Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8dbd3db21cbdd8dc46
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05429 Jugement (No 09/ 04341) rendu le 09 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Jean-Marc X... né le 31 Janvier 1985 à BULLY LES MINES (62160) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de la SCP LEROY et SEVERIN, avocats au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12902 du 04/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Christian X... né le 06 Janvier 1967 à HERSIN COUPIGNY (62530) demeurant ...LA BUISSIERE représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10093 du 12/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Christian X... et Madame Nathalie Z...ont donné naissance à Jean-Marc né le 31 janvier 1985, et Nicolas, né le 28 février 1991, tous deux actuellement majeurs. Par jugement du 9 janvier 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment prononcé le divorce des époux et condamné Monsieur Christian X... à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants d'un montant de 150 euros par enfant et par mois. Par jugement du 9 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a débouté M. Jean-Marc X... de sa demande de pension alimentaire et a débouté M. Christian X... de sa demande de diminution de pension alimentaire. Par déclaration du 26 juillet 2010, Monsieur Jean-Marc X... a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées au greffe le 3 mars 2011, il conclut à l'infirmation du jugement. Il demande la condamnation de son père au paiement d'une pension alimentaire d'un montant de 250, 00 euros rétroactivement à compter du 1er février 2010, de statuer ce que de droit quant aux dépens et de le dispenser de tout remboursement au Trésor public des sommes avancées par lui à ce titre. Il indique qu'il poursuit ses études à l'Université de Lille, qu'il est contraint de se loger sur place moyennant un loyer mensuel de 189, 12 euros, de faire face à des frais de scolarité, de fournitures et de transport, que sa bourse ne prend pas en charge la totalité de ces frais et que sa mère, qui exerce un emploi à temps partiel, a perçu, en 2009, un salaire mensuel moyen de 968, 00 euros et supporte une charge de loyer, ne peut subvenir seule aux besoins de ses enfants. Il ajoute que son père ne rencontre plus ses enfants, laissant ces derniers à la charge de leur mère, qu'il tente de dissimuler la situation financière de sa nouvelle épouse dont il ressort des documents fournis que les revenus sont manifestement supérieurs à la somme de 1. 665, 40 euros mensuels. Il ajoute, sur le train de vie de Monsieur X... , que le prêt mentionné par son père a été contracté le 5 novembre 2009, soit quelques jours après la délivrance de la requête, et concerne l'achat d'un deuxième véhicule automobile, alors que M. X... prétend ne plus avoir d'activité professionnelle et que le couple est déjà propriétaire de deux motocyclettes. Par dernières conclusions déposées au greffe le 13 décembre 2010, Monsieur Christian X... conclut à l'infirmation du jugement. Il demande que la pension alimentaire due à son fils soit diminuée et fixée à 80, 00 euros par mois. Il indique que sa situation financière a changé depuis le divorce, qu'il a fait l'objet d'un licenciement, qu'il ne bénéficiera plus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter de décembre 2010, qu'il a formé une demande d'allocation de solidarité spécifique, que son épouse bénéficie d'une contrat à durée déterminée et à temps partiel devant prendre fin en avril 2011, qu'elle perçoit un salaire mensuel de 600, 00 euros et que leurs charges totales s'élèvent à 1. 271, 09 euros par mois. Il ajoute que son train de vie n'excède pas ses moyens et que, s'il a rompu tout contact avec ses enfants, c'est à l'initiative de ces derniers. SUR CE Attendu qu'en application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que l'article 1084 du code de procédure civile ne permet au juge de modifier, après le prononcé du divorce, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ; Attendu que Mme Nathalie Z...a perçu, en 2009, un revenu annuel de 7. 673, 00 euros, soit 639, 42 euros mensuels ; Que Monsieur Christian X... a déclaré la somme de 17. 903, 00 euros de revenus au titre de l'année 2009 (déclaration d'impôts 2010), soit 1. 491, 92 euros mensuels, perçoit l'allocation de solidarité spécifique d'un montant journalier de 15, 14 euros, soit 461, 77 euros par mois, qu'il ne perçoit plus l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 13 décembre 2010, selon un courrier de Pôle emploi daté du 23 novembre 2010, qu'il a perçu, pour ses missions d'intérim du 11 octobre au 12 novembre 2010, un salaire de 1. 356, 03 euros ; qu'au titre de ses charges, il fait état d'un loyer de 575, 24 euros, du remboursement d'un prêt DIAC à hauteur de 243, 91 euros par mois et d'une prestation compensatoire d'un montant mensuel de 150, 00 euros ; qu'il partage avec sa nouvelle épouse les charges communes ; Que Jean-Marc X... justifie poursuivre ses études à l'université de Lille et résider dans une résidence étudiante moyennant un loyer mensuel de 189, 12 euros ; qu'il perçoit une bourse d'étude d'un montant annuel de 3. 847, 00 euros, soit 320, 58 euros par mois ; Attendu que Monsieur Christian X... ne discute pas le principe d'une contribution, de sa part, à l'entretien et à l'éducation de Jean-Marc ; qu'il ne peut être contesté qu'en raison de la poursuite d'études supérieures, ce dernier connaît des besoins financiers en sensible augmentation par rapport à l'année 2007 ; que cet élément constitue un fait nouveau justifiant un réexamen du montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de Jean-Marc ; que Monsieur X... Christian ne communique d'information actualisée et complète ni sur sa propre situation, ni sur celle de son épouse ; qu'à cet égard, s'il prétend qu'il ne dispose actuellement d'aucune ressource et que Madame B...ne perçoit qu'un salaire mensuel net de 600, 00 euros, la Cour observe d'une part qu'il n'est pas en mesure d'expliquer comment le couple peut assumer un montant total de dépenses de 1. 271, 09 euros par mois, d'autre part qu'il admet être en mesure, grâce à l'accomplissement de missions d'intérim, de percevoir un salaire de plus de 1. 300, 00 euros par mois ; que, compte tenu du niveau de ressource du père et des besoins de Jean-Marc, il convient de maintenir le montant de la pension alimentaire fixée pour ce dernier à 150, 00 euros par mois ; que le jugement sera en conséquence confirmé ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 9 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 avril 2011
Référence
6253cb8dbd3db21cbdd8dc46
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