Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8dbd3db21cbdd8dc42
- Date
- 19 avril 2011
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00581. numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Avril 2009, enregistrée sous le no 08/ 00221 ARRÊT DU 19 Avril 2011 APPELANTE : Madame Zinouba X... ... 49130 LES PONTS DE CE bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle (40 %) en date du 28/ 10/ 2009 numéro 2009/ 005434 représentée par Me Paul CAO, avocat substituant Maître GUYON, avocat au barreau d'ANGERS (SCP) INTIMEE : S. A. R. L. ANJOU BLANCHISSERIE Z. A. du Puits Rouillon 49190 DENEE représentée par Me Olivier GAN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2010, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 19 Avril 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mme Zinouba X... a été engagée comme blanchisseuse, le 11 décembre 1989, par la société Blanchisserie Foucher, aux droits de laquelle vient la société Anjou blanchisserie. La convention collective applicable est celle, nationale, de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie. * * * * Mme Zinouba X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins que : - elle soit classée, . dès son embauche, et en tout cas depuis le 7 mars 2003, en tant qu'agent de production, au coefficient 145, . depuis le 1er juillet 2003, en tant qu'agent de production qualifié, au coefficient 150, - en conséquence, la société Anjou blanchisserie soit condamnée à lui verser les sommes correspondant à la différence entre le salaire conventionnel et le salaire perçu, les parties étant renvoyées à faire leurs comptes et qu'il soit dit, qu'en cas de désaccord, le bureau de jugement sera saisi par la partie la plus diligente, - l'exécution provisoire du présent soit ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile, - la société Anjou blanchisserie soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Avant dire droit, si nécessaire, elle a demandé la désignation de deux conseillers rapporteurs avec, notamment pour mission, de se rendre dans l'entreprise et de se prononcer, après enquête contradictoire, sur le travail qu'elle exerce réellement et, donner leur avis sur le coefficient qui lui était applicable à partir du 7 mars 2003. Par décision en date du 6 avril 2009, le conseil de prud'hommes d'Angers : - a déclaré Mme Zinouba X... irrecevable en ses demandes, comme non chiffrées, et l'a condamnée aux dépens, - a rejeté la demande de la société Anjou blanchisserie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Zinouba X... a formé régulièrement appel de ce jugement le 14 mai 2009. * * * * Par ordonnance en date du 4 janvier 2010, l'affaire a été retirée du rôle. Mme Zinouba X... a demandé son rétablissement le 1er mars 2010. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'audience, et reprenant ses conclusions écrites en date du 26 février 2010, Mme Zinouba X... sollicite l'infirmation de la décision déférée et que : - il soit dit, qu'au moins depuis le 7 mars 2003, point de départ de la prescription quinquennale, elle doit être classée au niveau 4 de la convention collective applicable, avec l'appellation agent de production qualifié multipostes, coefficient 150, - il soit dit, qu'à partir de cette date et pour l'avenir, la société Anjou blanchisserie devait la rémunérer sur la base de cette qualification, - la société Anjou blanchisserie soit condamnée à lui : . remettre les bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, . verser les sommes correspondant à la différence entre les salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis le 7 mars 2003 et ceux qu'elle a réellement perçus, - il soit dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, - il soit ordonné la capitalisation des intérêts, - la société Anjou blanchisserie soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, dont recouvrement au profit de Maître Guyon dans les conditions prévues au dit texte, - la société Anjou blanchisserie soit condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Sinon, avant dire droit, elle demande que soit ordonnée une enquête, avec comparution personnelles des parties et de tout témoin et, éventuellement, transfert sur les lieux, afin de déterminer contradictoirement les tâches qu'elle exerce réellement depuis son embauche et, en tout cas, depuis le mois de mars 2003. Elle précise que : - ce n'est pas parce qu'elle n'a pas chiffré sa demande, qu'elle est pour cela irrecevable, - sa demande portant sur sa classification, et pour l'avenir, ne peut être déterminée. Elle développe, autrement, les raisons qui la conduisent à solliciter sa requalification : - le coefficient 112, qui lui a été appliqué de 2003 à 2006 inclus, n'existe pas dans la convention collective, - la convention collective prévoit un passage automatique au coefficient 120, disposition qui n'a pas plus été respectée par l'employeur, - les coefficients 110 et 115, ce dernier lui ayant été reconnu en 2007, équivalent à des emplois sans expérience professionnelle, nécessitant peu de technicité, - c'est tout le contraire de son profil qui, de par l'expérience accumulée et les tâches exercées, révèle une polyvalence et une parfaite maîtrise de chacun