Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8ebd3db21cbdd8dc51
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04107 Jugement (No 09/ 04923) rendu le 23 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : JMP/ VV APPELANTE Madame Anne-Marie Corinne X... née le 14 Juillet 1964 à PERONNE (71260) demeurant ... représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Brigitte INGELAERE, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07006 du 20/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Jean-Marc Z... né le 01 Septembre 1964 à OIGNIES (62590) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Mars 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Du mariage d'Anne-Marie X... et de Jean-Marc Z... est issue une enfant : Marie née le 18 juillet 2000. Par jugement du 28 février 2006 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a : - prononcé le divorce des époux, - fixé la résidence de l'enfant chez la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique, - mis à sa charge une pension alimentaire de 155 € par mois pour l'entretien de l'enfant. Par un jugement du 23 avril 2010 le Juge aux familiales du tribunal de grande instance de Béthune a : - attribué à Jean-Marc Z... sur l'enfant un droit de visite et d'hébergement à exercer sauf meilleur accord des parents : * jusqu'au 31 octobre 2010, la première fin de semaine impaire de chaque mois du vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 00, * les premier, troisième et cinquième samedi et dimanche de chaque mois de 10 h 00 à 18 h 00, y compris pendant les périodes de vacances scolaires de plus de 5 jours consécutifs la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à compter du 1er novembre 2010 : * en dehors des périodes de vacances scolaires les fins de semaines impaires du vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 00, * pendant les périodes de vacances scolaires de plus de 5 jours consécutifs la première moitié des années paires la seconde moitié les années impaires, - débouté Madame X... de sa demande relative à l'augmentation de la contribution alimentaire. Le 09 juin 2010 Madame X... a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 22 février 2011, elle conclut à l'infirmation du jugement, sollicite que soit accordé à Monsieur Z... un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les fins de semaine paire du samedi 14 h 00 au dimanche 18 h 00 y compris pendant les petites vacances scolaires de plus de 5 jours consécutifs, de dire que par dérogation à ce calendrier elle bénéficiera toujours de la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères et Monsieur Z... de la fin de semaine composé du dimanche de la fête des pères et sollicite pour les vacances d'été que soit accordé à Monsieur Z... un droit de visite et d'hébergement pendant les périodes où Marie n'est pas en cure. Par écritures déposées le 09 mars 2011, Jean-Marc Z... conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel sauf à préciser que par dérogation au calendrier fixé, Madame X... aura toujours l'enfant le week-end de la fête des mères et lui-même le week-end de la fête des pères. Il sollicite que soit ordonnée une enquête sociale afin de vérifier les conditions d'accueil de Marie tant dans le milieu paternel que dans le milieu maternel. Il demande également la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit de visite et d'hébergement hors vacances scolaires Il n'y a plus lieu de statuer sur les modalités du droit de visite et d'hébergement entre la date du jugement, soit le 23 avril 2010 et le 31 octobre 2010, cette période étant terminée. Pour le surplus Madame X... demande que Monsieur Z... prenne Marie le samedi 14 h 00 à son retour de l'école, pour permettre à l'enfant de continuer à être pris en charge par le ramassage scolaire, en faisant valoir qu'il a toujours bénéficié d'un droit de visite à compter du samedi 14 h 00, respectant ainsi le rythme de l'enfant. Elle sollicite donc que le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce les fins de semaines paires de chaque mois du samedi 14 h 00 au dimanche 18h00, y compris pendant les petites vacances scolaires de plus de 5 jours consécutifs. Monsieur Z... sollicite quant à lui la confirmation pure et simple du jugement entrepris en faisant valoir qu'il n'existe aucun problème réel pour qu'il prenne en charge sa fille à compte du vendredi soir, que les parents habitent tous deux la même ville, Houdain, et qu'il est parfaitement en mesure de conduire sa fille à l'école le samedi et de l'y reprendre ou que le taxi de l'IME dans lequel est scolarisé l'enfant peut la ramener chez lui. Le principe de l'hébergement de l'enfant par le père qui avait été un temps discuté et ne l'est plus. D'ailleurs le premier Juge a relevé que le moyen tiré de l'état de santé fragile de l'enfant ne saurait être retenu dès lors qu'il était connu et déjà existant lors du prononcé du divorce et qu'il n'était pas démontré que cet état de santé se soit modifié de façon telle qu'il fasse obstacle à un hébergement régulier de l'enfant par le père. Aucune des pièces produites par Madame X... n'est de nature à permettre de considérer qu'il existe un obstacle réel à ce que le père prenne Marie en charge dès le vendredi soir, ni que l'enfant soit perturbé par cette situation. Il résulte au contraire des attestations récentes établies par les membres de la famille de Monsieur Z... en janvier 2011, que Marie est heureuse lorsqu'elle est chez son père au domicile duquel elle a sa chambre. Dès lors il n'existe aucune raison de modifier le droit de visite de fin de semaine tel qu'il a été