA afin d'être indemnisé par la MACIF à la suite du vol de son véhicule mais le Tribunal retenait sa mauvaise foi, une réticence de déclaration qui a diminué l'opinion de l'assureur quant au risque et jugeait qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article L 113-9 du code des assurances. Devant la Cour, Monsieur X...soutient que le contrat d'assurance conclu avec la MACIF n'est pas nul au motif qu'il n'était ni le souscripteur du contrat d'assurance ni le principal conducteur du véhicule SUBARU qui appartenait à Monsieur A.... Il souligne que Monsieur A...avait emprunté 33 000 euros pour financier l'achat de ce véhicule assuré par Madame Jacqueline X...dont il n'était qu'un conducteur autorisé, co-titulaire de la carte grise. Il conteste avoir eu l'intention de tromper la MACIF et fait valoir qu'il n'avait pas à déclarer un sinistre afférent à un véhicule qui ne lui appartenait pas et que le fait dont se prévaut la MACIF quant à la vente du véhicule MERCEDES par lui le 25 janvier 2007 est inopérant en l'espèce. Il relève que la bonne foi est toujours présumée et que le doute doit profiter au déclarant. Il considère que l'omission de la déclaration d'un seul sinistre n'aurait pas modifié de manière significative l'opinion de l'assureur quant à ce risque. Il invoque, à titre subsidiaire les dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances pour demander la réduction de l'indemnité due par la MACIF à proportion du taux des primes payées par rapport à celles qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré. La MACIF invoque le principe d'exécution de bonne foi des conventions contenu à l'article 1134 du code civil et fait valoir que l'article L 138-8 du code des assurances retient la réticence, définie comme une omission volontaire, sans qu'il soit utile de rechercher le caractère intentionnel de cette réticence. Elle soutient que Monsieur X...était le propriétaire du véhicule SUBARU volé, qu'il a déclaré le vol en qualité de propriétaire, que son nom apparaît sur la carte grise et qu'il a perçu au même titre que Monsieur A...l'indemnité de 25 950 euros versée par la compagnie AXA. Elle considère que Monsieur X...a manqué à son obligation de loyauté, qu'il est de mauvaise foi et entend obtenir une indemnisation pour un véhicule qu'il a vendu le 25 janvier 2007 ainsi qu'en atteste la copie du certificat d'immatriculation adressé à la compagnie AGF pour suspendre à compter du 24 janvier 2007 son contrat d'assurance. Elle indique que la connaissance d'un précédent sinistre l'aurait conduite à refuser d'assurer le véhicule de Monsieur X...et que la mauvaise foi de l'appelant fait obstacle à l'application de l'article L 113-9 du code des assurances. * * * MOTIFS DE LA DECISION : La déclaration d'antécédents pour un risque automobile remplie le 25 janvier 2007 par Monsieur X...est claire. Monsieur X...s'est abstenu de mentionner qu'il avait déclaré un quelconque sinistre. Ce document ne distingue pas entre les sinistres afférents aux véhicules appartenant au candidat à l'assurance et ceux qu'il a déclarés mais qui concernent des véhicules ne lui appartenant pas. Monsieur X...a déclaré le vol du véhicule SUBARU assuré par Madame Evelyne X...survenu le 17 août 2006 en se présentant en qualité de propriétaire dans le procès-verbal de police du 17 août 2006. La lettre de la compagnie AXA du 18 juin 2007 précise qu'il a effectué toutes les démarches afin d'obtenir une indemnisation auprès de la compagnie AXA. Son nom figure sur la carte grise du véhicule SUBARU et il a perçu avec Monsieur A...l'indemnité de 25 950 euros versée par la compagnie AXA. Sa qualité de propriétaire du véhicule SUBARU est indéniable mais, même s'il ne se considérait pas comme tel, il ne pouvait pas avoir oublié qu'il avait déclaré un sinistre et aurait dû le mentionner sur la déclaration d'antécédents du 25 janvier 2007. Cette omission entraîne la nullité du contrat par application des dispositions de l'article L 138-8 du code des assurances sans qu'il soit nécessaire que l'assureur établisse le caractère intentionnel de l'omission. La connaissance d'un sinistre antérieur aurait pu conduire l'assureur à refuser de garantir le véhicule contre le vol. Les circonstances de l'espèce et en particulier le fait que pour suspendre son contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie A. G. F, Monsieur X...ait indiqué qu'il avait vendu le véhicule et produit une copie du certificat d'immatriculation du véhicule portant la mention " vendu le 25 janvier 2007 ", démontrent la mauvaise foi de l'appelant et conduit à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. La compagnie MACIF n'a pas justifié l'existence du préjudice susceptible d'être réparé par l'octroi de dommages-intérêts. Sa demande présentée de ce chef sera rejetée. L'équité commande en revanche d'accueillir sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 16 février 2010, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la société MACIF, Condamne Monsieur Jean-Paul X...à verser à la société MACIF la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Jean-Paul X...aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 113-8 du code des assurances en raison de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil et fait valoir que larticle L 113-9 du code des assurances.article 32-1 du code de procédure civile et a condarticle L 113-9 du code des assurances pour demander
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 avril 2011
Référence
6253cb8ebd3db21cbdd8dc62
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