des postes occupés. * * * * Par conclusions du 20 avril 2010, reprises à l'audience, la société Anjou blanchisserie sollicite : - avant dire droit, qu'il soit enjoint à Mme Zinouba X... de chiffrer ses demandes et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, - que Mme Zinouba X... soit déclarée irrecevable en son appel, - subsidiairement, au fond, que Mme Zinouba X... soit déboutée de toutes ses demandes, - encore plus subsidiairement, que Mme Zinouba X... soit déclarée prescrite en ses demandes antérieures au 3 avril 2003, - que Mme Zinouba X... soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - que Mme Zinouba X... soit condamnée aux dépens. Elle expose, préalablement : - que les demandes de Mme Zinouba X... n'ont rien d'indéterminé, celle-ci ne faisant que réclamer un rappel de salaires, fonction de l'application d'un coefficient conventionnel revendiqué, - qu'or, Mme Zinouba X... ayant été rémunérée conformément à un autre coefficient conventionnel, peut parfaitement calculer la différence entre le salaire ainsi perçu et le salaire minimum conventionnel qui aurait dû, dit-elle, lui être reconnu, - que Mme Zinouba X... ne chiffre pas ses demandes à dessein, celles-ci étant manifestement inférieures au seuil de 4 000 euros, déclenchant de l'appel, - que la remise des bulletins de paie conformes n'est pas plus une demande indéterminée. Secondairement, elle explique en quoi, Mme Zinouba X..., manquant à la charge de la preuve qui lui incombe au regard des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, ne peut qu'être déboutée de ses demandes. Pour elle, Mme Zinouba X... ne relevait jusqu'en 2008, que du coefficient 115, et pas du coefficient 120, et encore moins du coefficient 145 ou 150 de la convention collective applicable. Elle indique, enfin, que la prescription quinquennale ne peut être interrompue qu'à la date à laquelle elle a été convoquée devant le conseil de prud'hommes. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail disposent tour à tour : - " Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1o Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2o Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute autre pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes ", - " Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 € ". * * * * Le code de procédure civile n'en prévoit pas moins en son article 40 que : " Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ". * * * * L'article 4 du code de procédure civile, indique de son côté : " L'objet du litige est déterminé par les prétentions exclusives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ". * * * * Une demande est donc caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens qui sont invoqués à l'appui. L'objet de la demande de Mme Zinouba X... porte sur un rappel de salaires, le moyen invoqué à l'appui étant la reconnaissance d'un autre coefficient de la convention collective que celui qui lui a été appliqué. En conséquence, la demande de Mme Zinouba X... ne constitue pas une demande indéterminée. * * * * Par ailleurs, si certes le montant de la dite demande n'est pas précisé, il peut l'être aisément par les éléments du dossier. Mme Zinouba X... était rémunérée suivant un certain coefficient, d'abord 112, puis 115 et, enfin 135. Elle verse : - ses bulletins de salaire en rapport, jusqu'en juillet 2008 inclus, - la convention collective en la matière, - les avenants à la dite convention collective et accord en date des 16 juillet 2002, 27 avril 2006 et 26 novembre 2007, par lesquels ont été réévalués les salaires minima propres à chaque coefficient, avec leur date d'application. * * * * Mme Zinouba X... sollicite la différence entre, d'une part les salaires qui lui ont été effectivement réglés, d'autre part ceux qu'elle aurait dû percevoir en application du coefficient 150, et ce à compter du 7 mars 2003. Elle prend, en outre, comme base au fil des années le salaire mensuel minimum conventionnel. Il ne peut qu'être constaté, après calcul, que la somme à laquelle elle pourrait prétendre est largement inférieure au taux du premier ressort. Celle-ci ne s'élève, congés payés compris, qu'à la somme de 442, 49 euros (même si ce n'est que du 7 mars 2003 au 31 juillet 2008). * * * * Enfin, la demande Mme Zinouba X... de délivrance de bulletins de salaire rectifiés est sans incidence sur l'ouverture des voies de recours. Elle ne constitue, en effet, que l'accessoire d'une demande déterminée d'un montant inférieur au taux du dernier ressort. * * * * L'appel par Mme Zinouba X... du jugement du conseil de prud'hommes d'Angers, en date du 6 avril 2009, est bien irrecevable. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare Mme Zinouba X... irrecevable en son appel, Rejette les demandes de chacune des parties au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne Mme Zinouba X... aux éventuels dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions en matière d'aide juridictionnelle.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile
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- 19 avril 2011
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6253cb8dbd3db21cbdd8dc42
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