arrêté par le premier Juge de manière pertinente une fin de semaine sur deux du vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 00, sauf à préciser ainsi que les parties en font d'ailleurs la demande concordante que Marie sera chez sa mère le week-end de la fête des mères et chez son père le week-end de la fête des pères. Sur le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances Le premier Juge a accordé à Monsieur Z... un droit de visite à exercer pendant toutes les périodes de vacances scolaires de plus de 5 jours consécutifs la première moitié les années paires la seconde moitié les années impaires, modalité que Monsieur Z... souhaite voir confirmer alors que Madame X... sollicite que pendant les petites vacances scolaires de plus de 5 jours ne s'exerce que le droit de visite prévu pour les fins de semaine et que pendant les vacances d'été Monsieur Z... n'exerce son droit de visite et d'hébergement que pendant les périodes où l'enfant n'est pas en cure. Sur le premier point Madame X... n'explicitant pas et a fortiori ne démontrant pas en quoi le fait que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement pendant les petites vacances scolaires soit de nature à poser une difficulté particulière ou à perturber l'enfant, sa demande ne peut qu'être rejetée. Il est en effet important que le père et l'enfant puissent se retrouver plusieurs fois en cours d'année quelques jours consécutifs, donc de manière plus prolongée que lors d'un simple week-end. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. S'agissant des vacances d'été Madame X... fait valoir que Marie ne bénéficie au sein de l'IME que d'une semaine de congé en juillet et de l'intégralité du mois d'août et que depuis la séparation du couple soit 7 ans, elle emmène Marie en cure thermale pour trois semaines au mois d'août, mode de fonctionnement que Monsieur Z... a toujours accepté jusqu'à présent et que la décision entreprise l'empêche désormais d'emmener Marie en cure. Monsieur Z... s'oppose fermement à la demande de la mère en rappelant que dans la mesure où Marie en été ne bénéficie à l'IME que d'une semaine en juillet et de la totalité du mois d'août, faire droit à la demande de Madame X..., reviendrait en pratique à limiter son droit de visite à une semaine en juillet et une semaine à la fin du mois d'août. Il ajoute qu'il n'est pas opposé à emmener lui-même l'enfant en cure thermale. Cette argumentation logique et pertinente doit être suivie. En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans son principe. Cependant des pièces produites il ressort que l'état de santé de Marie justifie qu'elle suive régulièrement une cure thermale, que Madame X... l'a régulièrement accompagnée les années précédentes et que pour les vacances d'été 2011, elle a d'ores et déjà retenu une location sur le lieu de cure pour la période du 17 juillet au 06 août 2011, en versant un acompte correspondant un peu près au tiers de la location. Ce faisant Madame X... a délibérément contrevenu à la décision du Juge aux affaires familiales même si elle en a interjeté appel, son action tendant à mettre tant Monsieur Z... que la Cour devant le fait accompli. Néanmoins même si cette attitude est regrettable, il serait encore plus regrettable de faire perdre à Marie le bénéfice de la cure qui est prévue, un certificat médical du Docteur A... ORL du 28 août 2010 faisant ressortir le bénéfice que Marie retire de la cure et la nécessité de nouvelles cures de consolidation. Dès lors et en prenant en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, il y a lieu de dire que par dérogation aux dispositions du jugement pour l'année 2011 uniquement, Madame X... aura l'enfant avec elle du 16 juillet au 07 août 2011 inclus, Monsieur Z... en contre-partie pouvant exercer son droit de visite et d'hébergement pendant toute la partie des vacances d'été non comprise entres ces dates. Sur la demande d'enquête sociale Monsieur Z... qui sollicite que soit ordonnée une enquête sociale n'explicite pas véritablement sa demande. Or il n'est pas contesté que l'enfant est élevé par la mère dans des conditions satisfaisantes. Celle-ci ne conteste plus dorénavant alors que tel était le cas par le passé les conditions dans lesquelles le père assure l'hébergement de l'enfant. Dès lors cette enquête sociale n'apparaît pas nécessaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la nature du litige chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la demande présentée à ce titre par Monsieur Z... sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que par dérogation au calendrier fixé pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement des fins de semaine, l'enfant sera toujours avec la mère le week-end de la fête des mères et toujours avec le père le week-end de la fête des pères ; Dit que par dérogation au calendrier fixant le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Z... pendant les périodes de vacances scolaires de plus de 5 jours la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, pour l'année 2011 Madame X... aura l'enfant avec elle pour la période du 16 juillet au 07 août 2011 inclus afin de l'emmener en cure thermale, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Z... s'exerçant pendant la totalité de la période des vacances d'été non comprise entre ces deux dates ; Dit n'y avoir lieu à ordonner une enquête sociale ; Déboute Monsieur Z... de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et la demarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 avril 2011
Référence
6253cb8ebd3db21cbdd8dc51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités